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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 30 déc. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHDM
Minute N° : 25/00758
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Association CAP HABITAT
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [P]
née le 24 Septembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 4/11/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 04 octobre 2022, l’Association CAP HABITAT a consenti à Madame [S] [P] une sous-location portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 399,84 euros, payable à terme à échoir le 10 de chaque mois, outre une provision sur charges de 102,43 euros.
Faute de règlement régulier des loyers, et par exploit d’huissier de justice en date du 22 avril 2025, l’Association CAP HABITAT a fait délivrer à Madame [S] [P] un commandement de payer la somme de 767,45 euros, correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 08 avril 2025, outre les frais.
En l’absence de régularisation et en l’état d’un seul paiement de 100,11 euros le 2 mai 2025, l’Association CAP HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [S] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025 aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de sous-location liant les parties ;expulser de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que l’assistance d’un serrurier en tant que de besoin,autoriser la requérante à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits local dans le garde de meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de la locataire,condamner la requise à lui régler la somme de 1.139,78 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, loyer de septembre inclus,condamner la requise à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 588,11 euros à titre d’indemnité d’occupation, subissant les mêmes augmentations légales à venir que le loyer, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux,6. condamner la requise à lui régler la somme de 960,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 novembre 2025, l’Association CAP HABITAT comparait représentée, et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, formulant des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle explique qu’il y a eu un effacement de la dette locative pour la locataire suite à un dossier de surendettement ; à la suite de cela la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Au cours de cette audience, Madame [S] [P] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier de la Préfecture du Vaucluse n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le contrat de sous-location du 12 juillet 2021 rappelle l’obligation du sous-locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, s’agissant d’un contrat de sous-location, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas en l’espèce, exceptées certaines dispositions que les parties ont choisi d’insérer au contrat.
*
En l’espèce, l’Association CAP HABITAT justifie avoir fait signifier à Madame [S] [P] le 22 avril 2025 un commandement de payer la somme de 767,45 euros, correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 08 avril 2025, outre les frais. Cette dette a été effacée par la commission de surendettement et n’est donc pas due par la locataire. Toutefois, il résulte du dernier décompte fourni par le demandeur que la dette locative a continué à augmenter malgré tout, puisqu’elle s’élevait à la somme de 706,55 euros au 1er novembre 2025.
Outre les APL, seuls deux versements sont ainsi comptabilisés au titre des loyers et charges par la locataire depuis l‘effacement de la dette soit 111,11 euros le 2 mai 2025 et 111, 11 euros le 24 juillet 2025 ; aucun versement n’est intervenu pour les mois de juin, août, septembre et octobre 2025.
En l’absence du défendeur à l’audience et la preuve négative ne pouvant pas se rapporter, l’Association CAP HABITAT justifie ainsi suffisamment que la locataire n’a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge.
Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de sous-location consenti à Madame [S] [P] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] – [Localité 4] [Adresse 5] et ce à compter du présent jugement, 30 décembre 2025.
Sur la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif
Aux termes des stipulations du contrat de sous-location en date du 04 octobre 2022, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce l’Association CAP HABITAT produit un dernier décompte arrêté au 1er novembre 2025 à la somme de 706,55 euros loyer de novembre 2025 inclus. Le bailleur expose en effet que la locataire a eu un effacement de sa dette au 16 avril 2025 et que la somme de 765,45 a ainsi été déduite du décompte.
La dette actuelle, bien que non contradictoire, sera conservée car favorable à la locataire.
Aussi, cette dernière sera condamnée à régler à l’Association CAP HABITAT la somme de 706,55 euros, correspondant à la dette locative du 1er mai 2025 au 1er novembre 2025, loyer de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 – date de l’assignation – les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de sous-location sus-mentionné, Madame [S] [P] devra quitter les lieux afin que l’Association CAP HABITAT puisse reprendre possession de son bien, et éviter que ne s’accroisse la dette.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [S] [P] et de tous occupants de son chef, avec si besoin avec l’assistance de la force publique, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toujours en application de l’article précité, le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, Madame [S] [P] devra s’acquitter auprès de l’Association CAP HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire, charges comprises, de la somme de 588,11 euros, soit le montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er novembre 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [P], qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer du 22 avril 2025.
2) Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner le défendeur à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que l’Association CAP HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
3) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de sous-location consenti le 04 octobre 2022 par l’Association CAP HABITAT à Madame [S] [P], portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 3], pour manquement contractuel à l’obligation de payer le loyer et les charges, et ce à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à l’Association CAP HABITAT, au titre des loyers et des charges impayés, terme de mai à novembre 2025 inclus, la somme de 706,55 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation,
CONSTATE que Madame [S] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux,
AUTORISE l’expulsion de Madame [S] [P] et de tous occupants de son chef du local précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à l’Association CAP HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 588,11 euros, charges comprises, à compter du 1er novembre 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés, avec indexation ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à l’Association CAP HABITAT la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Madame [S] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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