Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00573 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOMB
Minute : 26/
[N] [K] [P]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [P]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [I] [S], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] [P] a été victime d’un accident le 04 février 2022, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 24 février 2022.
Par courrier du 03 mars 2023, la CPAM a informé Monsieur [N] [K] [P] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 03 mars 2023.
Par courrier du 07 mars 2023, la CPAM lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 5 % et du fait qu’il bénéficie d’une indemnité en capital à compter du 04 mars 2023.
Par courrier du 14 mars 2023, Monsieur [N] [K] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de la décision fixant la date de consolidation.
Par décision du 27 juin 2023, notifiée par courrier du 11 juillet 2023, la commission a rejeté son recours.
Par courrier parvenu au greffe en date du 28 août 2023, Monsieur [N] [K] [P] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [N] [K] [P] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [J] [H] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 13 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [K] [P] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 après jugement avant dire droit, déposées le 15 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— fixer à la date du 20 juin 2023 la consolidation de son accident du travail du 04 février 2022,
— ordonner à la CPAM de maintenir ses indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu’au 20 juin 2023,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— rejeter les demandes et prétentions adverses,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [K] [P] fait valoir que la date de consolidation fixée par la CPAM est nécessairement erronée puisqu’il était encore en rééducation à cette période, ce qui signifie que son état de santé était susceptible de s’améliorer, ce qui est contraire à une consolidation. Il affirme ne pas avoir eu d’autre choix que celui de retourner travailler le 20 juin 2023, après avoir été privé de revenus pendant trois mois et dans l’objectif d’échapper à une inaptitude et un éventuel licenciement. Il se fonde alors sur le rapport du médecin consultant pour indiquer que sa consolidation doit être fixée au 20 juin 2023 et donc, qu’il doit être indemnisé en conséquence.
En défense, la CPAM a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal et s’est opposée à la demande de Monsieur [N] [K] [P] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 14 décembre 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [N] [K] [P] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n’évoluent plus spontanément et où il n’existe plus de traitement autre qu’antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d’invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d’une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il est constant que la CPAM a indiqué à Monsieur [N] [K] [P], par courrier du 03 mars 2023, qu’après analyse de sa situation et au vu de la stabilisation de son état de santé suite à son accident du travail du 04 février 2022, son médecin envisage de fixer la date de sa consolidation au 03 mars 2023.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [J] [H] conclut quant à lui que la date de consolidation peut être fixée au 20 juin 2023. Il indique « Les bilans d’imagerie ont mis en évidence une lombalgie sur état antérieur (discarthrose isolée LS-S1) et une tendinopathie du sus épineux sens rupture tendineuse, une lésion à l’évidence de nature traumatique (Contusion inflammatoire sur l’intervalle des rotateurs. Contusion osseuse sur 1 cm) et un état antérieur interférant sous forme d’une arthrose acromio claviculaire modérée. Nous ne partageons pas l’avis du praticien conseil de la CPAM du 18 04 2023, qui n’a retenu que des « éléments dégénératifs non en lien avec l’AT ». Et, de ce fait, nous ne retenons pas la consolidation au 03/03/2023, d’autant que le praticien conseil a retenu 6 mois de soins post consolidation. Les avis du médecin traitant et du médecin du travail nous apparaissent pertinents et cohérents avec les constatations médicales et d’imagerie. Nous retenons de ce fait la date du 20 06 2023 comme date de consolidation ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [J] [H] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [J] [H] déposé au greffe le 13 octobre 2025 concluant que la date de consolidation peut être fixée au 20 juin 2023. Il appartiendra alors à la CPAM de liquider les droits de Monsieur [N] [K] [P] en prenant en compte cette nouvelle date de consolidation.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. L’équité commande de débouter Monsieur [N] [K] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE la date de consolidation de Monsieur [N] [K] [P] pour son accident du travail du 04 février 2022, au 20 juin 2023 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra liquider les droits de Monsieur [N] [K] [P] en tenant compte de cette date ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Partie
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Carreau ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Titre
- Sommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Bail ·
- Poste ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Mère ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mur de soutènement ·
- Aide ·
- Dilatoire ·
- Bénéficiaire
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Frais de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Version
- Débiteur ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Code civil ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.