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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/10247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/10247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFBX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [F] [Y]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA,
anciennement CUS HABITAT, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
Représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Madame [F] [Y]
Chez [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
[F] PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er septembre 2001, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Madame [F] [Y] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer de 1364.42 francs (soit 207.37 euros) outre provisions sur charges. Un dépôt de garantie a été convenu équivalent à un mois de loyer hors charges et taxes.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 2 janvier 2023.
Par assignation délivrée 22 octobre 2024, OPHEA a fait citer Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation en paiement de sommes dues au titre du contrat de location.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’OPHEA.
A l’audience du 27 juin 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 1196.70 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil,
— Condamner Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [F] [Y] aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
OPHEA fait valoir Madame [F] [Y] reste redevable, déduction faite du montant du dépôt de garantie, d’une somme de 1196.70 euros au titre de loyers arriérés, décompte de charges et facturation de nettoyage de palier.
Citée par dépôt à l’étude, Madame [F] [Y] ne s’est ni présenter ni fait représenter. Susceptible d’appel le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce OPHEA, dont les demandes sont inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence délivré par Monsieur [R] [L], conciliateur de justice, daté du 23 septembre 2024.
Par conséquent OPHEA sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
En application des articles 1728 2° du code civil, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce il ressort du décompte arrêté au 18 mars 2025 que Madame [F] [Y] reste redevable des loyers des mois de novembre et décembre 2022 ainsi que de celui du mois de janvier 2023 au prorata de l’occupation soit la somme de 1081.47 euros.
Il est également produit le justificatif du décompte individuel de charges locatives daté du 22 mars 2023 qui fait état d’une somme due de 60.85 euros au titre des postes chauffage, eau chaude et eau froide.
Il est produit l’état d’entrée et de sortie des lieux dressés contradictoirement qui font état de la remise d’un logement en état d’usage normal et de sa restitution dans un état moyen et les peintures et papier peint des pièces en mauvais état.
Il est justifié du coût de la remise en état du logement pour un montant de 195.87 euros, Madame [F] [Y] ayant reconnu devoir cette somme selon signature en date du 2 janvier 2023.
Enfin il est justifié de la facturation du nettoyage du palier selon conditions générales annexé au bail (point 33, page 4) pour des montant de 20.81 euros X3 soit la somme de 62.43 euros.
Il ressort de ces éléments que Madame [F] [Y] reste redevable de la somme de 1400.62 euros, somme à laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour un montant de 203.92 euros en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [F] [Y], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent Madame [F] [Y] sera condamnée à payer à OPHEA la somme de 1196.70 euros au titre du solde du compte locataire avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance soit le 22 octobre 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [Y], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de OPHEA les frais irrépétibles exposés.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable OPHEA en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à OPHEA la somme de 1196.70 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros et soixante-dix centimes) au titre solde du compte locataire avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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