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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS ( RCS Lille 325.307.106 ) venant aux droits la Société SOFEMO par fusion et absorption, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWJ4
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
[V] [K]
[Y] [K]
C/
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aline LEMAIRE – 49
Me Sandrine GUESDON – 127
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Aline LEMAIRE – 49
Me Sandrine GUESDON – 127
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K]
né le 10 Février 1960 demeurant 6 Rue de Bénédicte MACE – 14000 CAEN
représenté par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49, substituée à l’audience par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49,
Madame [Y] [K]
née le 15 Décembre 1967, demeurant 6 Rue de Bénédicte MACE – 14000 CAEN
représentée par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée à l’audience par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. COFIDIS (RCS Lille 325.307.106) venant aux droits la Société SOFEMO par fusion et absorption, dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Avril 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [K] ont commandé une installation photovoltaïque auprès de la société Ecouest Energie (radiée le 29 avril 2015) suivant bon de commande signé le 26 octobre 2010 suite à un démarchage à domicile.
L’opération a été financée par un prêt souscrit le même jour auprès de la société Sofemo d’un montant de 21.000 euros en principal, au TNC de 5,56 % et au TAEG de 5,97 %.
Se plaignant que la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat n’a jamais été atteinte, M. et Mme [K], par acte du 9 janvier 2024, ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Caen la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2010 entre M. et Mme [K] et la société Ecouest Energie,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 octobre 2010 entre M. et Mme [K] et la société Sofemo,
— dire que la société Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Ecouest Energie,
En conséquence,
— dire que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
— condamner la société Cofidis à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par M. et Mme [K] à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— dire que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir,
— condamner la société Cofidis à payer à M. et Mme [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives reçues le 22 octobre 2024, M. et Mme [K] demandent :
— à être déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— de juger recevable leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société Ecouest Energie et de la société Cofidis,
— de juger recevable leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société Ecouest Energie et de la société Cofidis,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2010 entre M. et Mme [K] et la société Ecouest Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 octobre 2010 entre M. et Mme [K] et la société Ecouest Energie,
— de prononcer l’engagement de la responsabilité de la banque Cofidis pour avoir manqué à son devoir de conseil et de prudence vis à vis des consorts [K],
En tout état de cause,
— de dire que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
— de condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [K] l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— de condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [K] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— de condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [K] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner la société Cofidis à payer à M. et Mme [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2024, la SA Cofidis demande au juge des contentieux de la protection :
— de déclarer M. et Mme [K] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Si la nullité des conventions était prononcée,
— de condamner M et Mme [K] à justifier des sommes versées à Cofidis, le tribunal procédant au calcul des sommes dues par Cofidis aux emprunteurs, à savoir le remboursement des seuls intérêts,
En tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— de condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [K] pour cause de prescription
La SA Cofidis rappelle qu’en vertu de l’article 2224 du code civil la prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action personnelle ou mobilière.
Elle indique qu’en l’espèce les contrats ont été signés le 26 octobre 2010 et que la demande de nullité du bon de commande par les emprunteurs auraient dû être présentée avant le 26 octobre 2015.
Elle ajoute que ces derniers ne précisent pas la date à laquelle ils ont eu connaissance des prétendues erreurs qu’ils allèguent, ces manquements éventuels étant connus dès la signature du bon de commande, point de départ de la prescription.
M. et Mme [K] affirment n’avoir pas été en mesure de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté les vices allégués, preuve qui incombe à la banque.
Ils ajoutent que le vendeur professionnel savait parfaitement que la rentabilité promise ne serait pas atteinte, qu’il s’est bien gardé de le leur préciser pour évidemment pouvoir vendre l’installation commercialisée, et qu’ils ont donc été victimes d’un dol dont la banque s’est rendue complice.
SUR CE,
Vu l’article 2224 du code civil,
Dans le cas d’une action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ de la prescription est fixé à la date même de la signature de l’acte, lorsque l’examen de celui-ci permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date à laquelle cette violation a été révélée au consommateur contractant.
Si la demande d’annulation est fondée sur le dol, le délai d’action court à compter du jour où celui-ci a été découvert conformément à l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en cause.
En l’espèce, en premier lieu, M. et Mme [K] fondent leur demande d’annulation du bon de commande sur les irrégularités suivantes (article L.121-23 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur) :
— la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens et des services proposés : pas d’indication sur le bon de commande de la marque et de la référene du matériel, ni du type de panneaux, ni leur modèle, ni leur rendement, ni leur nombre, pas d’indication de la marque, de la référence et du nombre d’onduleurs,
— absence du prix détaillé, aucune ventilation entre le coût du matériel et celui de la main d’oeuvre alors même que le taux de TVA est différent.
Rappelant qu’ils n’ont aucune compétence particulière en droit de la consommation, ils estiment qu’ils n’ont pu envisager de se préoccuper d’une éventuelle nullité que du jour où ils se sont aperçus que la rentabilité des biens qu’ils avaient achetés ne correspondait pas à ce qui avait été promis par le vendeur.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal.
Ils n’en précisent pas la date mais versent au débat un rapport d’expertise sur l’investissement de l’opération en date du 18 novembre 2020 qui concluait que « la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise Ecouest Energie, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. »
Le contrat de vente dont l’annulation est poursuivie a été conclu le 26 octobre 2010 et l’action engagée par l’assignation délivrée le 8 janvier 2024, soit plus de 13 ans après la signature du contrat.
Il doit être constaté que le bon de commande reproduit dans ses conditions de vente au verso, les articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26 du code de la consommation alors applicables, dispositions invoquées à l’appui de la demande de nullité des consorts [K], de sorte qu’ils disposaient dès la signature du contrat des éléments d’information utiles leur permettant d’apprécier une éventuelle irrégularité.
Plus de cinq années s’étant écoulées depuis la conclusion du contrat, M. et Mme [K] sont donc irrecevables à solliciter l’annulation du bon de commande sur le fondement des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables, en invoquant des irrégularités formelles qui, à les supposer avérées, étaient visibles par eux à la date de conclusion du contrat sans que l’invocation d’une méconnaissance de la réglementation applicable ne puisse faire échec à l’application des règles de la prescription ou en reporter le point de départ du délai.
En second lieu, M. et Mme [K] fondent leur action en nullité sur l’existence d’un vice du consentement.
Ils soutiennent qu’ils ont signé le bon de commande dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable et autofinancé par la revente totale à EDF de la production d’électricité, que les notions de rentabilité et la perspective de percevoir des gains permettant de compenser les dépenses liées à l’achat constituaient la cause de leur engagement, que les sommes générées sont très inférieures au résultat que l’installation devait atteindre pour leur permettre de rentrer dans leurs frais et loin des promesses de rentabilité faites par le vendeur.
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. »
L’action en nullité fondée sur le dol se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le plaignant a découvert ou aurait dû découvrir l’erreur qui l’a déterminé à contracter.
Celui qui invoque le dol doit rapporter la preuve que son consentement a été obtenu par des manoeuvres ou mensonges de son cocontractant ou bien encore par la dissimulation intentionnelle par ce dernier d’une information dont il savait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le caractère fallacieux des promesses alléguées, à supposer qu’elles aient été faites, ne pouvait certes être appréciées qu’à l’issue d’un certain temps.
Une seule année de mise en service, inévitablement soumise aux aléas de la météorologie, n’était pas suffisante pour connaître le rendement moyen de l’installation sur le long terme.
C’est à réception des factures suivantes, soit légitimement après deux, voire trois années de production que les époux [K] ont pu se convaincre que la vente de l’électricité produite par leur installation photovoltaïque ne couvrirait pas les frais engendrés par son achat et son financement.
Il n’est pas sérieux d’invoquer le rapport d’expertise déposé 10 ans après l’installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques, dont il n’est pas contesté que le tout fonctionne normalement, pour s’apercevoir du défaut de sa rentabilité qui est invoqué.
M. et Mme [K] se gardent d’ailleurs de verser au débat la moindre facture d’électricité.
L’assignation du 8 janvier 2024 est donc trop tardive.
La demande d’annulation, en tant qu’elle est fondée sur le dol, est donc prescrite.
Au vu de l’irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal, la demande en nullité du prêt, fondée sur les dispositions des articles L.331-31 et L.331-32 du code de la consommation (nullité de plein droit en tant que contrat accessoire) est sans objet.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
M. et Mme [K] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier resssort,
DÉCLARE irrecevables pour cause de prescription l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [K] à l’encontre de la société Cofidis ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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