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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00998 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEWR
AFFAIRE : [B] [N] / [7]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par courrier du 13 mars 2024, M. [B] [N] a saisi la commission de recours amiable de la [5] ([6]) Midi-Pyrénées aux fins d’obtenir la prise en compte des trimestres cotisés pour les années accomplies au sein de l’Académie [Localité 3] [Localité 8] pour la période de fin de l’année 1984 à fin 1986 avant de percevoir les allocations chômages en 1987, 1988 et 1989.
Par requête déposée le 11 juin 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 février 2025.
M. [N], dument représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de juger que la [7] a rectifié le relevé de carrière de M. [N] en y inscrivant un trimestre pour l’année 1984, quatre pour l’année 1985, 1986,1987 et 1988, condamner la [7] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater qu’elle a fait droit à la demande de M. [N] et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur le nombre de trimestres retenus :
Au cas particulier, il est constant et non contesté que la [7] a procédé à la régularisation du dossier de M. [N] tel que cela ressort du relevé de carrière du 22 janvier 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de M. [N] est devenu sans objet.
II. Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
A l’appui de son recours, M. [N] expose avoir été contraint de saisir le tribunal alors que la caisse disposait de toutes les pièces justificatives depuis près de deux ans.
Il précise que s’il avait pu avoir connaissance du nombre réel de trimestres dont il était en droit de disposer, il aurait pu envisager de liquider sa pension de retraite dès l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite, soit à compter de 2023.
Il sollicite ainsi l’octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La [7] quant à elle, rapporte avoir informé M. [N] le 13 septembre 2022, suite à son appel, du fait que la régularisation de sa carrière était en cours mais que celui-ci n’a pas repris attache avec ses services par la suite.
Elle fait valoir le courrier explicatif adressé à M. [N] le 11 septembre 2023 l’informant de la transmission de son dossier au service compétent pour une mise à jour de sa carrière, soutenant qu’il ne démontre pas que l’organisme social aurait fait une réponse incomplète ou erronée ou qu’elle serait restée dans l’inaction face à une demande précise.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats par M. [N] que l’assuré justifie avoir pris attache auprès des services de la [6] au plus tard, au mois d’octobre 2021.
En effet, le 27 octobre 2021, il lui a été demandé de transmettre ses bulletins de salaires et attestations d’indemnisation de [9]. L’assuré verse des échanges de messages électroniques, faisant état de ce qu’il a adressé les justificatifs de sa demande le 2 et 8 novembre 2021, lesquels ont donné lieu à des échanges en interne entre plusieurs agents de la caisse le 1er décembre 2021, le 19 juillet 2022 et le 20 juillet 2022. Le 6 novembre 2023, le conseil de M. [N] a de nouveau sollicité auprès de la caisse la prise en considération de ses éléments de carrière.
Postérieurement au recours formé devant le tribunal le 11 juin 2024, la caisse a adressé à M. [N] un courrier du 11 septembre 2024 en ces termes : " […] A l’appui de votre recours, vous avez transmis les bulletins de salaires et une attestation de l’académie [4] mentionnant une période de chômage indemnisé pour la période du 7 novembre 1986 au 31 octobre 1988. Je vous informe que je transmets ces documents aux services techniques pour une nouvelle étude. "
Par ailleurs, la caisse ne conteste pas que les éléments transmis dès 2021 par M. [N] seraient différents de ceux transmis dans le cadre du présent recours.
Ainsi, eu égard au délai anormalement long de traitement de la demande de M. [N] par la [6], les éléments versés aux débats justifie de la faute commise par la caisse qui, détentrice des éléments de régularisation de la carrière de l’assuré, a procédé à la régularisation de sa situation, postérieurement au recours formé devant le tribunal.
Le [7] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce dont il en est résulté un préjudice pour M. [N], le fait de ne pas avoir pu liquider sa pension de retraite dès l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite, soit à compter de 2023.
Par conséquent, il convient de condamner la [7] à verser la somme de 1.500 euros à M. [N] à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la [7].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de frais 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que le recours de M. [B] [N] est devenu sans objet ;
Condamne la [7] à verser à M. [B] [N] la somme de 1.500 euros (Mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la [7] à verser à M. [B] [N] la somme de 1.000 euros (Mille euros) ;
Condamne la [6] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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