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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 21/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim [T] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[P] [Y] [G], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [B] [W] C/ [5]
N° RG 21/01440 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7QP
DEMANDERESSE
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GRILLAT & DANCHAUD, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [M] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [W]
[5]
Me Michel GRILLAT, vestiaire : 329
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W] exerce une activité d’infirmière libérale.
La [2] ([4]) du Rhône a procédé au contrôle de son activité professionnelle sur la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 et a relevé des anomalies de facturation.
Par courrier du 25 novembre 2020, la [3] a notifié à madame [B] [W] un indu d’un montant de 7 323 euros, correspondant à la facturation d’actes non prescrits (pour un montant de 404 euros) ainsi qu’à la facturation de majorations non remboursables (6 919 euros).
Après analyse des observations de l’infirmière, l’indu a été réduit à 6 957 euros.
Madame [B] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de l’indu réclamé.
Suite au rejet implicite de ce recours préalable, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier du 2 juillet 2021, réceptionné par le greffe le 6 juillet 2021.
Entre temps, la commission de recours amiable a rejeté le recours amiable par décision explicite du 12 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 29 novembre 2025, madame [B] [W] demande au tribunal et d’annuler l’indu litigieux et de condamner la [3] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que l’organisme, qui supporte la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code de procédure civile, fonde sa demande de remboursement d’indu sur un tableau synthétique élaboré par ses soins, insuffisant pour établir les erreurs de facturation reprochées.
Elle apporte en second lieu des explications relatives à la pathologie, l’état général et les soins prodigués pour chacun des patients concernés par les facturations litigieuses.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 29 novembre 2025, la [3] demande au tribunal de confirmer l’indu de 6 957 euros, de condamner madame [B] [W] à lui payer cette somme et de débouter celle-ci de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] rappelle que les actes facturés ne peuvent faire l’objet de remboursement que dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels ([7]). Elle soutient que le tableau détaillé joint à la notification de l’indu est suffisant pour justifier de l’indu réclamé en ce qu’il comporte tous les éléments nécessaires permettant à la praticienne de démontrer qu’elle a satisfait aux conditions de facturation des actes pratiqués. Elle rappelle enfin que le remboursement par l’organisme préalablement à tout contrôle ne saurait être considéré comme un acquiescement à la régularité des facturations présentées et leur conformité aux prescriptions médicales.
Concernant le grief de facturation d’actes non prescrits, la caisse se fonde sur l’article 5 des dispositions générales de la [7] selon lequel les prescriptions facturées doivent être conformes aux prescriptions médicales.
Concernant le grief de facturation des majorations non remboursables, la caisse se fonde sur l’article 14 de la NGAP, qui définit les modalités d’application des majorations de nuit, de dimanche et jours fériés pour les actes effectués par les auxiliaires médicaux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 133-4 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 162-1-7 (visant notamment tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d’un exercice libéral), l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie (…).
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, et de son caractère indu, d’autre part.
Les tableaux récapitulatifs établis par la caisse sur la base des informations recueillies lors du contrôle et annexés à la notification de l’indu, suffisent à établir la nature et le montant de l’indu dès lors qu’ils précisent notamment le matricule du bénéficiaire, les nom, prénom et date de naissance des assurés, la date des actes ou des soins litigieux, la codification appliquée, les bases de remboursement et les montants indument remboursés (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).
Les procès-verbaux des agents de contrôle établis conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu’à preuve du contraire.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
Sur le grief tiré de la facturation d’actes non prescrits
Il résulte de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels, dans sa version applicable au litige, que " Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie (…) c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence ".
En l’espèce, au soutien de l’indu dont elle réclame le paiement, la caisse précise que le grief tiré de la facturation d’actes non prescrits concerne un seul patient (V.F) qui a bénéficié d’une prescription médicale pour la réalisation de soins une fois tous les deux jours, alors que la praticienne a facturé des soins (AMI4) plusieurs jours consécutifs, ainsi que des indemnités forfaitaires de déplacement (IFA) et les majorations de coordination infirmière (MCI) y afférentes.
L’organisme verse aux débats le tableau récapitulatif visé en annexe de la notification de l’indu, comportant des informations suffisamment précises quant à l’identité du patient concerné, quant à la date des actes litigieux, la codification appliquée pour chacun d’eux, ainsi que le montant de l’indu correspondant et le grief de « surfacturation de soins ou de majorations de soins infirmiers non remboursables et non prescrits » (pièce n°3).
Ces éléments, bien qu’émanant de l’organisme, sont suffisamment probants afin d’établir la nature et le montant de l’indu et permettre à madame [B] [W] de discuter les éléments repris dans ce tableau et d’en apporter la preuve contraire.
Pour sa part, cette dernière fait valoir que monsieur [E] est un patient tétraplégique de 34 ans, alité depuis plusieurs mois et présentant des escarres récidivantes nécessitant des chirurgies lourdes et complexes. Elle précise que sur la période contrôlée, le patient a été opéré d’un hygroma du coude gauche nécessitant la réfection du pansement jusqu’à cicatrisation de la plaie et la reprise des pansements méchés durant plusieurs semaines après la survenance de complications postopératoires.
Pour autant, madame [B] [W] ne fournit aucune prescription médicale de soins infirmiers quotidiens pour la période où, selon elle, ceux-ci étaient nécessaires compte tenu de l’état du patient ainsi décrit.
Sans remettre en cause la bonne foi et la volonté de l’infirmière de satisfaire les besoins de son patient, le tribunal ne peut que constater le manquement de celle-ci à la réglementation applicable susvisée ; afin de s’y conformer, il lui appartenait d’inviter son patient à se rapprocher de son prescripteur pour adapter les prescriptions à ses besoins ou alors de prendre attache lui-même avec ce prescripteur pour en obtenir la modification écrite.
L’indu sera donc confirmé de ce chef.
Sur le grief tiré de la facturation d’actes non remboursables
Selon l’article 14 des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels, lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.
S’agissant des actes effectués par les auxiliaires médicaux, la valeur des majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit et le dimanche ou jours fériés légaux est déterminée dans les mêmes conditions que la valeur des lettres clés prévues à l’article 2.
Ainsi, sont applicables les cotations suivantes :
— (N), s’agissant des actes effectués entre 20 heures et 23 heures et entre 5 heures et 8 heures ;
— (MM), s’agissant des actes effectués entre 23 heures et 5 heures ;
— (F), s’agissant des actes effectués le dimanche ou un jour férié.
Pour les actes infirmiers répétés, les majorations de nuit sont perçues à la condition que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ; la majoration du dimanche et des jours fériés est perçue à la condition que la prescription indique la nécessité d’une exécution rigoureusement quotidienne des soins.
En l’espèce, la [3] fait grief à madame [B] [W] d’avoir facturé des actes assortis de majorations de nuit, alors que la nécessité impérieuse d’une exécution des soins de nuit n’était pas prescrite, ni justifiée par un impératif médical, mais uniquement par des convenances personnelles dictées par l’organisation interne du cabinet de l’infirmière.
La facturation litigieuse concerne onze patients pour un montant de 6 553 euros.
Au soutien de l’indu dont elle réclame le paiement, la caisse verse aux débats le tableau récapitulatif visé en annexe de la notification de l’indu, comportant des informations suffisamment précises quant à l’identité des patients concernés, quant à la date des actes litigieux, la codification appliquée pour chacun d’eux, ainsi que le montant de l’indu correspondant et les griefs de « surfacturation de soins ou de majorations de soins infirmiers non remboursables et non prescrits » reprochés (pièce n°3).
Ces éléments, bien qu’émanant de l’organisme, sont suffisamment probants afin d’établir la nature et le montant de l’indu et permettre à madame [B] [W] de contester les éléments repris dans ce tableau et d’en apporter la preuve contraire.
Pour sa part, cette dernière fournit une synthèse descriptive de la situation de chacun des patients concernés (pathologies, état général et soins prodigués lors de ses passages).
Pour autant, madame [B] [W] ne fournit aucune prescription médicale justifiant la nécessité impérieuse d’une exécution des soins la nuit.
A nouveau, sans remettre en cause la volonté de l’infirmière de satisfaire les besoins de ses patients, tous atteints de pathologies très lourdes, le tribunal ne peut que constater le manquement de celle-ci à la réglementation applicable susvisée ; afin de s’y conformer, il lui appartenait d’inviter son patient à se rapprocher de son prescripteur pour adapter les prescriptions à ses besoins ou alors de prendre attache lui-même avec ce prescripteur pour en obtenir la modification écrite.
Dans ces conditions, les griefs formulés par la caisse concernant les onze patients sont fondés et il convient de valider l’indu.
Madame [B] [W] succombant dans ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME l’indu notifié par la [3] à madame [B] [W] le 25 novembre 2020 et fixe son montant à 6 957 euros ;
CONDAMNE en conséquence madame [B] [W] à payer à la [3] la somme de 6 957 euros ;
CONDAMNE madame [B] [W] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE madame [B] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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