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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TE4
N° de minute :
[F] [O] épouse [R]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Madame [F] [O] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 25 novembre 2021, Madame [O] , agent de service hospitalier demeurant à [Localité 9], a adhéré au contrat collectif de complémentaire santé « ALLIANZ SANTE : COMPLEMENTAIRE SANTE », souscrit par l’Association De Prévoyance Santé (ADPS) auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Elle a souscrit l’offre « [Localité 12] » avec l’option « Garantie hospitalière plus » prévoyant une allocation forfait journalier de 80 € par jour d’hospitalisation, doublée si l’hospitalisation a lieu dans un établissement se situant à plus de 300 kilomètres du domicile de l’assuré, et une indemnité de convalescence en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, à l’issue de l’hospitalisation, d’un montant de 10 jours d’allocations forfaitaires non doublées.
Madame [O] a été placée en arrêt de travail du 8 août 2022 au 16 août 2022 puis du 5 septembre 2022 au 23 juillet 2024, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement 23 juillet 2024.
Au cours de son arrêt de travail du 5 septembre 2022, prolongé à plusieurs reprises pendant plus de 18 mois, Madame [F] [O] a été hospitalisée :
— Du 15/09/2022 au 31/10/2022, soit pour une durée de 46 jours, au sein de la [Adresse 11], située à [Localité 8] (81) ;
— Du 17/02/2023 au 11/05/2023, soit pour une durée de 84 jours, au sein de l’Institut médical d'[Localité 13] (95).
A compter du mois de novembre 2022, Madame [F] [O] a demandé à la société ALLIANZ IARD la mise en œuvre de la « Garantie Hospitalière Plus ».
Le médecin conseil de la société ALLIANZ IARD a notifié un refus de prise en charge à Madame [F] [O] soutenant que les soins reçus auraient pu faire l’objet d’une prise en charge en externe et que son état de santé ne justifiait pas le recours à deux hospitalisations d’une durée de plusieurs mois chacune.
Le 11 septembre 2024, le contrat liant Madame [F] [O] et la société ALLIANZ IARD a été résilié.
Par courrier du 23 octobre 2024, Madame [F] [O] a sollicité le règlement d’une provision de 22.400 euros au titre de la mise en œuvre de la « Garantie hospitalière plus » correspondant à :
l’indemnité journalière doublée (les hospitalisations ayant eu lieu à plus de 300 km de son domicile), soit 160 € par jour soit 20 800 euros (46 jours + 84 jours)l’indemnité de convalescence, pendant une durée de 20 jours à 80 euros soit 1600 euros.
Par courrier du 22 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD a réaffirmé la non-mobilisation de la Garantie hospitalière plus, les périodes d’hospitalisation n’étant selon elle pas médicalement justifiées.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Madame [F] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD aux fins de :
A titre principal
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] la somme de 22.400 € à titre de provision,
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert,En tout état de cause :
Mettre les frais d’expertise à venir à la charge d’ALLIANZ IARD ;Condamner ALLIANZ IARD à verser la provision sur frais d’expertise dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l 'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner ALLIANZ IARD aux dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [F] [O] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Elle expose que la société ALLIANZ IARD a pris en charge les frais de séjours en hôpital, directement réglés auprès des établissements de santé ce qui a pour conséquence que la société ALLIANZ IARD reconnaissait que son hospitalisation était nécessaire ; que l’indication par son médecin traitant, le Docteur [L], d’une nécessité de prise en charge d’un syndrome anxiodépressif invalidant, l’avis du médecin du travail qui l’a reconnu inapte à tout emploi et la reconnaissance par la CPAM d’une affection de longue durée nécessitant des soins continus démontrent que, contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, l’hospitalisation ambulatoire n’est pas possible.
A cette audience, la société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Juger que les conditions de l’article 865 du code de procédure civile pour ordonner une provision ne sont pas réunies dès lors que la demande de provision formulée par Madame [O] se heurte à une contestation sérieuse et, partant, débouter Madame [O] de sa demande à ce titre ; Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [O] ; Le cas échéant,
Désigner tel expert avec une mission autrement rédigée : Inviter à consigner la provision au Greffe dans le délai qu’il plaira au Tribunal, aux seuls frais avancés de la demanderesse ; En tout état de cause,
Débouter Madame [O] de ses plus amples demandes ; Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a le droit de faire des vérifications conformément à l’article IV de la notice d’information du contrat souscrit, intitulé « le règlement des prestations » ; que les soins reçus par Madame [O] pouvaient faire l’objet d’une prise en charge en externe, son état de santé (dépression chronique) ne justifiant pas le recours à deux hospitalisations d’une durée de plusieurs mois chacune ; qu’il existe un nombre important de cliniques spécialisées dans un rayon de moins de 300 kilomètres autour de son domicile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Madame [F] [O] produit notamment le courrier de son médecin traitant, le Docteur [L], soulignant la nécessité de prise en charge d’un syndrome anxiodépressif, la lettre du 23 février 2023 de la CPAM indiquant que l’arrêt de travail du 5 septembre 2022 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus et l’avis du médecin du travail du 18 juin 2024 qui l’a reconnu inapte à tout emploi.
La société ALLIANZ IARD produitnotamment :
— la notice d’information (article IV intitulé « le règlement des prestations » ) qui stipule que le centre du service client peut être amené à demander tout document permettant d’apprécier le droit à indemnisation et qu’elle peut refuser pour raison médicale d’accord tout ou partie des prestations, la décision étant communiquée par lettre recommandée ,
— la lettre du 17 juillet 2023 du médecin conseil de la société ALLIANZ indiquant que l’hospitalisation n’était pas justifiée : « un rééquilibrage alimentaire, la kinésithérapie et le reconditionnement physique et psychologique pouvant se faire en ambulatoire »
— le courrier du 23 octobre 2023 maintenant le refus de garantie : le médecin conseil et le conseil médical de la Direction Médicale en Assurances de Personnes ont procédé à une étude attentive des documents adressés et on respectivement conclu que les séjours réalisés au sein de la [Adresse 10] et de l’Institut Médical d'[Localité 13] n’était pas médicalement justifiés ».
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer avec l’évidence requise en référé que les hospitalisations litigieuses étaient médicalement justifiées, au surplus à plus de 300 kilomètres du domicile de Madame [O] qui demeure à [Localité 9].
Dès lors, il existe une contestation sérieuse à la demande.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [F] [O] verse notamment aux débats la lettre de son médecin traitant, le Docteur [L], à un confrère où il souligne la nécessité de prise en charge d’un syndrome anxiodépressif, la lettre du 23 février 2023 où la CPAM indique que l’arrêt de travail du 5 septembre 2022 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus et l’avis du médecin du travail du 18 juin 2024 qui l’a reconnu inapte à tout emploi.
Au vu de ces éléments, Madame [F] [O] justifie d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert dont la mission sera définie au regard des stipulations contractuelles susvisées, selon les termes du dispositif.
Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à ce stade, à la charge du défendeur, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [O] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 16] sous la rubrique F-02.01 – Psychiatrie d’adultes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Madame [F] [O] ; Examiner Madame [F] [O] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ; Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Madame [F] [O] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ; Déterminer les périodes au cours desquelles l’état de santé de Madame [F] [O] répond à la définition contractuelle de la garantie hospitalière plus, à savoir les périodes durant lesquelles l’état de santé de l’assurée a justifié une hospitalisation dans un établissement hospitalier, qui n’aurait pas pu être effectuée en hospitalisation de jour ; Dire si, compte tenu de l’état de santé de Madame [F] [O], elle pouvait être prise en charge en ambulatoire et si une hospitalisation à plus de 300 km de son domicile était indispensableDe façon générale, apprécier l’état de santé de Madame [F] [O] et donner tous les éléments de nature à déterminer si elle répond aux conditions de mise en oeuvre de la garantie hospitalière plus, au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ; De façon générale, dire si l’état de santé de Madame [O] relève d’une exclusion contractuelle de garantie ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [F] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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