Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 oct. 2024, n° 24/06401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06401 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVK6
Minute : 24/00990
Représentant : Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [W] née [H] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP CLOIX&MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Mme [M] [W] née [H]
Le
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Octobre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de Proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] née [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 2 août 2019, Madame [W] [H] épouse [M] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un crédit professionnel d’un montant de 18.575 euros, remboursable au taux conventionnel de 1,29% l’an, suivant 36 mensualités d’un montant de 532,66 euros.
Par mise en demeure en date du 23 août 2022, la SA SOCIETE GENERALE a sollicité auprès de l’emprunteur le remboursement des échéances échues impayées.
Suivant acte de cession de créance en date du 2 janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’encontre de Madame [W] [H] épouse [M] à la SA FRANFINANCE.
Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2023, dont l’avis de réception est revenu signé le 9 janvier 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser la somme de 7.637,50 euros en principal.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [W] [P] épouse [M] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.637,50 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette date, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la compétence du juge de la chambre de proximité s’explique par la nature professionnelle du crédit accordé, exclu par conséquent du champ d’application du code de la consommation.
Madame [W] [H] épouse [M] n’ayant pu être citée, l’huissier a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur la demande en paiement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de rapporter la preuve du paiement libératoire.
En l’espèce, la défenderesse ne comparaît pas et ne produit aucune preuve de paiement. La SA FRANFINANCE, à l’inverse, rapporte la preuve de l’existence de la dette, par la production du contrat de crédit signé et d’un historique de compte.
La défenderesse sera condamnée à verser la somme de 7.637,50 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la réception de la mise en demeure du 9 janvier 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Madame [W] [H] épouse [M], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit,
CONDAMNE Madame [W] [H] épouse [M] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 7.637,50 euros, avec intérêt au taux contractuel de 1,29% à compter du 9 janvier 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [W] [H] épouse [M] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 Octobre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Code civil ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Frais de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Version
- Débiteur ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Clause
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Paiement ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Accord ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Durée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.