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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00882 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJR
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00882 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJR
N° de MINUTE : 25/00668
DEMANDEUR
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[8]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’aiffaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00882 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJR
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [K], salarié de la société [10], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 juin 2023 à 9h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 27 juin 2023, et transmise à la [5] ([7]) du Rhône :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié chargeait le camion
— Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, un chariot serait tombé sur son pied gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Chariot
— Eventuelles réserves motivées : Cf. courrier ci-joint.
— Siège des lésions : écrasement pied gauche
— Nature des lésions : écrasement pied gauche ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [V] [D], de l’hôpital de [Localité 11], le 25 juin 2023, mentionne une “ fracture stable par écrasement de la houppe phalangienne de l’hallux gauche ”.
Par courrier du 27 juin 2023, l’employeur a fait part de ses réserves à la [7].
Après instruction, par courrier du 3 octobre 2023, la [7] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 juin 2023 déclaré par M. [K] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 3 décembre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [7].
La [9] n’a pas rendu de décision.
Par requête envoyée le 6 avril 2024, reçue le 9 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [10], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [K] du 23 juin 2023.
Par conclusions reçues par courrier le 3 décembre 2024 au greffe et oralement soutenues, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge du 3 octobre 2023 ainsi que son opposabilité à l’égard la société [10] et en conséquence de la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [10] fait valoir que la [7] n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoignage corroborant la version du salarié malgré la présence à ses côtés, le jour des faits, d’un collaborateur. Elle ajoute que l’employeur n’a été informé de l’accident que deux jours après sa survenance, de même que la constatation médicale des lésions intervenue également deux jours après le prétendu accident. La société [10] souligne, enfin, que le fait accidentel tel qu’il est décrit par le salarié et la lésion qui en résulte sont incompatibles avec le port de chaussures de sécurité qui devaient spécifiquement le protéger contre les chocs ou la chute de charge lourde sur les orteils comme en atteste son responsable sécurité.
La [7] soutient qu’il ressort des éléments déclarés que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que les faits décrits par le salarié sont compatibles avec la lésion constatée et avec les dires de sa conjointe qui a témoigné pendant l’enquête. Le binôme du salarié ayant travaillé avec lui le jour de l’accident, M. [M], n’a pas souhaité répondre à l’agent enquêteur. La [7] expose également que l’employeur ne prouve pas que le salarié portait des chaussures de protection ce jour-là, ni même que cet équipement lui a effectivement été fourni en l’absence de récépissé de remise. Enfin, elle précise que l’absence de signalement de l’accident le jour même s’explique par le fait que M. [K] était en situation de formation et craignait de perdre son emploi.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 27 juin 2023 que l’accident a eu lieu le 23 juin 2023 à 9h30, étant précisé que les horaires de travail de M. [K] ce jour-là étaient de 4h00 à 11h30. La déclaration précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 26 juin 2023 à 2h00 et il émet des réserves dans un courrier joint.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [D] de l’hôpital de [Localité 11], versé aux débats, est daté du 25 juin 2023, il mentionne la survenance de l’accident du travail le 23 juin 2023 et porte un diagnostic de “ fracture stable par écrasement de la houppe phalangienne de l’hallux gauche ”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00882 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJR
Jugement du 05 MARS 2025
Compte tenu des réserves de l’employeur, la [7] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié, à l’employeur et à M. [M] binôme de M. [K] le jour des faits litigieux.
Sur son questionnaire, l’employeur indique : “Selon les dires du salarié, un chariot serait tombé sur son pied gauche. Cependant, comme indiqué dans notre courrier de réserves du 27/06/2023, M. [M], agent de service VL, a assisté M. [K] toute la journée du 23/06/2023 et confirme ne pas avoir été témoin d’un quelconque accident. Par ailleurs, M. [M] nous a indiqué que M. [K] boitait lors de sa prise de poste le matin du 23/06/2023. Enfin, le 23/06/2023, lors de son retour de tournée, M. [K] n’a fait part à personne de la survenue d’un accident. Ce n’est que le 25/06/2023 que M. [K] a informé son responsable de la survenue d’un accident en date du 23/06/2023”.
Le questionnaire rempli par M. [K] décrit les circonstances de l’accident comme suit : “Nous étions chez le client lorsque j’étais en train de ranger le camion à l’arrière. Le charriot de linge s’est mis à rouler puis s’est pris dans une sangle du camion au sol, ce qui a entrainé sa bascule et sa chute sur mon pied gauche. Le chariot, qui était très lourd, est resté une quinzaine de secondes appuyé sur mon pied gauche avant que je ne puisse le relever. Je sentais donc mon pied réellement compressé et le choc a lui aussi provoqué une vive douleur. Je n’ai pas prévenu immédiatement mon employeur car j’espérais que cette douleur puisse passer et que je pourrais poursuivre ma formation car le travail me plaisait réellement et étant étudiant il était important pour moi”.
M. [M], contacté, le 13 septembre 2023, à titre de témoin, a indiqué ne pas souhaiter répondre aux questions de l’agent enquêteur de la [7].
Dans son audition du 6 septembre 2023, M. [K] a précisé que M. [H] n’avait pas vu la scène puisqu’il se trouvait à l’avant du camion, celui-ci a cependant ensuite pris le volant pour le reste de la tournée.
Par attestation écrite du 12 août 2023, Mme [S] [P], compagne du salarié, indique avoir vu son conjoint partir au travail le 23 juin 2023 sans aucune douleur apparente et qu’à son retour celui-ci lui a fait part de sa douleur au pied gauche. Elle ajoute qu’après avoir passé la journée du samedi au repos, la douleur étant toujours plus vive, le dimanche, M. [K] lui a demandé de le conduire aux urgences où une fracture de l’orteil lui a été diagnostiquée.
Mme [P] a réitéré son témoignage au cours de son audition téléphonique, le 7 septembre 2023, par l’agent enquêteur de la [7].
Il convient de constater, qu’à l’appui de ses réserves, la société [10] ne produit pas d’attestation de la part de M. [M], ayant travaillé le 23 juin 2023 avec M. [K], de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la contradiction du fait accidentel qu’elle lui attribue dans ses réserves et qu’elle a repris dans son questionnaire. La société [10] ne produit pas davantage de récépissé de remise d’équipement de protection individuel prouvant la remise effective de chaussures de sécurité à M. [K], dont l’absence ne saurait être suppléée par l’attestation de M. [L], qui, comme soulevé par la [7] n’est pas recevable.
La [7] a, pour sa part, produit un élément de preuve objectif, par le témoignage de la conjointe du salarié, laquelle confirme l’absence de lésion avant le départ au travail de M. [K] ce jour-là. Cet élément contribue à justifier la cohérence et à confirmer la réalité de la chronologie des faits décrits par ce dernier au cours de l’enquête de la [7]. L’information de l’employeur le 25 juin 2023, après passage aux urgences attesté par le certificat médical initial également daté du 25 juin 2023, soit deux jours après l’accident, ne constitue pas, en outre, un délai excessivement tardif.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve inverse de l’employeur, la [7] pouvait légitimement considérer, à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel décrit par M. [K] est établie au temps et au lieu du travail, le 23 juin 2023, pour admettre le caractère professionnel de l’accident.
La présomption d’imputabilité étant applicable et la société [10] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 23 juin 2023 déclaré par M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
La [8], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [10] la décision de la [6] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 23 juin 2023 déclaré par M. [X] [K] ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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