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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 janv. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKIV
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[S] [V]
DEFENDEUR(S) :
[F] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX
et le SIX JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [O] [I], auditrice de justice en stage;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [V]
né le 12 février 1936 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me LE GO Karine, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [D]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] est propriétaire d’une maison, située au [Adresse 1] à [Localité 9]. M. [F] [D] est propriétaire du fonds voisin, situé [Adresse 3].
Reprochant à M. [F] [D] l’absence d’élagage de la haie mitoyenne, M. [S] [V] a saisi le 25 septembre 2025 un conciliateur de justice qui à l’issue de la réunion du 10 octobre 2025, a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par acte du 20 août 2025, M. [S] [V] a fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal de proximité de Rambouillet afin qu’il soit condamné sous astreinte à l’élagage des haies en limite de propriété, et à dévier l’évacuation des eaux pluviales de la construction située en fond de parcelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle M. [S] [V], présent et assisté de son Conseil, s’est prévalu des termes de son assignation pour solliciter la condamnation du défendeur à l’élagage des haies en limite de propriété à hauteur de deux mètres sous astreinte de 50 € par jour de retard, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice. Il s’est désisté de sa demande relative à l’évacuation des eaux pluviales.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [F] [D], présent, déclare que sa haie mesure 3,5 mètres depuis près de dix ans, et indique l’avoir taillée trois semaines auparavant. Il ajoute pouvoir le faire deux fois par an en fonction du rythme de pousse tout en préférant conserver cette hauteur pour éviter le vis-à-vis.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande au titre de l’évacuation des eaux pluviales. Ce désistement intervient avant toute présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION À L’ÉLAGAGE DES [Localité 5]
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il est constant que le voisin sur le fonds duquel avancent des branches peut demander l’élagage et que, contrairement aux arbres, il n’y a point de prescription pour les branches d’arbre.
En d’autres termes, les dispositions de l’article 673 du code civil confèrent au propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, le demandeur produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 février 2025 relevant l’existence de multiples pieds de thuyas plantés à proximité immédiate de la limite de propriété.
Il est précisé que « les branches de ces thuyas surplombent largement la haie se trouvant dans la propriété du requérant, et ce sur tout sa longueur. La hauteur de ces thuyas est estimée à environ 4 mètres et, en tout état de cause, supérieure à 2 mètres. Les pieds de cette haie de thuyas sont distants de la clôture grillagée matérialisant la limite des deux fonds d’environ 80 cm ».
Les photographies produites et annexées au procès-verbal de constat, témoignent du débordement de la végétation située sur le fonds de M. [F] [D] sur celui du demandeur.
En outre, le demandeur produit l’annexe d’une publication de « L’Essentiel N°28 » de la commune de [Localité 8] rappelant comme usage s’agissant de la taille des haies, que « les haies, arbres distants de moins de 2 mètres de son voisin doivent donc être coupés régulièrement pour qu’ils ne dépassent pas 2 mètres de hauteur ».
M. [F] [D] admet à l’audience que la hauteur de sa haie est supérieure à deux mètres, relevant l’avoir récemment taillée à hauteur de 3,5 mètres afin d’éviter tout vis-à-vis. Il ajoute pouvoir tailler les branches deux fois par an en fonction du rythme de pousse.
Ainsi, le dépassement des branches des thuyas sur le fonds de M. [S] [V] ayant été constaté, et non contesté, de même que le dépassement en termes de hauteur par rapport aux prescriptions de 2 mètres, il sera fait droit à sa demande d’élagage et de taille.
Par suite, M. [F] [D] sera condamné à procéder sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la présente décision, et pour une durée de 3 mois, à :
La taille des thuyas plantés en limite de propriété à une hauteur de 2 mètres,
L’élagage des branches surplombant la propriété de M. [S] [V].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui ne comprennent pas les frais de constat de commissaire de justice exposé par une partie ne constituant pas des dépens mais entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu''il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [F] [D], condamné aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500€ à M. [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait de M. [S] [V], de sa demande en déviation de l’évacuation des eaux pluviales ;
CONDAMNE M. [F] [D] à procéder sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois à :
La taille des thuyas plantés en limite de propriété à une hauteur de 2 mètres,
L’élagage des branches surplombant la propriété de M. [S] [V] ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à M. [S] [V] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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