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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K54B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. AUTO AUGNY, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI AUTO AUGNY a fait assigner l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 1728 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer l’action de la SCI AUTO AUGNY recevable et sa demande bien fondée ;
— Condamner l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN à régler à la SCI AUTO AUGNY la somme de 31 921, 69 euros TTC à titre de provision sur les loyers, charges et accessoires impayés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;
— Débouter l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN de ses prétentions, et singulièrement d’éventuelles demandes de délais de paiement, celle-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables ;
— Condamner l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN à régler à la SCI AUTO AUGNY la somme de 3 000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
L’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN n’a pas comparu alors que l’acte d’assignation lui a été délivré à personne. La demande en principal étant supérieure à 5 000 euros, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus (article 1728 du Code civil).
En l’espèce, la SCI AUTO AUGNY a donné en location à l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN un local commercial sis [Adresse 3] à 57685 AUGNY par acte sous seing privé en date du 10 mars 2021.
Selon attestation notariée en date du 1er décembre 2023, la SCI AUTO AUGNY a cédé les biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire objet du présent bail.
La convention de vente du 1er décembre 2023 a toutefois prévu en page 15 la clause suivante :
« La Vente n’emporte cession au profit de l’Acquéreur ni des créances nées antérieurement au transfert de jouissance ni (inter partes) des dettes afférentes à la période antérieure à ce jour ».
Selon décompte établi en date du 1er décembre 2023, l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN est redevable de la somme de 31 921,69 euros au titre des loyers, charges et accessoires. Il apparaît que la mise en demeure du 16 juillet 2024 est demeurée infructueuse.
En conséquence, la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN à verser, à titre provisionnel, à la SCI AUTO AUGNY la somme de 31 921, 69 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de remise de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
L’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris les frais de signification par commissaire de Justice du 19 juillet 2024.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI AUTO AUGNY en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN, à payer à la SCI AUTO AUGNY, à titre provisionnel, la somme de 31 921, 69 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN à payer à la SCI AUTO AUGNY la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL SOCIETE D’AMEUBLEMENT DEGRIN aux frais et dépens, y compris les frais de signification par acte de commissaire de Justice du 19 juillet 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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