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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 2 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00026
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVHS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 02 Avril 2025
La S.A. CDC HABITAT
C/
[Z] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND RAUCHER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CDC HABITAT,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 26 mai 2023, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [X] un logement à usage d’habitation n°V08, avec jardin, situé [Adresse 6] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 880 euros et une provision sur charges mensuelle de 40,15 euros.
Par acte signé électroniquement le même jour, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [X] deux emplacements de stationnement (n°022B et 023) sis à la même adresse pour un loyer mensuel de 50 euros et une provision sur charges mensuelle de 4,12 euros.
Le 12 septembre 2024, la SA CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant les clauses résolutoires. La SA CDC HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 septembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SA CDC HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail, son expulsion sans délai des lieux loués ainsi que des places de stationnement n°022B et 023 et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 4.127,32 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 18 novembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement, soit la somme de 1.006,83 euros révisable selon les stipulations contractuelles,
— d’une somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 septembre 2024 ainsi que sa dénonce.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 décembre 2024.
A l’audience du 21 février 2025, la SA CDC HABITAT, représentée par la SCP CABINET MERCIE, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7.210,55 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de février 2025 comprise. La demanderesse indique que le dernier règlement de loyer du locataire date du mois de juillet 2024.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du Commissaire de justice le 12 décembre 2024, Monsieur [Z] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail d’habitation conclu le 26 mai 2023 prenant effet au 16 juin 2023 contient une clause résolutoire (article 7) conforme à cet article. Le bail relatif aux deux emplacements de stationnement a été conclu avec le même bailleur et les parkings se situent à la même adresse que le logement principal dont ils constituent ainsi les accessoires. Ce bail prévoit également qu’en cas de non-paiement et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant les deux baux et leurs clauses résolutoires a été signifié le 12 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.113,66 euros.
Monsieur [Z] [X] n’a effectué aucun règlement dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 13 novembre 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires, la résiliation est intervenue le 13 novembre 2024 et Monsieur [Z] [X] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il n’est allégué d’aucun motif justifiant de supprimer le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [Z] [X] et les occupants de son chef pour organiser leur départ et assurer leur relogement. L’expulsion de Monsieur [Z] [X] sera ordonnée à défaut de départ volontaire dans de cedélai, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA CDC HABITAT produit un décompte du 13 février 2025 démontrant que Monsieur [Z] [X] reste devoir la somme de 6.172,33 euros, mensualité de janvier 2025 comprise. S’agissant de la somme demandée au titre du mois de février 2025, elle ne peut être demandée par avance, s’agissant d’une indemnité d’occupation due en totalité uniquement si l’ancien locataire des lieux se maintient dans les lieux jusqu’au 28 février 2025 et non d’un loyer payable d’avance.
Monsieur [Z] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.172,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 2.113,66 euros, du 12 décembre 2024 sur la somme de 4.127,32 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [Z] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 13 novembre 2024 au 31 janvier 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, soit la somme de 1.006,83 euros révisable selon les dispositions contractuelles.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT, Monsieur [Z] [X] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 26 mai 2023 entre la SA CDC HABITAT et Monsieur [Z] [X] concernant un logement à usage d’habitation (n°V08) et les parkings (n° 022B et 023) situés tous deux [Adresse 6] à [Localité 8] sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS la SA CDC HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] à verser à la SA CDC HABITAT à titre provisionnel la somme de 6.172,33 euros (décompte arrêté au 13 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 2.113,66 euros, du 12 décembre 2024 sur la somme de 4.127,32 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] à payer à la SA CDC HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis, soit la somme de 1.006,83 euros révisable selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] à verser à la SA CDC HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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