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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 juil. 2025, n° 25/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03848 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AB
Minute : 25/151
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 880
C/
Monsieur [C] [M]
Copie exécutoire : Maître [L] [J]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [M]
Le 11/07/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 11 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] Pris en la personne de Me [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie COUTURIER de JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12/03/2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a fait citer M. [C] [M] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 4476,08 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2025, outre les intérêts au taux légal,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que la dette relative aux charges impayées a été soldée. Il se désiste de son chef de demande à cet égard. Les autres demandes sont néanmoins maintenues.
Cité à étude, M. [C] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
S’il apparaît que la dette de charges a été soldée, il ressort des éléments versés aux débats (en particulier les appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, les décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et les procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) qu’à la date de l’assignation, celle-ci était fondée tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que les impayés du défendeur ont bien rendu l’introduction de la présente instance nécessaire pour le syndicat afin d’obtenir le paiement de sa créance.
En s’abstenant fautivement et durablement de s’acquitter des charges dont il se savait nécessairement redevable, M. [C] [M] a ainsi nécessairement contribué à obérer la trésorerie du syndicat et à désorganiser la conduite de la copropriété, dont la situation financière est dégradée à un point tel qu’un administrateur provisoire a été nommé et en assure la gestion depuis 2016.
Eu égard au montant de l’arriéré de charges en cause dans la présente instance et à son ancienneté, il convient d’apprécier le préjudice subi par le syndicat à la somme de 600 euros, au paiement de laquelle M. [C] [M] sera condamné et qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [M], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement par défaut, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03848 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AB
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 880
C/
Monsieur [C] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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