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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 20/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société, La société OLINN FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me ADOUI
— Me DAUQUAIRE
— Me BOUBETRA
— Me GOLDENSTEIN
— Me MAHIEU
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/02952
N° Portalis 352J-W-B7E-CR54H
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations des :
11 Mars 2020
22 Novembre 2021
19 Décembre 2022
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSES
La société OLINN FINANCE, venant aux droits de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS, elle-même anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 483 140 935, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à Nancy (54000), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ferhat ADOUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0288.
La société, [Y], société par actions simplifiée au capital de 2.240.160 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 480 821 503, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à Bois-Colombes (92270), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/02952 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR54H
représentée par Maître Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #PC250.
DÉFENDERESSES
L’association INSTITUT, [Etablissement 1] (IPSE), association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er Juillet 1901, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 352 513 089, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], représenté par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Paule DAUQUAIRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1091.
La société BUROTIK’R, intervenante forcée, société à responsabilité simplifiée au capital de 10.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 749 986 667, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0303.
La société AXIALEASE, intervenante forcée, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 240 625, dont le siège social est situé, [Adresse 5] à Levallois-Perret (92300), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Régis MAHIEU de la SELARL APERWIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0847.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
La société, [Y] a pour activité la location financière de matériels destinés aux entreprises. Dans le cadre de cette activité, elle est sollicitée par divers fournisseurs, à l’instar de la société BUROTIK’R, pour le financement de la location des biens qu’ils commercialisent.
La société BUROTIK’R a pour activité la distribution d’équipements bureautiques (photocopieurs et systèmes d’impression) auprès d’une clientèle de professionnels et dans le réseau associatif et assure parfois la maintenance de matériels de reprographie. Elle propose ainsi des photocopieurs à des clients qui, plutôt que de les acheter comptant ou à crédit, peuvent opter pour une location financière.
La société AXIALEASE est un intermédiaire entre des fournisseurs de matériel qui souhaitent proposer la location de matériels à leurs clients, et des établissements qui valident et financent l’opération. La société BUROTIK’R est le fournisseur de la société AXIALEASE.
L’INSTITUT, [Etablissement 2] (IPSE ci-après) est une association qui a pour objet notamment de favoriser le développement de la protection sociale solidaire en Europe.
Sur le premier litige opposant la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS et l’association INSTITUT DE PROTECTION SOCIALE EUROPEENNE (IPSE)
La société AXIALEASE a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de l’association IPSE. Elle indique lui avoir loué le 25 juin 2018 un copieur couleur KONICA, un duplicopieur DUPLO, un meuble support, une carte réseau et un finisseur, acquis auprès de la société BUROTIK’R. Ce contrat, dit de location financière, conclu entre la société AXIALEASE et l’association aurait donné lieu à la réception sans réserve et à mise en service du matériel, selon procès-verbal du 25 juin 2018. Le contrat aurait été conclu pour une période initiale de 21 trimestres courant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2023, et il prévoirait le paiement d’un loyer trimestriel d’un montant de 1.288,65 euros HT, soit 1.546,38 euros TTC.
La société AXIALEASE aurait ensuite cédé à la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société OLINN FINANCE), le contrat de location ainsi que le matériel loué. La société OLINN FINANCE reproche à l’association IPSE d’avoir cessé de régler les loyers trimestriels à compter du 1er avril 2019.
Sur le litige opposant la société, [Y] à l’association INSTITUT DE PROTECTION SOCIALE EUROPEENNE
La société, [Y] expose avoir conclu un contrat de location avec l’association IPSE concernant un photocopieur de marque CANON, un duplicopieur RISO, le tout accompagné de matériels accessoires fournis par la société BUROTIK’R. Ce contrat prévoirait la mise à disposition du matériel pendant une durée de 63 mois, soit 21 trimestres, en contrepartie du paiement d’un loyer de 1.174,35 euros HT, soit 1.409,22 euros TTC par trimestre.
La société BUROTIK’R prétend qu’elle aurait finalisé le 27 juin 2018 l’installation des matériels livrés le 11 mai dans les locaux de l’association. L’association aurait signé sans réserve le procès-verbal de réception.
La société, [Y] se serait acquittée de la somme de 19.314,96 euros HT, correspondant au prix du matériel, soit 23.117,95 euros TTC auprès de la société BUROTIK’R.
La société, [Y] prétend que l’association se serait acquittée des neufs premiers mois de loyers plus le loyer intercalaire, puis qu’elle aurait cessé le paiement des loyers en débit de ses nombreuses mises en demeure.
Le 11 décembre 2019, elle lui a notifié la résiliation du contrat de location, et a sollicité, outre le paiement des loyers impayés et des pénalités de retard, celui de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 12 des conditions générales du contrat.
***
Par acte du 20 mars 2020, la société OLINN FINANCE, en qualité de bailleur cessionnaire du contrat de location conclu le 25 juin 2018 avec la société AXIALEASE, a assigné l’association INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE EUROPEENNE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 22 novembre 2021, la société, [Y] a assigné l’association INSTITUT DE PROTECTION SOCIALE EUROPEENNE devant le même tribunal.
Par acte du 19 décembre 2022, la société OLINN FINANCE a assigné la société AXIALEASE en intervention forcée devant la même juridiction.
Par acte du 10 janvier 2023, la société, [Y] a assigné en intervention forcée la société BUROTIK’R afin qu’elle la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnances des 25 janvier, 5 avril et 24 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par conclusions du 2 juillet 2024, la société OLINN FINANCE, demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter l’association INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE EUROPEENNE (IPSE) et la société AXIALEASE de l’ensemble de leurs prétentions en tant que ces dernières lui font grief ;
A titre principal,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 25 juin 2018 aux torts de l’association IPSE ;
— Condamner ladite association à lui restituer les matériels objet du contrat résilié, savoir :
— un copieur KONICA BHC 284 matricule JOPX2175 ;
— un duplicopieur DUPLO 75550 matricule MZ361367 ;
— un meuble support ;
— une carte réseau ;
— un finisseur tri sur agrafage ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— La condamner à restituer lesdits matériels à ses entiers frais et au lieu qui sera désignée par la société OLINN FINANCE dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir ;
— En tant que de besoin, dire et juger qu’elle pourra appréhender ledit bien en quelques mains qu’il se trouve, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— Condamner l’association IPSE à lui payer les sommes de :
— 3.092,76 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés avant résiliation des 1er avril et 1er juillet 2019, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
— 24.097,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 29 août 2019, date de résiliation du contrat ;
— 80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévus à l’article 3.4 des conditions générales de la convention et à l’article D.441-5 du code de commerce ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, le contrat de location dont la société OLINN FINANCE est devenue cessionnaire auprès de la société AXIALEASE viendrait à être annulé, résolu ou déclaré caduc,
— Prononcer subséquemment l’annulation, la résolution ou la caducité du contrat de vente conclu entre elle et la société AXIALEASE ;
— Condamner la société AXIALEASE à lui payer les sommes de :
— 28.606,58 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition des matériels loués ou, en tant que de besoin, à titre de dommages et intérêts ;
— 3.222,83 euros à titre de dommages et intérêts compensant le manque à gagner qu’elle subirait en cas de disparition rétroactive du contrat de location ;
En toute hypothèse,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner l’association IPSE et la société AXIALEASE, ou celle des deux parties qui le mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Sur la résiliation de plein droit du contrat
La société OLINN FINANCE sollicite que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat qui le lie à l’association défenderesse. Elle fait valoir que les loyers ont cessé d’être réglés à compter de l’échéance trimestrielle du 1er avril 2019 et que la mise en demeure qu’elle a adressée le 9 juillet 2019, est demeurée vaine.
Sur la restitution du matériel loué
La demanderesse sollicite la condamnation de l’association à lui restituer les matériels objet du contrat résilié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle se fonde sur l’article 10.2 des conditions générales du contrat qui prévoit en substance qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, la restitution devra être opérée aux frais du locataire, au lieu désigné par le bailleur, les matériels se devant d’être en bon état d’entretien et de réparation, conformément à l’article 9.2 du contrat auquel l’article renvoie.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Elle se prévaut de l’article 10.2 des conditions générales de la convention qui préciserait qu’en « cas de résiliation anticipée, quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10 points. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. » Elle établit le total de l’indemnité de résiliation à 24.097,76 euros HT et réclame la somme de 80 euros au titre du règlement d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
En réponse aux demandes de l’association
Sur le non-respect des règles du code de la consommation
Elle soutient que les règles du code de la consommation sont inapplicables au contrat conclu, au motif qu’il ressort du registre du personnel, versé aux débats par la défenderesse qu’au jour de la régularisation du contrat, elle comptait 10 salariés a priori présents dans l’entreprise du 1er janvier 2017 au 28 février 2022 et qu’en outre, au moins 5 des personnes physiques dont les coordonnées figurent sur ce registre étaient en fonction à la date du 25 juin 2018. Selon elle, l’article L.221-3 du code de la consommation qui étant les règles relatives aux contrats conclus hors établissement aux contrats conclus entre deux professionnels ne s’applique pas en l’espèce.
Sur la régularité des documents contractuels
Elle soutient que les documents contractuels sont réguliers. Elle indique verser aux débats les originaux du contrat du 25 juin 2018, du procès-verbal de réception du même jour, et de la délégation de pouvoirs consentie par le président de l’association au signataire de ces documents, M., [E], le 2 mai 2018. Dès lors, elle considère que le contrat conclu est valide, et a été régulièrement signé par une personne habilitée pour ce faire.
Sur la mise à disposition du matériel
Elle affirme que le matériel a effectivement été livré et mis à la disposition de l’association. Elle fait valoir que la preuve en est faite par le procès-verbal de réception signé le 25 juin 2018 sans réserve.
Sur la validité du procès-verbal de réception
Elle fait valoir qu’elle détient l’original du document, qui fait foi entre les parties. Elle rappelle qu’un second procès-verbal de réception aurait été de nouveau établi après mise en service effective du matériel, dont la date est le 2 juillet 2018. En outre, elle considère que l’allégation de l’association IPSE selon laquelle le procès-verbal de réception lui aurait été transmis par le fournisseur après la date de livraison n’est établi par aucun élément.
Sur la régularité de la signature apposée sur le procès-verbal de réception
Elle fait valoir que le procès-verbal a été signé par M., [E], de sorte que la signature est régulière.
Sur les demandes subsidiaires formulées par le demandeur
Les demandes à l’encontre de la société AXIALEASE
La société OLINN FINANCE rappelle que la société AXIALEASE a conclu le contrat de location avant qu’elle ne devienne cessionnaire de la location. Elle en déduit que, si ce contrat venait à être annulé, l contrat de vente portant sur la matériel loué qu’elle a conclu avec la société AXIALEASE devrait, lui aussi, être annulé ou déclaré caduc, et qu’elle serait fondée à rechercher la responsabilité de la société AXIALEASE et à solliciter la condamnation de cette dernière à lui rembourser le prix de cession du matériel loué, soit la somme de 28.606,58 euros, et à l’indemniser du manque à gagner qu’elle a subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, évaluant ledit manque à gagner à la somme de 3.222,83 euros.
Par conclusions du 1er avril 2025, la société, [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1104, 1186 et 1709 du code civil, de l’article liminaire et des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation, de :
— La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— Constater la résiliation du contrat de location du 11 mai 2018 aux torts de l’INSTITUT, [Etablissement 2] (IPSE) à compter du 11 décembre 2019 ;
— Condamner l’association IPSE à lui restituer le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— La condamner à lui payer les sommes suivantes :
— Loyers impayés : 4.227,66 euros,
— Indemnité de résiliation : 23.252,14 euros (= aux loyers à échoir à compter de la date de résiliation assortie de la clause pénale de 10 %) avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019,
— Les pénalités de retard : 168,97 euros,
Soit la somme totale de : 27.648,77 euros ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une annexe entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter l’association IPSE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux moyens de défense,
— Condamner la société BUROTIK’R à lui rembourser la somme de 23.117,95 euros correspondant au prix d’achat du matériel loué ;
— Condamner la société BUROTIK’R à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— Condamner ladite société à lui payer la somme de 6.475,67 euros en réparation de son préjudice du fait de l’anéantissement du contrat de location et de la caducité de la vente des matériels ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions du droit de la consommation
La société, [Y] soutient que les dispositions du droit de la consommation sont inapplicables aux contrats conclus hors établissement entre un professionnel et un non-professionnel et demande le rejet de la demande d’annulation du contrat formulée sur ce fondement par l’association IPSE. Elle fait valoir que les associations, par leur but non lucratif, sont considérés comme des non-professionnels. Elle conteste la qualité de professionnel qui pourrait être attribuée à l’association, car elle considère qu’elle ne démontre pas qu’elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole tel que mentionnée à l’article liminaire du code de la consommation, son activité n’étant pas rémunérée. Elle considère que les produits tirés des « activités » de l’association au titre de l’année 2017, sont dérisoires en proportion du montant des cotisations et ne constituent au mieux une ressource ponctuelle. Elle fait valoir que les ressources de l’association sont composées des cotisations des adhérents, de sorte qu’elle n’exerce qu’une activité accessoire. Enfin, elle déclare que l’association ne peut déduire sa qualité de professionnel du nombre de salariés employés au motif que le document qu’elle aux débats n’est pas certifié.
Sur la validité du contrat de location du 11 mai 2018 et la signature du procès-verbal de réception par l’association
La société, [Y] soutient la validité du contrat de location du 11 mai 2018. Elle fait valoir que l’association ne conteste pas que l’un de ses représentants a signé ce contrat de location et qu’elle a expressément reconnu avoir signé divers documents et tels que des autorisations de prélèvement. En effet, elle explique que sa signature a été apposée sans réserve sur le procès-verbal de livraison du matériel, reconnaissant une livraison effectuée le 11 mai 2018, et une installation définitive le 27 juin 2018. Enfin, elle affirme que le matériel désigné sur ce procès-verbal de réception correspond à celui indiqué sur le contrat de location.
Sur la date de réception du matériel
Cette partie à l’instance soutient que le matériel avait déjà été livré le jour de la signature du contrat de location, soit le 11 mai 2018. Elle prétend que cette livraison est attestée par le procès-verbal de réception qui porte cette date. Elle soutient que, selon l’article 2.2 du contrat de location, le matériel peut avoir été livré le jour de sa signature. Elle ajoute que l’article 7 laisse aux parties la liberté de choisir le jour de la livraison de l’équipement loué.
Sur la présence d’un bon de commande
La société, [Y] fait valoir que l’absence de bon de commande, relevée par l’association IPSE, ne peut remettre en cause la validité d’un procès-verbal de réception signé, et dépourvu de réserve. Elle précise qu’aucun bon de commande n’a été régularisé avec la société, [Y], de sorte que seuls l’association, et son fournisseur, la société BUROTIK’R peuvent produire ce document.
Sur la date du contrat de maintenance
La société, [Y] conteste l’affirmation de l’association IPSE selon laquelle le contrat de maintenance serait antérieur à la location, à la réception et à l’achat du matériel. Elle indique que ce contrat a été signé le 11 mai 2018.
Sur la présence du signataire à l’étranger
L’association IPSE soutient que le signataire du procès-verbal de réception, M., [E], aurait été à l’étranger à la date de la réception du matériel et de la signature de la fiche de livraison. Elle fait valoir que la fiche de livraison mentionnerait une date de livraison différente de celle figurant sur le procès-verbal de réception. La société, [Y] oppose, en premier lieu, que les pièces versées aux débats par l’association ne permettent pas de prouver que M., [E] était à l’étranger lors de la livraison. En outre, elle avance que la fiche de livraison comporte le cachet de l’association et son timbre. Elle oppose enfin que l’association ne conteste pas la signature et le cachet apposés sur la fiche de livraison.
La société, [Y] conteste toute faute et tout préjudice causé à l’association IPSE.
Sur les demandes subsidiaires
La société, [Y] soutient que, si le contrat de location qu’elle a conclu avec l’association IPSE était annulé, cela entrainerait la caducité du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société BUROTIK’R et que, de ce fait, celle-ci devrait lui restitué le prix du matériel qu’elle lui a acheté. Elle demande à ce que la société BUROTIK’R soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif que les principaux griefs formulés par l’association IPSE en faveur de l’annulation du contrat de location qu’elle a conclu sont dirigés contre la société BUROTIK’R. Elle demande à ce que la société BUROTIK’R soit condamnée à l’indemniser à hauteur de 6.475,67 euros, qui représentent la différence entre le prix qu’elle a payé pour l’achat du matériel loué et le montant des loyers qu’elle aurait dû percevoir si le contrat de location n’avait pas été annulé.
Par conclusions du 1er avril 2025, l’association INSTITUT, [Etablissement 1] demande au tribunal, au visa des articles L.111-5, L.221-3, L.221-5, L.221-9, L.221-18, L.242-1 du code de la consommation, et des articles 1178 et suivants et les articles 1302 et suivants du code civil, de :
— Annuler les contrats de location sur lequel la société, [Y] et la société OLINN FINANCE, venant aux droits de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS, fondent leur action à son encontre ;
— Annuler le contrat de maintenance la liant à la société BUROTIK’R ;
— Annuler le contrat d’assurance la liant à la société AXIALEASE ;
En conséquence,
— Débouter la société OLINN FINANCE de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Débouter la société, [Y], de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Ordonner la restitution à son profit de la somme de 3.150,96 euros perçue à titre de loyers par la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS devenue OLINN FINANCE ;
— Ordonner la restitution à son profit de la somme de 2.658,16 euros perçue par la société AXIALEASE au titre des cotisations d’assurance et du premier loyer avant cession du contrat de location à la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS ;
— Ordonner la restitution à son profit de la somme de 4.391,60 euros perçue à titre de loyers à la société, [Y] ;
— Ordonner qu’il n’y a pas lieu à restitution des matériels objets des contrats de location annulé s;
— Condamner solidairement les sociétés OLINN FINANCE et AXIALEASE à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société, [Y] à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société BUROTIK’R à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner solidairement les sociétés OLINN FINANCE, AXIALEASE,, [Y] et BUROTIK’R à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de son avocat.
A titre liminaire, l’association IPSE conteste avoir conclu les deux contrats de location objets du litige et avoir reçu livraison d’un quelconque matériel loué en vertu de ces contrats.
Sur la nullité des contrats de location
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
La défenderesse soutient que les contrats de location contestés seraient nuls pour non-respect des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement. Elle se fonde sur l’article L.221-3 du code de la consommation qui étend l’application de ces dispositions aux contrats conclus entre deux professionnels en expliquant qu’elle avait moins de cinq salariés au moment de la conclusion des contrats de location, qu’elle exerçait une activité rémunérée et que la location de matériel bureautique n’entre pas dans le cham de son activité principale. Elle ajoute que les locations objets du litige ne sont pas des services financiers exclus du champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
Elle reproche tant à la société AXIALEASE, aux droits de laquelle vient la société OLINN FINANCE, qu’à la société, [Y] de ne pas lui avoir remis un contrat comportant les mentions exigées par l’article L.221-5 du code de la consommation, de ne pas l’avoir informée du délai de rétractation dont elle bénéficiait et de ne pas lui avoir remis un formulaire détachable lui permettant d’exercer ce droit.
Sur les irrégularités du contrat conclu avec la société AXIALEASE aux droits de laquelle vient la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS
L’association soutient que le contrat de location et le procès-verbal de réception versés aux débats par la société OLINN FINANCE comportent au moins deux écritures différentes. Elle ajoute qu’une partie de l’adresse du siège social du locataire est dactylographiée. Elle fait également valoir que le contrat de location signé entre elle et la société AXIALEASE, le 25 juin 2018, comporte la mention « Cessionnaire » et le cachet de la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS accompagné d’une signature. Elle souligne que la société OLINN FINANCE a indiqué que la cession à la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS, aux droits de laquelle elle vient, serait intervenue le 19 juillet 2018, postérieurement à la location. Elle prétend que différentes mentions auraient été ajoutées sur le contrat de location par une personne qui n’est pas celle qui a procédé au descriptif des matériels.
Par ailleurs, elle soutient que le procès-verbal de livraison produit par la demanderesse n’est pas conforme à celui transmis par le fournisseur des équipements. Elle affirme qu’une livraison ne peut donner lieu à l’établissement de deux procès-verbaux différents. Enfin, elle relève que le nom, le prénom et la fonction du représentant de l’association, qui auraient été rajoutés sur le procès-verbal produit par la société OLINN FINANCE (à savoir : M., [A], [F], Président) ne correspondent pas à la signature portée sur ce même procès-verbal, qui est celle de M. Dominique, [E], délégué général au sein de l’association. La société demanderesse fait alors valoir qu’une délégation de pouvoir a été faite entre le Président de l’association et son délégué général, M., [E]. Elle conteste l’existence d’une telle délégation pour la conclusion des contrats de location. Elle rappelle que M., [E], en qualité de délégué général, bénéficiait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’une délégation de pouvoir permanente et générale qui lui était conférée par les statuts, de sorte qu’une telle délégation serait inutile. En outre, elle déclare que M., [E] détenait ses pouvoirs du conseil d’administration de l’association, et non de son Président. Enfin, la réception du matériel prétendument loué serait intervenue à une date où le signataire du procès-verbal de réception ne faisait plus partie de l’association, ayant pris sa retraite. Elle relève de plus que la date figurant sur la fiche de livraison et d’installation du photocopieur et du duplicopieur de marque KONICA , le 20 mai 2018, n’est pas la date figurant sur le procès-verbal de réception produit par la société OLINN FINANCE qui porte comme date de réception le 25 juin 2018, et comme date d’installation celle du 2 juillet 2018. Elle ajoute que le 20 mai 2018 était le dimanche de Pentecôte qui était férié.
Sur les irrégularités du contrat de location conclu avec la société, [Y]
L’association défenderesse soutient l’existence d’une fraude concernant le contrat de location allégué, portant sur du matériel de reprographie de marques CANON et RISO, qui auraient été loués le 11 mai 2018 par contrat signé avec la société de location financière, [Y]. Elle prétend ainsi que la réception du matériel loué serait intervenue à une date antérieure à celle de son achat. Elle affirme que le procès-verbal de réception du photocopieur CANON et du duplicopieur RISO a été signé par la société BUROTIK’R le 27 juin 2018 et par elle le 11 mai 2018, soit antérieurement à la date à laquelle le matériel est censé avoir été livré. Elle explique que, si le matériel avait été livré le 11 mai 2018, le contrat de location mentionnerait les numéros de série des équipements loués, ce qui n’est pas le cas. Elle ajoute que la mention « réception définitive au 27 juin 2018 », aurait été ajoutée par une personne non identifiée et sans signature. Elle avance en outre que le bon de commande mentionné dans le contrat de location n’est pas produit par la société, [Y]. De plus, elle fait valoir que la réception définitive du matériel serait intervenue à une date où le signataire du procès-verbal, M., [E], était à l’étranger. Par ailleurs, la fiche de livraison et d’installation du matériel en date du 20 mai 2018, comporterait une date différente de celle figurant sur le procès-verbal de réception, le 11 mai 2018, qui serait un jour férié.
Sur les manœuvres frauduleuses opérées par la société BUROTIK’R
L’association prétend avoir été victime de manœuvres frauduleuses de la part de la société BUROTIK’R consistant à lui faire croire à l’existence d’une proposition visant à baisser les loyers afférents à deux photocopieurs de marque KONICA loués le 1er janvier 2016 à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par conclusions du 28 mars 2025, la société AXIALEASE demande au tribunal, au visa des articles 9 et 367 du code de procédure civile, et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter l’association INSTITUT, [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
— Prononcer la caducité de la vente de la société BUROTIK’R à la société AXIALEASE matérialisée par la facture numéro FA2510 de 21.360 euros HT ;
— Condamner la société BUROTIK’R à lui payer la somme de 21.360 euros HT au titre de la restitution du prix de vente ;
— Condamner la société BUROTIK’R à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du présent litige ;
En toute hypothèse,
— Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
A titre principal, sur les demandes de nullités de l’association
La société AXIALEASE sollicite le rejet des demandes de nullités formées par l’association. Elle demande, si le tribunal jugeait que la demande en nullité du contrat de location et du contrat de maintenance fondée sur les règles du droit de la consommation n’étaient pas prescrites, de débouter l’association de ses demandes au motif qu’elle est mal fondée à se prévaloir des règles du droit de la consommation. Elle considère, en effet, que les contrats de location financière entrent dans la catégorie des « services financiers » exclus du champ d’application des article L.221-1 et suivants du code de la consommation en vertu des dispositions de l’article L.221-2 du même code.
A titre subsidiaire, sur la confirmation de la nullité par l’exécution volontaire du contrat
La société AXIALEASE soutient que l’association a confirmé la cause de nullité du contrat en l’exécutant volontairement. Elle rappelle que le contrat de location financière a été conclu le 25 juin 2018 avec elle et que le contrat de maintenance produit aux débats a été conclu le 11 mai 2018. Elle ajoute que les matériels ont été réceptionnés le même jour sans réserve. Elle fait aussi valoir que l’association a ensuite réglé le montant des loyers pendant plusieurs mois sans formuler de contestation ni de demandes d’information.
Sur les demandes de restitution de loyer et de cotisation d’assurance
La société défenderesse sollicite de débouter l’association de cette demande, qui est une conséquence de la demande de nullité.
Sur la demande en réparation du préjudice
La société AXIALEASE demande au tribunal de débouter l’association de cette demande, qui est une conséquence de la demande d’annulation. Elle précise qu’en outre, l’association ne justifie ni d’une faute de sa part, ni d’un préjudice.
A titre subsidiaire, sur les demandes de la société OLINN FINANCE
La société AXIALEASE demande au tribunal de débouter la société OLINN FINANCE de ses demandes tendant à l’indemniser au motif qu’elle n’a commis aucune faute envers cette société. Elle rappelle que c’est la société BUROTIK’R, fournisseur, qui a fait signer les contrats à l’association. Elle précise, en tout état de cause, que la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS ne peut demander en cas d’anéantissement du contrat, que le montant hors taxe du prix de vente des matériels.
A titre plus subsidiaire, sur l’obligation de la société BUROTIK’R de garantir la société AXIALEASE contre les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge
La société AXIALEASE demande, pour le cas où le tribunal la condamnerait à rembourser à la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS le prix de vente des matériels, en raison de manœuvres frauduleuses dont l’association aurait été victime, de condamner la société BUROTIK’R à supporter les conséquences de l’anéantissement de l’opération de location financière et de la garantir en conséquence des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société BUROTIK’R demande au tribunal, de :
Sur le contrat de location avec la société, [Y],
— Débouter l’INSTITUT, [Etablissement 1] de ses demandes d’annulation du contrat de location pour défaut de livraison du matériel ;
— Débouter subséquemment la société, [Y] de sa demande de remboursement et de garantie formulée contre elle ;
— Condamner l’INSTITUT, [Etablissement 1], qui a contraint, [Y] à la mettre dans la cause, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur le contrat de location avec la société AXIALEASE – ONLIN FINANCE,
— Débouter la société AXIALEASE de sa demande de remboursement et de garantie, faute d’explication.
Sur le contrat de location avec la société, [Y]
Cette société défenderesse sollicite le débouté des demandes de garantie formulées par la société, [Y]. Elle considère que cette société ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité. Elle prétend que l’association a eu connaissance du contrat de location conclu avec la société, [Y]. Elle soutient que la signature apposée au contrat de location et celle présente sur le procès-verbal de réception sont identiques. Elle rappelle que les contrats de location financière sont valides dès lors que la preuve de livraison résulte de la signature du locataire. Elle relève que l’association IPSE a procédé au paiement de plusieurs loyers, reconnaissant être liée par les contrats de location dont elle demande l’annulation. Elle fait valoir qu’en apposant sa signature et son tampon sur le procès-verbal de réception, à deux reprises, M., [E] en a reconnu l’exactitude et a ainsi certifié la livraison des biens.
Sur le contrat de location conclu avec la société AXIALEASE cédé à la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS
La société BUROTIK’R soutient que les seules demandes dirigées à son encontre dans le litige sont formulées par la société AXIALEASE. Elle sollicite le débouté de ces demandes au motif que la société AXIALEASE ne fournit aucun élément de fait et de droit pour étayer ses allégations de fraude.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 4 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS,
Sur la validité des contrats de location
L’article liminaire du code de la consommation dispose que :
Pour l’application du présent code, on entend par :
— Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole,
— Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles,
— Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
L’association IPSE se qualifie de professionnel tandis que les sociétés OLINN FINANCE, AXIALEASE et, [Y] lui dénient cette qualité, la considérant comme un non professionnel.
Selon l’article 2 de ses statuts, l’association IPSE a pour objet :
— De favoriser le développement de la protection sociale solidaire européenne,
— De promouvoir entre ses membres des actions de coopération et de synergie,
— D’assister et conseiller ses membres, les partenaires sociaux, les organismes sociaux, les branches professionnelles, les entreprises dans leur recherches et études pour le développement de la protection sociale,
— De contribuer à la diffusion et à la connaissance des problématiques et des enjeux sociaux avec la prise en compte des environnement économiques, culturels.
Selon l’article 3 de ses statuts, ses activités concernent notamment :
— Toute manifestation organisée dans un domaine européen sur la notion de protection sociale en relation avec l’évolution de la politique sociale de l’Union Européenne,
— La publication d’information sous toutes ses formes, orales écrites, audio et vidéo, diffusions dans les médias, cours, conférences,
— L’étude et la recherche de produits de protection sociale complémentaires en tenant compte de l’évolution de la demande sociale et du contexte politique et économique,
— La constitution et le développement d’une banque de données portant sur l’actualité et le droit de la protection sociale.
Selon cet article, l’IPSE procède, au profit de ses membres, tels que définis aux articles 4 et 5 des statuts, qui en font la demande à :
— La réalisation d’études et de recherches sur la protection sociale,
— Au conseil, pour le développement d’accords sociaux ou d’accords collectifs de protection sociale complémentaire,
— A la formation et au perfectionnement des cadres, administrateurs, négociateurs, et de toute personne susceptible d’être intéressée par la protection sociale,
— A l’organisation de rencontres, séminaires, colloques, et toute autre manifestation portant sur la protection sociale.
L’article 7 des statuts définit les ressources de l’association IPSE comme étant :
— Les cotisations,
— Le remboursement en contrepartie de services rendus,
— Les subventions et financements qui pourraient lui être accordés par les institutions européennes les Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, parapublics ou privés,
— Le revenu de ses biens ou tout autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
Il résulte de l’article 3 de ses statuts que l’association IPSE exerce une activité de formation, de conseil, d’organisation de rencontres et de recherche dans le domaine social. L’article 7 fait apparaître qu’elle reçoit une contrepartie financière pour les services qu’elle rend, qui s’apparente à une rémunération. Cette analyse est confortée par le rapport de gestion que cette association verse aux débats en pièce 64 et qui contient, page 28, un tableau faisant apparaître, parmi les produits d’exploitation, la somme de 88.314 euros en face de la rubrique : « Etudes et Séminaires ». Il s’ensuit qu’elle exerce une activité libérale rémunérée de conseil, de formation et d’organisation d’événements et qu’elle peut être considérée comme un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation. Il importe peu, à cet égard, que la contrepartie financière des services qu’elle rend ne constitue pas l’essentiel de ses revenus dans la mesure où le caractère lucratif de l’activité d’une association n’est pas pris en compte pour décider de sa qualité de professionnel ou de non professionnel (Cass. Com. 28 septembre 2022, pourvoi n°21-12.501).
Les deux contrats objets du litige ont été conclus hors établissement, ayant été conclus à, [Localité 1], alors que la société AXIALEASE à son siège à, [Localité 3], et la société, [Y], son siège à, [Localité 4]. Les article L.221-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables.
L’article L.221-1 II du code de la consommation dispose que :
Les dispositions du présent titre (les dispositions encadrant la signature de contrats hors établissement) s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L’article L.221-2 du même code dispose que :
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre (relatif au contrats conclus hors établissement) :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L.7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L.320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L.224-69 et L.224-70 ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L.221-14 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles.
Les contrats de locations d’équipements bureautiques conclus par l’association IPSE doivent être considérés comme des contrat de prestation de services et de livraison de biens, assimilables à des contrats de vente en vertu de l’article L.221-1 II du code de la consommation. Dans la mesure où ils ne prévoient aucune option d’achat, ils ne peuvent être assimilés à des opérations de crédit en application de l’article L.313-1 du code monétaire et financier (Cass. Com. 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.274). Il ne s’agit donc pas de contrats portant sur un service financier au sens de l’article L.221-2 4° du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L.221-3 du code de la consommation dispose que :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il résulte d’un rapport de gestion constituant la pièce numéro 42 de l’association IPSE qu’au moment de conclure les contrats de location objets du litige, celle-ci comptait quatre salariés. Selon le registre du personnel qu’elle verse en pièce 11, elle comptait trois salariés à ce moment-là. Elle avait donc moins de cinq salariés. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien entre la location des équipements et l’activité principale de l’association IPSE. Ainsi, en vertu de l’article L.221-3 du code de la consommation, ces contrats sont soumis aux articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation.
Or, l’article L.221-5 du code de la consommation dispose que :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Et l’article L.221-9 du même code dispose que :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.242-1 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l’article L.221-9 de ce code entraînent la nullité du contrat.
Il échet de constater qu’aucun des contrats conclus par l’association IPSE ne contient le formulaire type de rétractation prévu à l’article L.221-5 du code de la consommation, pas plus qu’il ne contient aucune information sur le droit de rétractation.
Les dispositions de l’article L.221-9 de ce même code n’étant donc pas respectées, il y a lieu de prononcer la nullité de ces deux contrats.
La société AXIALEASE invoque la confirmation du contrat de location qu’elle a conclu avec l’association IPSE en expliquant que les membres de cette association ont réceptionné le matériel et ont conclu un contrat de maintenance. Cette confirmation empêcherait, l’association, de se prévaloir de la nullité de cette convention.
L’article 1182 du code civil dispose que :
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il découle de ce texte que l’exécution d’un contrat ne vaut confirmation de ce dernier que si le cocontractant qui l’a exécuté avait connaissance du fait qu’il était nul.
Or, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, les membres de l’association IPSE n’avaient pas connaissance de ce que ladite personne morale bénéficiait d’un droit de rétractation lors de la conclusion des contrats de location et de ce que le contrat qu’elle a conclu avec la société AXIALEASE est nul en raison du fait qu’elle n’a pas été informée de ce droit et que le formulaire destiné à l’exercer n’a pas été remis à l’un de ses membres. A supposé même que l’association ait exécuté le contrat en payant les loyers et en réceptionnant le matériel loué, cette exécution ne peut conduire le tribunal à ne pas annuler le contrat. Il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation sur le droit de rétractation sont d’ordre public et que, selon l’article L.242-3 de ce code, toute clause par laquelle le consommateur renonce à son droit de rétractation est nulle.
L’association IPSE demande en outre l’annulation d’un contrat d’assurance conclu avec la société AXIALEASE. Ce contrat n’étant pas versé aux débats, cette demande sera rejetée. Elle demande également l’annulation d’un contrat de maintenance conclu le 11 mai 2018 avec la société BUROTIK’R portant sur un photocopieur de marque CANON, objet du contrat de location conclu avec la société, [Y]. Dans la mesure où, comme il sera démontré plus loin, la livraison de ce matériel n’est pas intervenue, il convient de considérer ce contrat comme fictif, ce d’autant plus qu’il résulte de la pièce numéro 39 de l’association IPSE qu’il lui a été communiqué par courrier électronique à sa demande alors que, si elle l’avait signé, elle l’aurait en sa possession. Il doit, par conséquent, être annulé.
Sur la conséquence de l’annulation des contrats de location
Ces annulations conduiront le tribunal à rejeter les demandes principales des sociétés OLINN FINANCE et, [Y].
En outre, elles replacent les parties dans la situation où elles se trouvaient avant leur conclusions, il convient de condamner les sociétés OLINN FINANCE et, [Y] à rembourser l’association IPSE des loyers qu’elle leur a versés (A). En outre l’association IPSE devra restituer le matériel qui lui a été livré (B). Enfin, elle entraîne la caducité des contrats de vente conclus entre les sociétés, [Y] et BUROTIK’R, AXIALEASE et BUROTIK’R et AXIALEASE et GEOLIA LEASING SOLUTIONS (C).
A – La restitution des loyers
En produisant les relevés de compte bancaire retraçant les prélèvements effectués, la société IPSE justifie s’être fait prélever par la société, [Y] la somme totale de 4.391,60 euros au titre des loyers. La société, [Y] sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
Les relevés de compte bancaires fournis par l’association IPSE permettent d’établir que la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la société OLINN FINANCE, lui a prélevé la somme totale de 3.150,96 euros. La société OLINN FINANCE sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
L’association IPSE justifie par ailleurs, en produisant une facture en date du 19 juillet 2018, émanant de la société AXIALEASE, ainsi que des relevés de compte bancaire, avoir réglé à cette société une somme totale de 2.658,16 euros au titre des loyers. La société AXIALEASE sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
Le tribunal relève, en effet, que les société OLINN FINANCE, AXIALEASE et, [Y] ne formulent aucune demande au titre des restitutions consécutives à l’annulation des contrats de location.
B – La restitution du matériel
a – La restitution du matériel loué en vertu du contrat conclu le 25 juin 2018 avec la société AXIALEASE
S’agissant du matériel loué en vertu du contrat conclu avec la société AXIALEASE le 25 juin 2018, il résulte d’un procès-verbal de livraison fourni en pièce numéro 2 par la société OLINN FINANCE que le matériel loué par contrat du 25 juin 2018 a été livré le même jour. En effet, le procès-verbal comporte une signature identique à celle de M., [E] ainsi qu’il résulte de la comparaison entre cette signature, celle figurant sur la délégation de pouvoir signée le 2 mai 2018 par l’intéressé, et celle qui figure sur l’attestations qu’il a rédigée dans le cadre de cette instance le 14 octobre 2022.
L’association IPSE oppose le fait qu’aucun matériel n’a été livré et que le procès-verbal de livraison a été signé le 2 juillet 2018 alors que M., [E] était parti en retraite. Elle ajoute que le procès-verbal comporte deux écritures différentes.
Les attestations qu’elle fournit pour justifier le fait qu’aucune livraison n’a été faite émanent de ses salariés et sont dépourvues de toute objectivité en raison du lien de subordination existant entre elle et ces personnes. Par ailleurs, il résulte de son registre du personnel que Mme, [O], [E], auteur de l’une des attestations, l’a quittée le 17 mai 2016, ce qui implique qu’elle n’était pas présente dans ses locaux en 2018, et n’a pu constater une quelconque absence de livraison de matériel bureautique cette année-là.
En second lieu, le procès-verbal de livraison est libellé comme suit :
« Mise en service le 02/07/2018
Fait à, [Localité 1] le 25 juin 2018 ".
Cela montre que le matériel a été livré le 25 juin 2018 pour une mise en service le 2 juillet 2018 et que le procès-verbal a été signé le 25 juin 2018 par M., [E]. Or, d’après le registre du personnel de l’association IPSE ce dernier n’était pas parti en retraite à cette date puisqu’il est parti le 30 juin 2018.
Le fait que le procès-verbal comporte deux écritures différentes n’a aucune incidence sur son authenticité, dans la mesure où il est possible qu’un document commercial soit rédigé par deux personnes différentes.
L’association IPSE fait aussi valoir que la désignation du matériel sur ce procès-verbal est différente de celle figurant sur une fiche de livraison qu’elle verse en pièce numéro 13. Cependant, la fiche de livraison en question désigne le matériel livré en vertu du contrat de location conclu avec la société, [Y], de sorte que cet argument ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’association IPSE s’est bien fait livrer le matériel loué contrat du 25 juin 2018. Elle sera donc condamnée à restituer, à ses frais, ce matériel, au lieu désigné par la société OLINN FINANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution. La société OLINN FINANCE sera autorisée à venir récupérer le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, avec le concours de la force publique si besoin est.
b – La restitution du matériel loué à la société, [Y] en vertu du contrat de location conclu le 11 mai 2018
Pour justifier de la livraison de ce matériel, la société, [Y] verse aux débats un procès-verbal de livraison comportant deux dates : celle du 27 juin 2018 et celle du 11 mai 2018. Par ailleurs, ce procès-verbal est contredit par une fiche de livraison, versée en pièce numéro 13 par l’association IPSE, qui fait état d’une livraison le 20 mai 2018 et ne désigne pas le même matériel.
Le procès-verbal de livraison produit portant deux dates différentes et étant contredit par une fiche de livraison faisant état d’une date encore différente et ne désignant pas le même matériel, la livraison du matériel loué en vertu du contrat conclu le 11 mai 2018 par la société IPSE avec la société, [Y] n’est pas établie. La restitution de ce matériel ne sera donc pas ordonnée.
C – Sur la caducité des contrats de vente conclus entre les sociétés GEOLIA GEOLIA LEASING SOLUTIONS et AXIALEASE, les sociétés BUROTIK’R et AXIALEASE et les sociétés BUROTIK’R et, [Y]
L’article 1186 du code civil dispose que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Le contrat de location conclu entre la société, [Y] et l’association IPSE et le contrat de vente conclu entre la société BUROTIK’R et la société, [Y], qui portent sur le matériel loué constituent une seule opération. Cette opération était connue de la société BUROTIK’R puisque c’est à son initiative qu’elle a été réalisée. En conséquence, la nullité du contrat de location entraîne la caducité du contrat de vente. Cette caducité replaçant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de cette vente, la société BUROTIK’R devra rembourser à la société, [Y] la somme de 23.177,95 euros correspondant au prix du matériel vendu.
De même, le contrat de location conclu entre la société AXIALEASE et l’association IPSE et le contrat de vente conclu entre la société AXIALEASE et la société BUROTIK’R, qui porte sur le matériel loué à l’association IPSE, constituent une seule et même opération. La société BUROTIK’R avait connaissance de cette opération dans la mesure où c’est elle qui a fourni le matériel en vue de sa location et où elle connaît l’activité d’AXIALEASE qui résulte de sa seule dénomination. La nullité du contrat de location entraîne donc la caducité du contrat de vente conclu entre la société AXIALEASE et la société BUROTIK’R et cette caducité replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion de cette vente. La société BUROTIK’R devra donc rembourser à la société AXIALEASE la somme de 32.360 euros correspondant au prix hors taxe du matériel qu’elle a acheté.
Nul ne pouvant transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même, la société AXIALEASE n’a pu céder à la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS, devenue OLINN FINANCE le contrat de location conclu avec l’association IPSE, celui-ci étant nul. Le contrat de cession est donc caduc. Dès lors, le contrat de vente du matériel loué conclu le 1er octobre 2018 entre les sociétés AXIALEASE et GEOLIA LEASING SOLUTIONS, qui est totalement dépendant de ce contrat de cession, les deux contrats étant conclus dans le but de réaliser la même opération, l’est aussi. En conséquence, la société AXIALEASE devra rembourser à la société OLINN FINANCE, venant aux droits de la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS la somme de 28.606,58 euros correspondant au prix du matériel vendu, la caducité de la vente replaçant les parties dans la situation où elles étaient avant sa conclusion.
Sur les demandes de garantie
Il n’est pas établi que la société BUROTIK’R a démarché l’association IPSE pour la location des équipements objets du litige. Au contraire les contrats de locations de ces matériels ont été conclus avec les sociétés AXIALEASE et, [Y]. Ces deux sociétés sont seules responsables du non-respect du droit de rétractation de la société IPSE, lequel n’est pas imputable à la société BUROTIK’R qui s’est contentée de fournir le matériel. Les sociétés AXIALEASE et, [Y] seront donc déboutées de leur demande de garantie formulée à l’encontre de la société BUROTIK’R.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’association IPSE sollicite la condamnation des sociétés OLINN FINANCE et, [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et celle de la société BUROTIK’R à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi. Cette demande sera rejetée, l’association demanderesse ne justifiant pas de l’existence du préjudice qu’elle invoque.
La société OLINN FINANCE sollicite la condamnation de la société AXIALEASE à lui payer la somme de 3.222,83 euros en réparation du manque à gagner qu’elle subit du fait de l’annulation du contrat de location conclu entre la société AXIALEASE et l’association IPSE.
En ne respectant pas les règles relatives au droit de rétractation vis-à-vis de l’association IPSE, qu’elle connaît parfaitement, étant professionnelle de la location financière, la société AXIALEASE a commis une faute.
Cette faute a eu pour conséquence l’annulation de la location conclue entre la société AXIALEASE et l’association IPSE qui lui a fait perdre la possibilité de bénéficier des fruits de cette location, qui lui a été cédée, ces fruits consistant en vingt loyers de 1.288,65 euros. Cela constitue pour elle un manque à gagner qu’il est raisonnable de fixer à 3.222,83 euros conformément à sa demande. La société AXIALEASE sera donc condamnée à lui payer ladite somme.
L’association IPSE n’ayant pas été, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, démarchée par la société BUROTIK’R, celle-ci n’est pas responsable de l’annulation du contrat de location conclu entre cette association et la société, [Y]. La société, [Y] sera donc déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle formule à l’encontre de la société BUROTIK’R à hauteur de 6.475,67 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association IPSE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés BUROTIK’R, AXIALEASE,, [Y] et OLINN FINANCE, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les sociétés AXIALEASE,, [Y], OLINN FINANCE et BUROTIK’R seront déboutées de la demande qu’elles formulent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de location conclu le 25 juin 2018 entre la société AXIALEASE et l’association IPSE et du contrat de location conclu le 11 mai 2018 entre la société, [Y] et l’association IPSE ;
Prononce la nullité du contrat de maintenance conclu le 11 mai 2018 entre la société BUROTIK’R et l’association IPSE ;
Déboute l’association IPSE de sa demande d’annulation du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la société AXIALEASE ;
Déboute les sociétés OLINN FINANCE et, [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre l’association IPSE ;
Condamne la société, [Y] à payer à l’association IPSE la somme de 4.391,60 euros en remboursement des loyers payés ;
Condamne la société OLINN FINANCE, venant aux droits de la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS, à payer à l’association IPSE la somme de 3.150,96 euros en remboursement des loyers perçus ;
Condamne la société AXIALEASE à payer à l’association IPSE la somme de 2.658,16 euros en remboursement des loyers perçus ;
Condamne l’association IPSE à restituer, à ses frais, à la société OLINN FINANCE le matériel loué en vertu du contrat de location conclu le 25 juin 2018, à savoir :
— Un copieur couleur KONICA BHC 254 numéro JOPXZ175,
— Un duplocopieur DUPLO PS 550 numéro MZ361367,
— Un meuble support,
— Une carte réseau,
— Un finisseur, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Autorise la société OLINN FINANCE à venir récupérer lesdits matériels en quelque lieu qu’ils se trouvent avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Déboute la société, [Y] de sa demande de restitution de matériel ;
Prononce la caducité des contrats de vente conclus entre la société BUROTIK’R et les sociétés, [Y] et AXIALEASE ;
Condamne la société BUROTIK’R à payer à la société, [Y] la somme de 23.177,95 euros et à la société AXIALEASE la somme de 32.360 euros en remboursement du prix payé par ces sociétés ;
Prononce la caducité du contrat de vente conclu le 10 octobre 2018 entre la société AXIALEASE et la société GEOLIA LEASING SOLUTIONS, devenue OLINN FINANCE ;
Condamne la société AXIALEASE à payer à la société OLINN FINANCE la somme de 28.606,58 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société AXIALEASE à payer à la société OLINN FINANCE la somme de 3.222,83 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme produira intérêts à compter du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute l’association IPSE de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la société, [Y] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société BUROTIK’R ;
Déboute les sociétés AXIALEASE et, [Y] de leur demande de dommages et intérêts dirigées contre la société BUROTIK’R ;
Condamne in solidum les sociétés AXIALEASE,, [Y], OLINN FINANCE et BUROTIK’R à payer à l’association IPSE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens ;
Accorde aux conseils qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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