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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 sept. 2024, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/01648
Minute n° 24/660
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [L] [C]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 10 Septembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 10 Septembre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [K] [L] [C]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Sabrina DEMANE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [N] [R], en date du 09 septembre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 09 Septembre 2024, reçu au Greffe le 09 Septembre 2024, concernant Mme [K] [L] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2024 de Mme [K] [L] [C], de son conseil, du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[K] [L] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 31 août 2024 avec maintien en date du 3 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [L] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 septembre 2024.
A l’audience, [K] [L] [C] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [K] [L] [C], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, [K] [L] [C] indiquant souffrir d’un syndrome post-traumatique négatif et non d’une psychose comme inventée depuis 10 ans et se sentant très fatiguée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 31 août 2024 que [K] [L] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (récit incohérent avec comportement paranoïaque majeur, incurie majeure, dans un contexte de probable rupture thérapeutique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 6 septembre 2024 joint à la saisine, est décrite une impossibilité de faire adhérer [K] [L] [C] pour le moment à un quelconque projet de soins compte-tenu de son déni massif des troubles avec des séquences de soins de plus en plus rapprochées, étant précisé que le Dr [M] indiquait dans le certificat des 72 heures que [K] [L] [C] souffre d’une schizophrénie paranoïde dysthymique avec un syndrome délirant majeur. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [K] [L] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [L] [C] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2024 à :
— Mme [K] [L] [C]
— Me Sabrina DEMANE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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