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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 févr. 2026, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5C
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 3 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Madame [X] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenante volontaire
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 15 novembre 2022, Mme [I] [F] et Mme [L] [S] ont acquis auprès de Mme [X] [C] une maison d’habitation sise [Adresse 3], moyennant le prix de 210 000 euros.
Par assignation signifiée le 14 novembre 2024, Mme [I] [F] a attrait Mme [X] [C] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025, Mme [I] [F] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a constaté, quelques mois après la vente, des traces d’humidité sur les murs et le plafond de la cuisine,
— qu’un plombier a relevé une fuite au niveau des conduites d’alimentation de la salle de bain à l’étage, avec une réparation antérieure sur la conduite d’évacuation,
— que dans un rapport de recherche de fuites établi 9 janvier 2023, le cabinet Résilians a conclu que cette fuite était causée par une cheville et une vis reliant le radiateur à la conduite d’évacuation du lavabo,
— que Mme [X] [C] a pris en charge les conséquences de ce sinistre dont l’origine était antérieure à la vente,
— qu’une nouvelle fuite est cependant apparue au niveau de la canalisation du sous-sol de la maison, ayant entraîné des dégats conséquents au plancher,
— que dans une attestation du 3 décembre 2023, la société Jmk a confirmé l’antériorité à la vente de la défectuosité de cette canalisation,
— que Mme [X] [C] avait en effet été alertée, suite à une intervention du 3 décembre 2022, de la nécessité de fairte remplacer le “T” de la canalisation,
— que des travaux à hauteur de 5 544 euros TTC ont été réalisés comprenant la mise en place d’une chape liquide dans la cave, la réfection de la plâtrerie et le remplacement des éléments de canalisation,
— que de nouveaux désordres ont été relevés lors des travaux réalisés dans la salle de bain au mois de novembre 2024,
— qu’il a en effet été constaté le pourrissement avancé des poutres situées en dessous du bac à douche,
— que la société Elc Legno fait état d’un risque important de rupture et d’effondrement dans un rapport établi le 6 novembre 2024,
— que ces désordres sont différents de ceux précédemment indemnisés, dès lors qu’ils n’ont pu être révélé qu’à l’occasion des travaux entrepris,
— que les pièces à vivre du logement sont impactées par des moisissures.
Par acte reçu le 6 décembre 2024, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de Mme [X] [C], indique intervenir volontairement à l’instance.
Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sa Maaf Assurances ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 2 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [X] [C] concut au débouté de Mme [I] [F] de sa demande, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [C] soutient pour l’essentiel :
— qu’elle a été sommée par la demanderesse de payer la somme de 5 444 euros correspondant aux devis,
— qu’elle s’est directement acquittée de cette somme auprès de Mme [I] [F],
— que l’ensemble des sinistres invoqués par Mme [I] [F] ont donc été indemnisés,
— que Mme [I] [F] ne justifie pas de ce que les désordres invoqués n’ont pas d’ores et déjà été réglés dans le cadre de sinistres antérieurs,
— que Mme [I] [F] a acheté un immeuble en l’état et ne saurait mettre à sa charge l’ensemble des travaux de rénovation de sa salle de bain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I] [F] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la maison d’habitation acquise par Mme [I] [F] auprès de Mme [X] [C] présente des désordres et notamment des fuites à l’origine de prolifération de moississures.
En effet, dans un rapport de recherche de fuites établi le 9 janvier 2023, le cabinet Résilians a mis en évidence une fuite sur les conduites d’alimentation du lavabo de la salle de bain, trouvant son origine dans le percement de ladite conduite par une vis fixant le radiateur de la pièce.
Une seconde fuite affectant les canalisations du sous-sol a ensuite été décelée par la société Jmk aux termes d’une attestation établie le 3 décembre 2023, celle-ci ayant été causée par l’absence de remplacement du “T” de la conduite, et ce alors que Mme [X] [C] avait été informée, lors d’une intervention réalisée le 8 novembre 2023, de la nécessité d’y procéder.
Il est constant que l’ensemble de ces désordres ont été indemnisés par Mme [X] [C] et son assureur, à hauteur de 4 031,60 euros pour le premier et 5 544 euros pour le second, conformément aux devis de remise en état qui avaient été communiqués par la demanderesse.
Néanmoins, dans un diagnostic réalisé le 6 novembre 2024, la société Elc Legno a relevé une dégradation presque totale des solives bois situées au dessous de la salle de bain, conséquence de la fuite au droit de la conduite du lavabo, et a conclu à un risque important d’effondrement.
L’expert a ainsi préconisé la démolition totale du plancher et le remplacement par de nouvelles poutres en sapin lamellé-collé.
Or, il apparaît que cette dégradation importante des solives n’avait pas été mise en évidence dans le rapport de recherche de fuites précité, ni par la société Jmk, étant relevé qu’aucun poste ne figure sur ce point aux devis de réparations dont Mme [X] [C] et son assureur se sont acquités.
Dès lors, au regard de ces éléments, Mme [I] [F] dispose d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’étendue des désordres ainsi que le coût et les moyens d’y remédier.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [I] [F].
Sur les frais et dépens :
La demande de Mme [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [I] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de Mme [X] [C] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [O] [U], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
4. Relever et décrire les désordres en considération du diagnostique établi le 6 novembre 2024 par la société Elc Legno ;
5. Indiquer si les désordres étaient apparents lors de la vente, ou s’ils sont apparus postérieurement ; préciser la date probable de leur apparition ; fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils étaient connus de la venderesse et/ou de l’acquéreur ou ne pouvaient manquer de l’être, notamment par rapport à l’état de la maison au jour de la vente et à son prix de vente et par rapport aux annexes de l’acte authentique de vente,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [I] [F], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 3 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [I] [F], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de Mme [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [I] [F] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5C
Affaire: [F]
/[C]
/S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Madame [X] [V]
Mulhouse, le 3 février 2026
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 3 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
[Localité 9]
AFFAIRE : [F]
/[C]
/S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Madame [X] [V]
— Référé civil
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5C
Le soussigné, [O] [U], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[O] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5C
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [F]
/[C]
/S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Madame [X] [V]
— N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5C
EXPERT : Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 3 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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