Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 03 contrat respte, 18 novembre 2024, n° 22/02219
TJ Avignon 18 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Négligence dans la rédaction du protocole d'accord

    La cour a estimé que la négligence de l'avocat dans la rédaction du protocole a causé un préjudice à Monsieur [I], qui n'a pas pu vendre son bien en raison des droits de l'ex-épouse.

  • Accepté
    Responsabilité de l'avocat dans la gestion des frais

    La cour a jugé que les frais étaient justifiés et résultaient de la négligence de l'avocat dans la gestion de la prestation compensatoire.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la négligence de l'avocat

    La cour a reconnu que les négligences de l'avocat avaient causé un préjudice moral à Monsieur [I].

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la défaillance de l'avocat

    La cour a jugé que Monsieur [I] avait droit à des frais irrépétibles en raison de la responsabilité de l'avocat dans la situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 22/02219
Numéro(s) : 22/02219
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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