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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 21/11335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/11335 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZZZ
Minute : 24/02574
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [L] [H]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15]/[Localité 10] (BANGLADESH)
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/020442 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 23] (BANGLADESH)
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 22 novembre 2021,
VU l’ordonnance sur incident du 13 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 23], municipalité de [Localité 11], canton [Localité 13], district [Localité 14] (Bangladesh),
et
de Madame [D] [L] [H] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16], municipalité [Localité 19], canton [Localité 17], district [Localité 15] (Bangladesh),
Mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 22],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 novembre 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [D] [L] [H],
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [K] [G] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tels que fixés dans l’ordonnance sur incident du 13 juin 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame [D] [L] [H] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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