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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 juin 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00290
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRTD
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [V] [G],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne,
ET :
Madame [S] [N],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 08.09.2023 et prenant effet à la même date, Monsieur [V] [G], a donné en location à Madame [S] [N] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 7]) moyennant un loyer d’un montant de 480 € par mois, outre une provision sur charges de 70 € par mois, soit la somme totale de 550 € par mois.
Ne s’acquittant pas de ses loyers depuis l’entrée dans les lieux, un commandement de payer la somme de 2 610,00 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [S] [N] le 12 janvier 2024 (acte remis à personne).
Par acte du 16 mai 2024, Monsieur [V] [G] a fait assigner Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater la résiliation du bail consenti, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que le manquement des obligations contractuelles de Madame [S] [N], pour le défaut de paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] [N] ainsi que de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, des lieux qu’elle occupe [Adresse 6],
— Condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de cinq mille trois cent soixante euros (5360 €), au titre des loyers impayés des mois de septembre 2023 à avril 2024, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation, sous réserve d’actualiser la créance au jour de l’audience,
— Condamner Madame [S] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation légale au montant du loyer, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement ; jusqu’à la libération des lieux dont il s’agit, matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— Condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers,
— Refuser au débiteur de voir écarter l’exécution provisoire attaché au jugement à intervenir en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 novembre 2024 et renvoyée à la demande de Madame [S] [N], qui a fait savoir, par appel téléphonique au greffe, qu’elle était souffrante et qu’elle demandait un report de l’audience.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 janvier 2025 et en l’absence des deux parties, renvoyée une seconde fois à l’audience du 5 mai 2025.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 mai 2025.
À cette date, Monsieur [V] [G], comparant en personne, a exposé que Madame [S] [N] a quitté les lieux le 15 juin 2024 et restitué les clefs le 2 juillet 2024 ; que la créance de loyers impayés s’élevait à la somme de 5 096,00 € ; qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis l’entrée dans les lieux, intervenue le 8 septembre 2023.
Il a ajouté ne plus avoir de contact avec elle, ni connaissance de sa nouvelle adresse.
Enfin, il a sollicité la réfection de l’appartement.
Madame [S] [N], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
L’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 17 mai 2024 et la CCAPEX a été saisie le 16 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’ « à défaut de paiement du loyer et des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charge », le contrat sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 12 janvier 2024, rappelant la clause résolutoire du bail, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de la signification de l’acte.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 13 mars 2024.
Compte tenu du départ volontaire de Madame [S] [N], il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de cette dernière, cette demande étant devenue sans objet.
Sur les loyers et indemnités d’occupation impayés :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 5 096,00 € en principal (hors frais de procédure inclus dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations selon le décompte arrêté au 15 juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse au prorata de la durée d’occupation).
Madame [S] [N], non comparante, ne conteste ni le principe, ni le montant de la somme réclamée.
Madame [S] [N] sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 5 096,00 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité au titre de la réfection de l’appartement
Aux termes de l’article 63 du Code de procédure civile, les demandes incidentes comprennent la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 65 du Code de procédure civile « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
En application de l’article 68 du Code de procédure civile, « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
Enfin, l’article 16 du Code de procédure civile ajoute que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, Monsieur [V] [G] a sollicité la condamnation de Madame [S] [N] au paiement du montant correspondant à la réfection de l’appartement (1800 € selon le décompte arrêté au 15 juin 2024). Cette demande constitue une demande additionnelle, en ce qu’elle ajoute une prétention nouvelle, distincte de celles initialement formulées.
Néanmoins, devant le juge des contentieux de la protection, la procédure applicable est orale et la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il est constant que Madame [S] [N], défenderesse, était absente à l’audience et n’y était pas représentée. La demande additionnelle a été uniquement formulée le jour de l’audience sans avoir été notifiée à la défenderesse dans les formes requises pour l’introduction de l’instance, en méconnaissance des dispositions de l’article 68 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande additionnelle portant sur la réfection de l’appartement est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [S] [N] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 300 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [S] [N], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 13 mars 2024 ;
CONSTATE que Madame [S] [N] a restitué les clés du logement et quitté les lieux loués et que les demandes formulées par Monsieur [V] [G] au titre de l’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 5 096,00 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 15 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE irrecevable la demande additionnelle portant sur la condamnation de Madame [S] [N] à une indemnité au titre de la réfection de l’appartement ;
CONDAMNE Madame [S] [N] à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 12 janvier 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [V] [G]
— 1 CCC par LS à [S] [N]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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