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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 23/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02416 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNIM
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (WALLIS ET FUTUNA)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu la requête déposée en date du 1er décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
— Madame [C] [G], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (WALLIS ET FUTUNA)
et de
— Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 8] sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
DECLARE irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE [Z] [P] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que et ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [C] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Z] [P] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le dimanche de la fête des pères sera passée avec le père et le dimanche de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS), soit 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [6] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [Z] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [6] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 16 octobre 2025, la minute étant signée par Lily GLAYMANN, juge aux affaires familiales et Laurence GAUTIER, greffière lors des débats et du prononcé.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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