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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 22/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 214/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/02219 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JEOK
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : [I]
C/
[B]
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [S], [K], [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Maître [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Daussant
Expédition à : Me Bastias
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a confié son assistance et sa représentation, dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à Mme [N], à Me [B], avocate au barreau de GRENOBLE.
Les époux, mariés le 22/12/84, étaient séparés depuis 2009, M. [I] ayant alors gratifié son épouse d’un droit d’usage et d’habitation sur un immeuble lui appartenant (appartement duplex sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6]), et ce selon acte reçu par Me [P] notaire à [Localité 8] en date du 08/12/09.
Après l’ordonnance de non-conciliation rendue le 08/02/16, Me [B] a rédigé une assignation en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, comportant la demande de “statuer ce que de droit sur l’éventuelle demande de prestation compensatoire”.
Mme [Y], après clôture, a conclu à une prestation compensatoire à fixer à 450 000 €, sollicitant le rabat de la clôture, qui était ordonné par le juge aux affaires familiales – non sans que Me [B] s’y soit opposée – et Me [B], autorisée à répliquer , reprenait les mêmes demandes quant à la prestation compensatoire.
Le jugement de divorce rendu le 25/01/18 comportait la condamnation du mari à payer à l’épouse une prestation compensatoire de 250 000 €.
Sans les liquidités suffisantes pour régler ce capital, M [I] alléguait devoir vendre son immeuble d'[Localité 6] occupé par Mme [Y], et sollicitait de Me [B] d’entrer en pourparlers avec l’ex-épouse pour régler à la fois la question du paiement de la prestation compensatoire et, à cette fin, celle de la libération des lieux.
Le 11/04/18 était trouvé un accord à signer par les parties, et emportant :
> renonciation de M [I] à interjeter appel,
> promesse de Mme [Y] de quitter l’appartement d'[Localité 6] au plus tard le15/04/18, contre l’engagement de M [I] de le vendre au plus tard le 15/10/18,
> versement, en attendant, par M [I] à Mme [Y] de la somme de 50 000 € et promesse de paiement du solde à compter du 05/03/18,
> accord pour le versement de la somme de 50 000 € à nouveau le 02/01/19 si la vente n’intervenait pas courant 2019,
> terme des engagements fixé au 01/02/19.
Mme [Y] signait et son conseil transmettait pour signature le protocole transactionnel à M [I] (transmission le 11 et réception le 12/04/18), à qui Me [B] faisait également signer un acte d’acquiescement au divorce le 20/04/18.
Or, par lettre officielle du 21/05/18, l’avocat de Mme [Y] dénonçait l’accord comme caduc, faute de régularisation par retour de la part de M. [I] dont il soutenait qu’avaient été antidatés le courrier de celui-ci daté du 15 et reçu le 16 mai et un exemplaire du protocole d’accord “anti-daté lui aussi au 20 avril 2018”, ajoutant que “ce protocole d’accord , anti-daté, a été immédiatement bafoué”, puisque Mme [Y] avait constaté le 14 mai le changement de serrures de l‘appartement alors que M. [I] s’était engagé à lui laisser les clés pour procéder aux visites d’acquéreurs.
M. [I] se voyait ainsi réclamer par Mme [Y] la somme de 201 455, 88 €, soit le solde du principal (200 000 €) et des intérêts et frais.
Reprochant à son conseil, principalement, de n’avoir fait valoir aucune défense devant la juridiction familiale sur la question de la prestation compensatoire (fixé ainsi à un montant excessif, entre des époux mariés sous régime séparatiste), de n’avoir pas pris la précaution d’interjeter appel du jugement de divorce comme il aurait été prudent de le faire parallèlement aux pourparlers, et de le mettre en difficulté dés lors que n’avait pas été intégrée dans l’architecture du protocole la renonciation de Mme [Y] au droit d’usage et d’habitation de l’appartement – ainsi rendu invendable -, M. [I] faisait assigner Me [B] pour voir, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25/03/24 :
Vu les articles 1240 et suivants, 1984 et suivants du code civil ,
Vu l’Article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 7.3 et 9 du décret 2005-796 du 12 juillet 2005
VU les articles 1,3 et 1,5 du RIN,
Vu les articles 411 et suivants du CPC
Vu l’article 617 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée dans le corps des présentes écritures,
DIRE ET JUGER Monsieur [M] [I] recevable et bien fondé en ses demandes
DEBOUTER Maître [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions
CONDAMNER Maître [E] [B] à payer à Monsieur [I]
> 11 373,40 € de frais et intérêts de la prestation compensatoire,
> 130 € de frais bancaires de gestion engendrés par la saisie attribution
> 7 080,04 € de frais de justice
> 2 448,93 € au titre des frais d’huissier de me [A]
CONDAMNER Maître [E] [B] à verser à Monsieur [I] la
somme de 210 000 € au titre de la perte de chance de ne pas vendre son appartement
SUBSIDIAIREMENT SUR LA PERTE DE CHANCE,
CONDAMNER Maître [E] [B] à verser à Monsieur [I] la
somme de 63.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas recouvrer la pleine propriété de son bien, en raison de l’inefficacité juridique du protocole rédigé par Me [B]
CONDAMNER Maître [E] [B] à verser à Monsieur [I] la
somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER Maître [E] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
*
Me [B], par conclusions en réplique notifiées le 17/05/24, se défendait de toute faute, arguait notamment de ce que la mise à disposition à titre gratuit de l’appartement à Mme [Y] n’avait pas été éludée, de ce que l’échec de la solution transactionnelle ne résultait que de la mésentente survenue entre les parties (au “prétexte” d’un changement de serrures par le mari), et de ce que la prestation compensatoire de 250 000 € fixée par le jugement de divorce correspondait en tout cas au rééquilibrage recherché par les textes (articles 371 et suivants du code civil) en cas de disparité de situation entre les époux dans le mariage (en l’occurrence, épouse sans emploi, revenus mensuels de 7000 € du mari, outre les avoirs de celui-ci), et elle demandait ainsi au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— JUGER l’absence de faute Maître [E] [B] et de lien de causalité
entre le défaut de diligences allégué et les préjudices prétendument subis par Monsieur [M]
[I]
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [E] [B]
Subsidiairement,
— CONSTATER l’absence de démonstration par Monsieur [M] [I] tant du principe
que du montant des préjudices allégués ;
— Le DEBOUTER, en conséquence et de plus fort, de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions dirigées à l’encontre de Maître [E] [B].
En tout état de cause,
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [M] [I] à verser à Maître [E] [B] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 04/06/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 16/09/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence ou non d’une faute engageant la responsabilité professionnelle de Me [B]
La responsabilité civile professionnelle de l’avocat peut être engagée tant sur le terrain contractuel qu’extra-contractuel.
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
En l’espèce, il est reproché à Me [B] de n’avoir articulé aucune défense sur la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse à hauteur d’un capital de 450 000 €, de n’avoir pas interjeté appel du jugement de divorce au moins à titre conservatoire parallèlement aux pourparlers en vue du protocole transactionnel, et d’avoir dans le cadre de cette transaction omis d’intégrer et de régler la question du droit d’usage et d’habitation consenti à l’épouse en 2009.
Me [B] ne conteste pas s’être contentée de conclure à ce qu’il soit “statué ce que de droit sur la prestation compensatoire”, sans avoir autrement défendu M [I] de ce chef, justifiant son abstention en rappelant que la prestation était “destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives” (article 270) et qu’au regard des critères de l’article 271, la situation professionnelle et le patrimoine respectifs du créancier et du débiteur de la prestation caractérisaient en l’occurrence une telle disparité.
Et Me [B] de détailler, s’en référant au jugement de divorce, que :
“s’agissant de Mme [N], âgée de 58 ans à la date du jugement, il a été relevé qu’elle demeurait sans emploi pour s’être consacrée à sa famille et à son foyer , hébergée à titre gratuit et disposait d’un revenu entre 1000e et 1300 € au titre de la contribution… et qu’elle n’avait jamais cotisé à aucune régime de retraite”,
“s’agissant de M [W], âgé de 56 ans, … qu’il percevait des revenus de 7000 € par mois, outre des primes de résultats… qu’il était détenteur d’un patrimoine immobilier propre conséquent direct ou via des SCI [7] ainsi que gérant et/ou associé de nombreuses société” permettant de considérer que M [I], qui n’avait pas fourni tous les éléments comptables souhaités malgré sommations , “disposait d’une situation financière aisée”.
Me [B] concluait ainsi que “la juridiction a, en parfaite motivation, fixé la prestation compensatoire en capital s’agissant du principe, à hauteur de 250 000 €”, Me [B] s’autorisant à soutenir que cette décision sur ce montant était rendue en l’état de la situation de M [I], “ainsi que du droit d’usage et d’habitation existant consenti à Madame [N]”.
Or, et telle est la faute de Me [B] , cet élément de droit -Mme [Y] jouissant effectivement d’un tel droit selon l’acte reçu par Me [P] le 08/12/09 - :
> est absent de l’ordonnance de non-conciliation du 08/02/16, qui mentionne seulement au titre des mesures provisoires (sur lesquelles s’accordent les parties) “attribution de la jouissance du bien immobilier (bien propre de l’époux) sis à [Adresse 3] à l’épouse à titre gratuit”, ce qui juridiquement, n’a rien à voir avec un droit d’usage et d’habitation,
> n’est pas évoqué non plus dans l’assignation en divorce délivrée ensuite, fin 2016, par Me [B], et où l’on peut lire “Prestation compensatoire (Cciv art 270 s) Le juge statuera ce que de droit sur l’éventuelle demande de l’épouse” et plus bas : “Statuer ce que de droit sur l’éventuelle demande de prestation compensatoire de l’épouse”, ce donc sans aucune discussion ou condition posée quant au quantum de prestation compensatoire auquel M. [I] était exposé compte tenu des prétentions de l’épouse (450 000 €) .
Alors qu’il est évident que Me [B] aurait dû mettre en balance, s’agissant d’un débat qu’il fallait provoquer sur le montant de la prestation compensatoire (même si le principe n’en était pas discuté ni discutable), l’avantage représenté par le droit d’usage et d’habitation dont le mari avait gratifié l’épouse (droit irrévocable sauf renonciation), avec les prétentions de Mme [N] en matière de prestation compensatoire.
C’est dans ce contexte que se vérifie, référence faite aux termes du protocole transactionnel établi entre les parties au mois d’avril 2018, que M [I] entendait et devait vendre son immeuble pour pouvoir disposer des liquidités lui permettant ensuite de régler la prestation compensatoire à son ex-épouse, et donc celle-ci quitter l’appartement.
Mais, dans un tel schéma, il aurait fallu une renonciation de la part de Mme [N] à son droit d’usage et d’habitation – sinon le bien, indisponible, n’était pas vendable (comme il allait être constaté par le notaire chargé de la vente, ainsi juridiquement empêché d’établir un tel acte en l’état des droits de l’ex-épouse sur l’immeuble).
Il ne pouvait pourtant s’agir pour M. [I] de faire l’impasse sur le droit d’usage et d’habitation qu’il avait consenti à Mme [N]; il lui fallait obtenir la pleine propriété de son bien pour pouvoir le vendre.
La situation juridique du bien aurait ainsi dû conduire Me [B], professionnelle du droit, pour garantir les intérêts de son client, à se préoccuper de faire renoncer Mme [N] au droit d’usage et d’habitation, ce à quoi Me [B] n’a manifestement pas veillé puisque les termes du protocole transactionnel viseront seulement : “Mme [N] s’engage à quitter l’appartement au plus tard le 15/04/18" (article 2) et : “Monsieur [I] s’engage à mettre en vente immédiatement l’appartement et à mettre tout en oeuvre pour que cette vente se fasse au plus tard le 15/10/18 (acte authentique signé et prix payé)…(article 4) comme si un départ de fait de l’ex-épouse suffisait pour pouvoir vendre l’immeuble “libéré”.
Et Mme [N] ayant ensuite renoncé au protocole qu’elle avait signé la première mais que M. [I] n’avait pas retourné signé dans le mois, ce protocole devenait caduc.
Alors, Me [B] ayant négligé d’interjeter appel “conservatoire” du jugement de divorce, y ayant fait trop hâtivement et imprudemment acquiescer M. [I], conférant au jugement autorité de chose jugée, M. [I] s’est retrouvé dans la situation de devoir d’une part régler la prestation compensatoire de 250 000 € en vertu du jugement de divorce, mais sans d’autre part pouvoir disposer des liquidités nécessaires à ce règlement faute de pouvoir les tirer de la vente d’un immeuble resté invendable, et que Mme [N] avait d’ailleurs réintégré – en ayant parfaitement le droit (d’usage et d’habitation).
En l’état de ces négligences et imprudences dans le conseil et la défense de son client, la responsabilité professionnelle de Me [B] est engagée.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Si les défaillances de l’avocat sont caractérisées, force est de dire, cependant, s’agissant des conséquences dommageables de la situation ci-dessus décrite, qu’elles résultent aussi de l’attitude de l’ex-épouse qui – par opportunisme ou en réaction (disproportionnée) à un changement de serrure intempestif sur l’appartement (initiative que M [I] ne conteste pas) – tire en tout cas manifestement avantage du cumul de la créance de prestation compensatoire de 250 000 € et du droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble d'[Localité 6].
La lettre officielle par laquelle, le 21/05/18, le conseil de Mme [N] a signifié à sa consoeur considérer “caduques les pourparlers transactionnels que nous avions envisagés”, stigmatisant le fait que deux exemplaires du protocole d’accord signés par Mme [N] le 11/04/18 et réceptionnés par Me [B] le 12/04/18, “à charge pour votre client de signer les exemplaires et de m’en faire retour d’un” n’ont pas eu de suite, “le 14/05/18 soit plus d’un mois après je n’avais toujours rien reçu” écrivait Me [C].
Et Me [B] est sans preuve de ce que, reçus par l’avocat de Mme [N] le 17/05/18, ne sont pas anti-datés le courrier daté du 15 mai et le protocole dont signature datée par M. [I] au 20/04/18 – l’intérêt étant pour Me [B] de faire accroire à une signature rapide par M [I] dans l’espoir de prévenir les suites de l’avertissement du 14/05/18 de Me [C] (courriel et télécopie) rappelant que “nous avions envisagé un temps de raison de régulariser un protocole d’accord” .
Il n’empêche que, même si M [I] a tardé un mois pour signer le protocole, il était toujours temps de le régulariser, aucun délai de signature n’ayant été fixé par le protocole; mais encore aurait-il fallu que Mme [N] le veuille vraiment, dans la situation avantageuse qui était devenue la sienne.
Ainsi, autant Me [B] ne peut s’exonérer de ses responsabilités en se réfugiant entièrement derrière la mésentente entre les parties, autant les conséquences de cette mésentente ne sauraient en totalité peser sur l’avocat de M. [I].
Il appartenait certes à Me [B] de prévenir la situation qu’elle a laissé advenir par ses inconséquences juridiques, mais l’exploitation de cette situation procède aussi d’un choix délibéré et non innocent de la part de Mme [N] et son conseil.
Dans ces conditions, si M. [I] se voit tenu de régler une prestation compensatoire d’un montant fixé en l’absence de prise en compte du droit d’usage et d’habitation concédé à l’épouse, et privé de la chance de vendre son appartement dont il n’est plus pleinement propriétaire (depuis 2009) en raison de l’inefficacité du protocole n’ayant pas prévu (dans les intérêts de M. [I] dont Me [B] avait la charge) la renonciation au droit d’usage et d’habitation (renonciation qu’il aurait fallu d’ailleurs formaliser au préalable auprès d’un notaire pour satisfaire au parallélisme des formes requis), ce préjudice évalué à la somme de 63 000 € (60% de la valeur de l’usufruit de 105 000 € en l’espèce selon le barème fiscal) sera ramené à la somme de 40 000 € pour la part devant peser sur l’avocat (soit les 2/3) – la demande principale de la somme de 210 000 € (prix de vente) ne pouvant qu’être écartée comme excédant la notion de perte de chance.
Les sommes réclamées au titre de l’exécution du jugement de divorce sont à devoir par Me [B], mais dans la même proportion des deux tiers compte tenu de sa part de responsabilité retenue, pour n’avoir pas pris la précaution de faire appel du jugement de divorce parallèlement aux pourparlers, soit les deux tiers des sommes de 11 373, 40 € de frais et intérêts de la prestation compensatoire, 130 € de frais de gestion de la saisie attribution (mise en oeuvre par Mme [N] aussitôt constatée la caducité du protocole), 7 080,04 € de frais de justice (honoraires d’avocat Me [G]), 2 448, 93 € de frais d’huissier (Me [A]),
soit 14 000 €.
M. [I] a vécu , par la faute de Me [B], de lourdes incertitudes que le conseil et la défense d’un avocat normalement attentif et avisé lui eut évitées ; les négligences et imprudences commises par Me [B] ont causé à M [I] un préjudice moral dont il y a lieu de l’indemniser en condamnant Me [B] à lui verser la somme de 2000 €.
Il serait inéquitable de laisser à M. [I] la charge de la totalité de se frais irrépétibles; Me [B] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € à ce titre.
Partie succombante, Me [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Me [E] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 40 000 € au titre de la perte de chance de ne pas recouvrer la pleine propriété de son bien en l’état du protocole,
CONDAMNE Me [E] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 14 000 € au titre de frais accessoires à la prestation compensatoire et à la saisie-attribution,
CONDAMNE Me [E] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Me [E] [B] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Me [E] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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