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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01409 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] [V] [U] épouse [W]
née le 04 Juillet 1981 à MAUBEUGE (59600)
9 rue des Mimosas
57300 MONDELANGE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 15 Mai 1973 à MAUBEUGE (59600)
9 rue des Mimosas
57300 MONDELANGE
représenté par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B304
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO
Me Cindy GEHL
[F] [Z] [V] [U] épouse [W] (IFPA)
[X] [W] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] épouse [W] et Monsieur [X] [W] se sont mariés le 18 août 2012 par devant l’Officier d’état civil de la commune de SAINT AUBIN, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [D] [Y] [W] né le 09 mars 2010 à METZ.
Par assignation délivrée le 24 mai 2024, Madame [F] [U] épouse [W] a attrait en divorce Monsieur [X] [W], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les parties déclarent résider séparément depuis le 5 mai 2024 ;
— attribué la jouissance, pour la durée de la procédure, du domicile conjugal sis 9 rue des mimosas à MONDELANGE à Monsieur [X] [W] et ce à titre onéreux ;
— attribué la jouissance, pour la durée de la procédure, des véhicules DACIA DUSTER immatriculé DR 757 RP et de la moto immatriculée BA 223 JM à Monsieur [X] [W] à charge pour lui de régler les frais afférents aux véhicules ;
— attribué la jouissance, pour la durée de la procédure, du véhicule CLIO à Madame [F] [U] épouse [W] à charge pour elle de régler les frais afférents à ce véhicule ;
— dit que Monsieur [X] [W] assumera, à titre provisoire, pendant la durée de la procédure, les échéances de prêt immobilier d’un montant 800,18 euros contracté auprès du crédit agricole et au besoin l’y a condamné ;
— constaté que l’enfant a été entendu et le compte rendu de son audition porté à la connaissance des parties ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant [D] né le 09 mars 2010, est exercée conjointement par Madame [F] [U] épouse [W] et Monsieur [X] [W] ;
— fixé la résidence de l’enfant [D] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [X] [W] pourra voir et héberger l’enfant [D] selon les modalités usuelles,
— condamné Monsieur [X] [W] à payer à Madame [F] [U] épouse [W], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], une pension alimentaire mensuelle de 300 euros,
— constaté l’accord des parties pour que les prestations sociales et familiales relatives à l’enfant soient attribuées à Madame [F] [U] épouse [W] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [F] [U] épouse [W] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire et juger que Madame ne fera pas usage du nom marital,
— dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date de l’assignation en divorce,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Par conclusions en date du 8 avril 2025 valablement notifiées par voie de communication éléctronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [X] [W] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire et juger que Madame reprendra son nom de jeune fille,
— dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date du 5 mai 2024, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— fixer la contribution due par Monsieur à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation en date du 9 janvier 2025.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra son nom de naissance au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 5 mai 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et Madame à celle de la demande en divorce.
Les parties ayant déclaré au cours de l’audience d’orientation vivre séparément depuis le 5 mai 2024, la date des effets du jugement de divorce sera fixée à cette date.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et elles seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
L’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
[D] a été entendu, le compte rendu de son audition ayant été porté à la connaissance des parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement de l’enfant par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile maternel et que soit accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel, lequel sera fixé, conformément à l’accord des parties, au dispositif de la présente décision.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois.
Il ressort des pièces et des débats que la situation des parties est la suivante :
Situation de Monsieur [W] :
Monsieur est salarié. Il a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 25 090 euros outre une retraite de 10 123 euros. Son bulletin de paie du mois d’août 2024 mentionne un revenu net imposable à cette date de 21 543 euros soit un revenu mensuel moyen de 2692 euros outre la perception d’une retraite de 843 euros par mois soit des ressources mensuelles moyennes de 3535 euros. Outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il règle le prêt immobilier commun auprès du crédit agricole dont les échéances mensuelles sont de 808,18 euros.
Situation de Madame [U] épouse [W]:
Madame est salariée. Elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1900 euros. Outre les charges courantes, (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle règle un loyer mensuel de 695 euros et un leasing relatif au véhicule CLIO de 230 euros par mois.
Compte tenu de la situation financière des parties et conformément à leur accord, il sera fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 300 euros, les parties s’accordant par ailleurs pour que les allocations familiales relatives à l’enfant soient attribuées à Madame.
IV.- SUR LES DEPENS
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 24 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 9 janvier 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [Z] [V] [U], née le 4 juillet 1981 à MAUBEUGE (59)
et de
Monsieur [X] [W], né le 15 mai 1973 à MAUBEUGE (59),
mariés le 18 août 2012 à SAINT AUBIN (59),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du jugement de divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que Madame [F] [U] épouse [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 5 mai 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [D] né le 09 mars 2010, est exercée conjointement par Madame [F] [U] épouse [W] et Monsieur [X] [W] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [D] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [X] [W] pourra voir et héberger l’enfant [D], à défaut de meilleur acord, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
À charge pour Monsieur [X] [W] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener à son domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [F] [U] épouse [W] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], une pension alimentaire mensuelle de 300 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [F] [U] épouse [W] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en attente de la mise en place de l’ intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser cette pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [X] [W], et pour la première fois le 1er janvier 2026 ( conformément aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations sociales et familiales relatives à l’enfant soient attribuées à Madame [F] [U] épouse [W] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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