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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01826 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2D2
N° de MINUTE : 25/00246
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEMANDEUR
C/
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
domicilié : chez Sarl Cabinet Emmanuel TOUATI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] est propriétaire occupante d’un appartement au premier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Se plaignant d’infiltrations en provenance du balcon de l’étage supérieur, Mme [B] a assigné le syndicat des copropriétaires le 25 février 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a ordonné une expertise le 7 juin 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, Mme [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires et sollicite :
— l’injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du syndicat des copropriétaires à remplacer le joint de dilatation avec couvre-joint sur le balcon situé au-dessus de la terrasse de la demanderesse ;
— l’injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du syndicat des copropriétaires à la réfection des peintures endommagées sur la partie inférieure du balcon au-dessus de la terrasse de la demanderesse ;
— la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— la dispense de Mme [B] à la dépense commune au titre des condamnations du syndicat des copropriétaires ;
— la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’appartement de Mme [B] fait l’objet d’infiltrations qui ont pour origine la défectuosité du joint du balcon de l’appartement situé au-dessus.
Or, le règlement de copropriété prévoit que les balcons constituent des parties communes, « le copropriétaire n’en ayant que la jouissance privative, et n’ayant à sa charge que le revêtement du sol ».
Il s’ensuit que les désordres prennent leur source dans une partie commune de l’immeuble, de telle sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à procéder aux travaux réparatoires conformes au rapport d’expertise judiciaire en page 20, à savoir « reprendre le joint de dilatation sur le balcon avec un couvre-joint ».
Compte tenu des photographies figurant dans le rapport d’expertise, il y a lieu également de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la peinture de la partie inférieure du balcon situé au-dessus de la terrasse de Mme [B].
Une astreinte sera prononcée à hauteur de 50 euros par jour pendant quatre mois à compter de l’expiration d’un délai de trois mois commençant à courir à partir de la signification du présent jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense à la dépense commune
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mme [B] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure, soit les dépens et les frais irrépétibles.
Elle ne sera pas en revanche dispensée de sa participation au titre des travaux réparatoires.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires, d’une part, à procéder au remplacement du joint de dilatation avec couvre-joint sur le balcon situé au-dessus de la terrasse de Mme [B] et, d’autre part, à procéder à la réfection des peintures endommagées sur la partie inférieure du balcon au-dessus de la terrasse de Mme [B], sous astreinte de 50 euros par jour pendant quatre mois à compter de l’expiration d’un délai de trois mois commençant à courir à partir de la signification du présent jugement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense Mme [B] de participation aux frais de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute Mme [B] de ses autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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