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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 18 déc. 2024, n° 24/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/12/2024
à : – Me S. MENDES-GIL
— M. [J] [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/2024
à : – Me S. MENDES-GIL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C576K
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 7] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0173, substitué par Me Lola CIVALLERI, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C576K
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location individuel d’emplacement de parking pour stationnement de véhicule signé le 30 octobre 2025, [Localité 7] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [Y] [R] [D] l’emplacement de parking n° 0132 référencé 088884, place extérieure dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 60,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner M. [Y] [R] [D] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
— de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à effet au 14 juillet 2024, pour défaut de paiement des loyers et charges par le locataire dans le délai de 10 jours suivant le commandement du 4 juillet 2024,
— d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [R] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la force publique, des lieux donnés à bail, à savoir du logement situe au [Adresse 4] (sic),
— d’autoriser [Localité 7] HABITAT – OPH à faire séquestrer dans tel garde- meubles qu’il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux fins et risques du défendeur (sic),
— condamner M. [Y] [R] [D] au paiement de la somme provisionnelle totale de 1.369,93 euros, correspondant au solde des loyers et charges du logement arrêtés au 5 septembre 2024, à parfaire lors de l’audience,
— condamner M. [Y] [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation courant à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire du loyer et des charges appelées jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner M. [Y] [R] [D] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner M. [Y] [R] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue a’ l’audience du 14 novembre 2024.
À l’audience, [Localité 7] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative a’ l’arriéré de loyers a la somme de 1.685,58 euros (novembre 2024 inclus) et s’oppose aux demandes de délais de paiement, précisant que le dernier règlement effectué par M. [Y] [R] [D] date du 24 mars 2023.
Comparant en personne, M. [Y] [R] [D] a reconnu le montant de la dette. Il a exposé avoir 2.000 euros, de revenus par mois au travers de son emploi en CDI. Il a ajouté que son épouse vient de retrouver un poste d’employé de crèche en [6] à temps partiel, son
salaire est de 600 euros mensuel, qu’ils ont trois enfants à charge, lesquels sont étudiants.
M. [Y] [R] [D] a sollicité de conserver son emplacement de parking et d’apurer sa dette par des versements de 400 euros, le premier au 10 décembre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effets que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 30 octobre 2015 comporte en son article 7 une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement du loyer à son échéance et des charges, le bail sera résilié de plein droit dix jours après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifie au locataire le 4 juillet 2024 pour la somme en principal de 1.175,16 euros.
M. [Y] [R] [D] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de dix jours stipulé au bail, il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 juillet 2024.
Sur la demande en paiement :
L’article 1709 du code civil dispose que : « Le louage des choses est un
contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. ».
L''article 834 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes de l’article 835 du même code, “ dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ”.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [R] [D] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 12 juin 2019 la somme de 1.685,58 euros, terme du moi de novembre 2024 inclus.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [Y] [R] [D] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.685,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement :
En l’espèce, il ressort des débats que le bail est ancien et que le défendeur a rencontré des difficultés financières.
Sa situation s’étant aujourd’hui stabilisée, il formule des délais de paiement raisonnable qui lui permettent de solder sa dette rapidement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les termes prévus au présent dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de M. [Y] [R] [D] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [Y] [R] [D] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [R] [D] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— M. [Y] [R] [D] sera tenu au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
— s’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur les frais du procès :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [R] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
M. [Y] [R] [D] sera donc condamné à verser à [Localité 7] HABITAT – OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 14 juillet 2024 ;
CONDAMNONS M. [Y] [R] [D] à payer, à titre provisionnel, à [Localité 7] HABITAT – OPH la somme de 1.685,58 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus ;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [Y] [R] [D] à s’acquitter de la dette par 4 mensualités de 400 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 4ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [Y] [R] [D] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [R] [D] et de tous occupants de l’emplacement à usage de stationnement situé [Adresse 2] (emplacement n° 0132 référencé 088884), avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [Y] [R] [D] sera tenu au paiement, à titre provisionnel, à [Localité 7] HABITAT – OPH d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [Y] [R] [D] à payer à [Localité 7] HABITAT – OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [R] [D] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement (101,58 euros) et de l’assignation (109,83 euros) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C576K
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