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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 mars 2026, n° 25/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, d' assurance AXA c/ FRANCE IARD, Compagnie, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur immeuble de la SCI LE MAIL ( contrat 57938870 ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/266
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04698 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USKF
NAC: 72D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
(INSTANCE RECTIFICATIVE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. FERRE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [L]
née le 27 Octobre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 89
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur immeuble de la SCI LE MAIL (contrat n°57938870), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LOFT ONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur multirisques immeuble du SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] à [Localité 1] (contrat n°2837878904)., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles dont le siège social est sis [Adresse 6] – Belgique prise en sa succursale en FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 dont l’établissement principal est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551
Mme [G] [B] veuve [R]
née le 14 Août 1936 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Mme [I] [R]
née le 03 Avril 1961 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
S.A.S. RENOFORS FRANCE Au capital de 520.000€, inscrite au RCS de CRETEIL, sous le numéro 313 087 249 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 306 et Maître Maja ROCCO du cabinet MAJA ROCCO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SELE Au capital de 520.000€, inscrite au RCS de NIMES, sous le numéro 323 447 482 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 306 et Maître Maja ROCCO du cabinet MAJA ROCCO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. LE MAIL, RCS PAU 494 159 742., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 231
et Me Dominique LE CHEVANTON COURSIER, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jeanne-cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 84
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2025, la SAS RENOFORS a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en omission de statuer concernant le jugement RG n°24/04008 rendu le 11 juillet 2025, aux fins de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 1] à lui payer 34 865,60 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SAS RENOFORS maintient sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 1], sollicite du tribunal qu’il se déclare incompétent et qu’il condamne la SAS RENOFORS aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, soutenant qu’il a été fait appel du jugement par la SA ALLIANZ IARD et qu’en application de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la Cour d’appel de Toulouse de statuer sur la demande en paiement.
Sur demande du tribunal, le demandeur a produit en cours de délibéré ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire et le défendeur a produit la déclaration d’appel et les conclusions devant la Cour d’appel.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il convient ainsi, pour mesurer la portée de l’effet dévolutif de l’appel, de se référer non seulement à la déclaration d’appel (article 901 du code de procédure civile) mais aussi aux premières conclusions de l’appelant qui peuvent accroître ou restreindre les chefs de dispositifs critiqués (article 915-2), voire les conclusions des intimés dès lors qu’en présence d’une omission de statuer, par hypothèse, il n’y a aucun chef de jugement à critiquer puisque c’est plutôt une absence qui est en cause et les parties sont ainsi recevables à la critiquer par voie de conclusions.
En cas de saisine concurrente des juridictions de première instance et d’appel de l’omission de statuer, il convient d’apprécier la compétence au regard de la date de saisine, mais aussi du principe du double degré de juridiction.
En l’espèce, le jugement du 11 juillet 2025 n’a pas statué sur la demande de la SAS RENOFORS de condamnation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 34 865,60 euros, qui avait été formulée dans les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 15 mai 2025.
La SA ALLIANZ IARD a fait appel du jugement par déclaration du 8 août 2025 sur l’ensemble des chefs de jugement qui la concernaient. Aux termes des premières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la SAS RENOFORS sollicite de la cour d’appel la confirmation du jugement rendu le 11 juillet 2025, le rejet de toute demande à son encontre par Madame [R] et le syndicat des copropriétaires et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 34 865,60 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023.
Il en résulte que le tribunal judiciaire et la Cour d’appel de Toulouse sont saisis concurremment de la même demande de réparation de l’omission de statuer par la SAS RENOFORS.
Or, le tribunal judiciaire a été saisi par requête du 30 octobre 2025, soit avant la cour qui a été saisie le 10 décembre 2025. En outre, au regard du principe du double degré de juridiction, il est opportun que l’omission soit réparée par le tribunal.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour trancher l’omission de statuer.
Sur le fond de la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu’il soit. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En matière de preuve de l’exécution du contrat d’entreprise plus précisément, il appartient à l’entrepreneur de prouver la réalité des travaux lorsqu’il demande le paiement de sa prestation. En revanche, il incombe à celui qui refuse de payer le prix final de travaux convenus et exécutés d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n’ont été que partiellement ou mal exécutés ou qu’ils sont affectés de malfaçons, pour lesquels il pourra solliciter des dommages et intérêts lesquels viendront en compensation avec le solde du marché restant dû mais ne le dispense pas de son paiement, sauf à rapporter la preuve d’une gravité telle que ces inexécutions justifient une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil.
En l’espèce, il ressort des propres conclusions du syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire ayant statué le 11 juillet 2025, d’une part que l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2021 a voté des travaux de remise en état de l’immeuble et a mandaté pour ce faire la société RENOFORS, selon devis du 8 juin 2021 pour des travaux de réparation et de renforcement des poutres, moissage des solives bois, mise en œuvre de deux poteaux métalliques HEA 200 et d’autre part, que les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2022. Ces éléments ressortent également de l’exposé des faits du jugement du 11 juillet 2025. Il en résulte que l’existence du contrat et de son exécution est reconnue, nonobstant l’absence de production de ces éléments par la SAS RENOFORS dans le cadre de sa requête en omission de statuer.
La facture du 31 mars 2022, relative au renfort de plancher bois, d’un montant de 34 865,60 euros est produite, sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie, ni n’allègue de son paiement.
S’il ressort des conclusions du syndicat déposées lors de la première instance, que ce dernier opposait à la SAS RENOFORS un manquement à son obligation de résultat et de conseil dans la réalisation de sa prestation, il n’avait formulé qu’une demande de garantie pour le cas où sa propre responsabilité était retenue et n’avait fait valoir aucune défense au fond quant à la demande en paiement. Aucune défense au fond n’est par ailleurs présentée aujourd’hui.
En ces conditions, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS RENOFOR la somme de 34 865,60 euros au titre de la facture impayée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de l’audience à laquelle les conclusions de la SAS RENOFOR sollicitant la condamnation en paiement et valant mise en demeure ont été soutenues oralement, à défaut de justification d’une mise en demeure antérieure et d’explication sur la date du 20 décembre 2023 sollicitée comme point de départ.
Les dépens liés à la présente requête seront à la charge du Trésor public.
La demande du syndicat présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée dès lors qu’il est fait droit à la requête de la SAS RENOFORS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rectificatif,
Se déclare compétent pour juger de l’omission de statuer ;
Ordonne la rectification de l’omission de statuer dans le jugement RG n°25-04698 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2025 ;
Ajoute en conséquence au dispositif dudit jugement la mention suivante :
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 1], à payer à la SAS RENOFOR la somme de 34 865,60 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
Le reste sans changement ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 1], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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