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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [T], [B]
15 Rue du 11 Novembre
Etage 1
44110 CHATEAUBRIANT
comparant en personne
Madame, [O], [J]
7 Bis Rue Dufour
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03548 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODBP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître, [W], [X]
CCC à Monsieur, [T], [B] + Madame, [O], [J]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2024, Monsieur, [L], [I] et Madame, [D], [C] ont donné à bail à Monsieur, [T], [B] et Madame, [O], [J] un immeuble à usage d’habitation situé au 15 rue du 11 novembre 44110 Châteaubriant, moyennant un loyer révisable et actuel de 699,53 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du même jour, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.827,51 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 septembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur, [T], [B] et Madame, [O], [J], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement solidaire des loyers échus d’un montant de 2.683,65 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 1.827,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, actualise sa créance à la somme de 5.481,77 euros.
Monsieur, [T], [B] expose qu’il a repris une activité salariée mais il n’a pu reprendre le paiement des loyers. Il est en situation de surendettement et il a fait une demande de logement social.
Madame, [O], [J] expose qu’elle a déménagé le 6 juin 2025. Elle était hébergée à titre gratuit par Monsieur, [T], [B].
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 26 septembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le10 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur le montant des loyers dus
Les loyers n’ont pas été réglés régulièrement et il est dû une somme de 5.481,77 euros au titre des loyers et charges, selon décompte incluant décembre 2025.
Madame, [O], [J] indique avoir quitté les lieux et avoir été hébergée à titre gratuit par Monsieur, [T], [B], il demeure qu’ils ont tous deux signés le bail en qualité de colocataires solidaires.
Il convient donc de les tenir solidairement au paiement de la somme de 5.481,77 euros avec intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 16 décembre 2025, il convient de les condamner à payer à la caution conformément à l’article 2308 du code civil.
Compte tenu de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement en date du 31 décembre 2025 au profit de Monsieur, [T], [B], il convient de rappeler que la somme susvisée sera remboursée conformément aux mesures prises par la Commission mais son recouvrement fait actuellement l’objet d’une suspension de son exigibilité à l’égard de Monsieur, [T], [B].
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les bailleurs et les locataires contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 9 juillet 2025, la caution, subrogeant les bailleurs, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.827,51 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs et à la caution.
Monsieur, [T], [B] n’ayant pas repris le paiement du loyer et Madame, [O], [J] ayant quitté les lieux, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par Monsieur, [T], [B], seul occupant, jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 699,53 euros qui sera allouée à la caution dans la limite des sommes qu’elle aura réglées à ce titre aux bailleurs à ce titre sur justification d’une quittance subrogative.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur, [T], [B] seul au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 9 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 4 juillet 2024 entre Monsieur, [L], [I] et Madame, [D], [C] et Monsieur, [T], [B] et Madame, [O], [J] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 15 rue du 11 novembre 44110 Châteaubriant, conformément à la clause résolutoire acquise le 9 septembre 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur, [T], [B] et Madame, [O], [J] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.481,77 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur, [T], [B] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 699,53 euros due à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à sortie des lieux, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées aux bailleurs à ce titre sur justification d’une quittance subrogative ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur, [T], [B] et Madame, [O], [J] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne seul Monsieur, [T], [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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