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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YO
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00485 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] [Localité 6].
Les époux [L] sont propriétaires quant à eux d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6].
Les propriétés de Monsieur [T] et des époux [L] sont contiguës au niveau du fond de leurs jardins.
Exposant avoir constaté des désordres au niveau d’une dalle en béton et d’un abris de jardin imputables selon lui aux époux [L], Monsieur [T] a fait assigner ces derniers par acte du 22 février 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert Monsieur [B] [E].
Durant l’expertise, les parties sont parvenues à un accord. Ainsi, selon protocole transactionnel du 6 juillet 2023 :
— Monsieur [T] a accepté de procéder à la dépose de deux clôtures situées sur son fonds ainsi que de brises-vues, de procéder à la mise en place d’une clôture séparative à frais partagés avec ses voisins à hauteur de 50% chacun en réglant la somme correspondante directement entre les mains de l’entreprise intervenante et à poser un brise-vue le jour de l’intervention de l’entreprise.
— les époux [L] ont accepté de procéder à la dépose de deux clôtures sur leur fonds et de procéder à la mise en place d’une clôture séparative à frais partagés avec leur voisin à hauteur de 50% chacun en réglant la somme correspondante directement entre les mains de l’entreprise intervenante et à poser un brise-vue le jour de l’intervention de l’entreprise.
Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 6 mai 2024.
Par acte du 8 octobre 2024, Monsieur [T] a fait assigner les époux [L] devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2024 afin que les obligations de ces derniers soient assorties d’une astreinte.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juillet 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [T] présente les demandes suivantes :
— Ordonner aux époux [L] de procéder à la dépose des deux clôtures actuellement sur leur fonds, de procéder à la mise en place d’une nouvelle clôture et à l’installation d’un brise-vue le jour de la pose de la clôture à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir pour une durée de 60 jours,
— Débouter les époux [L] de leurs demandes,
— Les condamner in solidum à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens comprenant le coût d’un procès-verbal de constat du 24 mars 2025.
Dans leurs conclusions, les époux [L] présentent les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [T] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [T] à exécuter les obligations lui incombant aux termes du protocole d’accord du 6 juillet 2023, à savoir retirer ses deux clôtures sur son fonds, ne pas entraver l’installation de la clôture séparative et installer un brise-vue sur son fonds à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir pour une durée de 60 jours,
— Condamner Monsieur [T] à laisser l’entreprise devant intervenir pour lesdits travaux à pénétrer au besoin sur le terrain lui appartenant,
— Condamner Monsieur [T] à leur payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’astreinte présentée par Monsieur [T].
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du même code prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [T] reproche aux époux [L] de ne pas avoir à ce jour exécuté les obligations mises à leur charge dans le cadre du protocole d’accord du 6 juillet 2023.
Cette inexécution est en effet démontrée par un constat d’huissier du 24 mars 2025 dont les photographies laissent apparaître que si Monsieur [T] a déposé les clôtures présentes sur son fonds, les époux [L] n’ont pas procédé pour leur part à la dépose de leurs deux clôtures.
Les époux [L] soutiennent que le prononcé d’une astreinte ne serait pas justifié dès lors que cette inexécution découlerait de l’attitude de Monsieur [T] qui se serait opposé agressivement à l’intervention de l’entreprise venue déposer ces clôtures.
Or, alors que ce dernier soutient que cette entreprise n’était présente sur place que pour mettre en place la nouvelle clôture séparative, le courrier électronique de l’entrepreneur versé aux débats par les époux [L] dans lequel ce dernier relate les événements survenus le 29 mai 2024 ne permet pas d’établir que l’entreprise s’apprêtait à déposer les deux clôtures des époux [L]. En effet, l’entrepreneur expose : “Un désaccord et immédiatement survenu sur l’endroit où la clôture doit être posé et sur ce qui doit êre fait. Il [Monsieur [T]] souhaite que les billes de chemin de fer et la clôture provisoire que mme [L] a installer de son côté soit enlever”, ce qui semble indiquer que l’entreprise n’était pas mandatée pour déposer les clôtutres présentes sur le fonds des époux [L]. A supposer que cette entreprise ait été mandatée à cette fin, les époux [L] ne démontrent pas avoir relancé cette dernière depuis le mois de mai 2024 pour qu’elle intervienne alors que la dépose des clôtures sur leur propre fonds n’implique aucun accord de la part de Monsieur [T].
Dans ces conditions, le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire.
Sur la demande d’astreinte des époux [L].
Les époux [L] sollicitent que Monsieur [T] soit condamné sous astreinte à retirer les deux clôtures sur son fonds, à ne pas entraver l’installation de la clôture séparative et à installer un brise-vue.
Cependant, comme il a été relevé précédemment, il est établi que Monsieur [T] a d’ores et déjà procédé au retrait des clôtures sur son fonds.
Ensuite, le courrier électronique de l’entrepreneur évoqué ci-avant ne suffit pas en l’état à établir une obstruction de Monsieur [T] à l’installation de la nouvelle clôture séparative dès lors que l’intervention de ce dernier auprès de l’entrepreneur visait au moins pour partie à faire en sorte que les obligations des époux [L], à savoir la dépose de leurs deux clôtures, soient correctement exécutées.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de Monsieur [T] de poser un brise-vue dès lors que ce dernier démontre par une pièce avoir déjà acquis le brise-vue à poser et que cet ouvrage ne pourra être posé qu’après l’installation de la nouvelle clôture séparative.
Les demandes d’astreinte des époux [L] seront pas conséquent rejetées.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de recontacter l’entreprise mandatée pour prévoir une date d’intervention.
Il doit être rappelé que le juge de l’exécution dispose du pouvoir de condamner à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive d’une partie à l’exécution d’un titre exécutoire et qu’en l’espèce l’obstruction de telle ou telle partie à l’exécution de l’accord pourra être sanctionnée dans le cadre d’une prochaine instance.
Sur la demande des époux [L] tendant à voir condamner Monsieur [T] à laisser l’entreprise devant intervenir à pénétrer au besoin sur le terrain lui appartenant.
Si le juge de l’exécution dispose du pouvoir de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution d’un titre exécutoire, il ne dispose pas du pouvoir de mettre à la charge d’une partie de nouvelles obligations, ce que sollicitent en l’espèce les époux [L].
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [L] qui succombent seront condamnés aux dépens. Il n’y a pas lieu d’intégrer dans ces dépens le coût du procès-verbal du 24 mars 2025 dès lors que le coût d’un constat non ordonné judiciairement n’est pas susceptible de constituer un dépens. Le coût de ce constat sera indemnisé ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnés aux dépens, les époux [L] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [T] une somme de 1150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [L] à exécuter les obligations à leur charge aux termes du protocole d’accord du 6 juillet 2023 dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que, passé ce délai, Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [L] seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [J] [T] une somme de 1.150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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