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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00278 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXGK
AFFAIRE : [L] [V] Es qualité de représentante légale de son fils [S] [Y] né le 23 JUILLET 2007 à [Localité 12] C/ [G] [B], Caisse CPAM DE LA LOIRE, Caisse CPAM DU RHONE, Compagnie d’assurance PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Juin 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [L] [V], Es qualité de représentante légale de son fils [S] [Y] né le 23 JUILLET 2007 à [Localité 12]
née le 17 Avril 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-0989 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [G] [B]
née le 05 Décembre 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non représentée
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
DELIBERE : audience du 25 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2021, [Y] [S] mineur a été renversé alors qu’il circulait à vélo par un véhicule conduit par Mme [G] [B] et assuré auprès de Pacifica.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [L] [V], en qualité de représentant légale de son fils [Y] [S], a ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire de Mme [G] [B], Pacifica, la CPAM de la Loire et la CPAM du Rhône, et l’a confiée à M. [O] [E].
L’expert a rendu son rapport le 13 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 mars, 1er, 02 et 04 avril 2025, Mme [L] [V] épouse [D], agissant en qualité de représentante légale de son fils [Y] [S], a fait assigner Mme [G] [B], la société Pacifica, la CPAM de la Loire et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation solidaire de Pacifica et de Mme [B] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 juin 2025. Mme [L] [V] maintient ses demandes et expose qu’aux termes de son rapport, M. [O] [E] conclut que le patient n’est pas consolidé, et qu’il convient de le réexaminer à la fin de l’année 2024.
Mme [G] [B] et la société Pacifica formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demandent que la mission confiée à l’expert soit complétée. Elles sollicitent que la provision allouée à Mme [V] soit fixée à la somme de 1 000 euros et que la demande au titre des frais irrépétibles soit ramenée à de plus justes proportions.
Elles précisent que Mme [V] a déjà perçu une somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son fils.
La CPAM de la Loire et la CPAM du Rhône, régulièrement citée, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux termes du rapport de l’expert M. [O] [E] en date du 13 juillet 2023, [Y] [S] n’était pas consolidé au jour de l’examen. L’expert a préconisé de réexaminer le patient à la fin de l’année 2024.
Mme [L] [V] épouse [D], agissant en qualité de représentante légale de son fils [Y] [S] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées, le lien de causalité avec l’accident de la circulation du 19 juin 2021 et d’évaluer les conséquences médico-légales.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [L] [V], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Pacifica est l’assureur du véhicule ayant percuté [Y] [S].
Le droit à indemnisation de M. [Y] [S] n’est pas sérieusement contestable compte tenu de l’implication du véhicule dans l’accident.
Dans son rapport du 13 juillet 2023, l’expert a retenu :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 23 juin 2021 et pour la journée du 23 juillet 2021,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 24 juin au 23 août 2021 (hormis le 23 juillet 2021),
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 24 août 2021 au 23 décembre 2021,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 décembre 2021 au 18 juin 2023,
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique définitif : 1/7.
Compte tenu des préjudices déjà identifiés par l’expert en lien direct avec l’accident et de la provision déjà versée, il convient de condamner la société Pacifia à payer à Mme [L] [V] épouse [D], agissant en qualité de représentante légale de son fils [Y] [S] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ce dernier.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens la société Pacifia est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 2du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [Y] [S],
DÉSIGNE pour y procéder le
docteur [O] [E],
Centre hospitalier de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06 63 70 27 39 ST ETIENNE Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 25 janvier 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à Mme [L] [V] épouse [D], agissant en qualité de représentante légale de son fils [Y] [S], les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par l’enfant,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. PACIFICA aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me CHABRIER
COPIES à :
— CPAM de la Loire
— CPAM du Rhone
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [O] [E](Expert)
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