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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/12323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12323 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VF
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6]
C/
[N] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocats au barreau de LILLE -
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abderrahmane HAMMOUCH, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/12323 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2014, [Localité 6] Métropole Habitat-OPH de la Métropole Européenne de [Localité 6] (désignée ci-après LMH) a donné à bail à [N] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6].
Arguant de loyers impayés, LMH a fait délivrer à [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2019, LMH a fait délivrer à [N] [B] assignation devant le tribunal d’instance de Lille pour faire constater ou prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, de la somme de 8.504,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2020, outre la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré la demande recevable ;accordé le bénéfice de l’exception d’inexécution à [N] [B] ;débouté en conséquence LMH de sa demande de paiement des loyers et charges et de sa demande de résiliation du bail ;débouté [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;condamné LMH à payer à [N] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonné l’exécution provisoire du jugement ;condamné LMH aux entiers dépens de l’instance.
LMH a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2022.
[N] [B] n’a pas constitué avocat.
Suivant arrêt du 6 avril 2023, la cour d’appel de Douai a notamment :
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté LMH de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;le réformant pour le surplus :
prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour impayés de loyers ;ordonné l’expulsion de [N] [B] ;condamné [N] [B] à payer à LMH la somme de 2.217,21euros au titre des loyers impayés suivant compte arrêté au 21 juin 2022, outre les loyers échus et impayés depuis cette date jusqu’à la date de résiliation du contrat ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LMH n’a pas fait signifier cet arrêt au locataire dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, LMH a fait délivrer à [N] [B] commandement de payer la somme de 11.503,04 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, LMH a fait citer [N] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire ;à défaut, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;l’expulsion du locataire ;la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 13.535,45 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 octobre 2024 ;la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;le paiement des intérêts au taux légal à compter de la décision ;la condamnation du locataire à lui payer la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation du locataire aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, LMH, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant des loyers et charges impayés à la somme de 16.432,57 euros à la date du 12 mai 2025 et à porter à la somme de 3.500 euros le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par observations orales, LMH ne s’est pas opposée à la demande de désignation d’un d’expert mais a sollicité la condamnation du locataire au paiement du coût de l’expertise.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [N] [B], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal
déclarer LMH irrecevable en son action ;à titre subsidiaire :
lui accorder le bénéfice de l’exception d’inexécution ;débouter en conséquence LMH de sa demande de paiement les loyers impayés et échus ;condamner LMH à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner LMH à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner LMH aux entiers dépens.
Par observations orales, [N] [B] a présenté une demande subsidiaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
— Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, si l’assignation a bien été notifiée au préfet moins de six semaines avant l’audience, LMH échoue à rapporter la preuve de la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En effet, le courrier électronique qu’elle produit à cette fin, qui ne comprend aucune information quant à l’identité de la personne concernée et n’a pour objet que la très sommaire et imprécise mention « saisine ccapex cdts sud 06/24 envoi 1 » à l’adresse « ddets.ppe.nord.gouv.fr » ne permet pas au juge des contentieux de la protection d’établir que la situation d’impayés présentée par [N] [B] a bien été dénoncée à la CCAPEX avant la délivrance de l’assignation, étant observé que le commandement de payer a été adressé à [N] [B] le 10 juillet 2024 et non au mois de juin 2024 comme indiqué dans l’objet de ce mail.
RG : 24/12323 PAGE
Par conséquent, LMH sera déclarée irrecevable en son action.
Sur les mesures de fin de jugement
LMH, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à [N] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [Localité 6] Métropole Habitat-OPH de la Métropole Européenne de [Localité 6] irrecevable en son action ;
CONDAMNE [Localité 6] Métropole Habitat-OPH de la Métropole Européenne de [Localité 6] à payer à [N] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Localité 6] Métropole Habitat-OPH de la Métropole Européenne de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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