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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 janv. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 23/00576 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNSI
DEMANDEURS :
Madame [H] [Y] épouse [E]
née le 22 Novembre 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [T] [E]
né le 18 Janvier 1963 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [O] [J]-[U]
née le 26 Mai 1981 à [Localité 8] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [I]
né le 02 Octobre 1988 à [Localité 7] (HAUTE SAONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] (ci-après les époux [E]) sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 5], cadastrés section ZS, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [D] [I] et Madame [O] [J]-[U] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 4], cadastrés section ZS, numéro [Cadastre 3].
Des travaux ont été réalisés, et financés par moitié entre les époux [E] et les époux [I], aux fins d’installer un muret et une clôture grillagée mitoyens en limite séparative des deux fonds.
Se plaignant d’un empiètement du muret et de la clôture sur leur parcelle, les époux [E] ont, par acte en date du 1er août 2023, assigné en référé les époux [I].
Par une ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a ordonné un transport le 11 juillet 2024 sur le terrain situé [Adresse 5], cadastré section ZS, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [T] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E], et sur le terrain situé [Adresse 4], appartenant à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [J]-[U], afin de prendre connaissance personnellement des faits litigieux, et faire toutes constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions estimées nécessaires, rappelant que le juge a la faculté de constater la conciliation, même partielle, des parties.
Un procès-verbal a été établi le 11 juillet 2024, et soumis à la contradiction des parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 29 novembre 2024 pour obtenir les observations des parties sur la désignation d’un expert pour donner son avis sur l’existence d’une ancienne borne constatée lors du transport du 11 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 février 2024, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 544 du code civil, de :
— DÉCLARER Monsieur [T] [E] et Madame [H] [E] recevables et bien fondés tant en leur action qu’en leurs demandes, fins et prétentions,
— ORDONNER à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [J]-[U] de cesser et faire cesser toute empiètement sur le terrain appartenant à Monsieur [T] [E] et Madame [H] [E],
— CONDAMNER en conséquence Monsieur [D] [I] et Madame [O] [J]-[U] d’avoir à :
— détruire à leurs frais le muret et la clôture grillagée, et à faire replacer la borne à leurs frais, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ; – ériger à leurs frais un muret et une clôture grillagée mitoyens en limite séparative des deux fonds cadastrés section ZS, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part, et section ZS, numéro [Cadastre 3] d’autre part, sur la commune d'[Localité 6], et ce conformément au plan de l’état des lieux en date du 27 janvier 2023, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, – SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte,
— DÉBOUTER Monsieur [D] [I] et Madame [O] [J]-[U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, comme non fondées,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [O] [J]-[U] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [H] [E] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance incluant notamment les frais du géomètre-expert et les frais du commissaire de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, les époux [I] demandent au juge des référés de :
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame [N], et les renvoyer à mieux se pourvoir,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétible de justice, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement des dépens de l’instance, et accorder à la Selarl DEREC, avocat, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile,
— En tant que de besoin, donner acte à Monsieur et Madame [I] qu’ils ne s’opposeraient pas à une médiation si celle-ci était proposée, ni à une expertise judiciaire ordonnée à frais partagés et confiée à un géomètre expert (autre que celui déjà intervenu à la demande de la fille de Monsieur et Madame [E]), afin de permettre de déterminer la limite de propriété, positionner des bornes, reconstituer les conditions et modalités de construction de la clôture litigieuse, dire si elle empiète ou non sur le terrain de l’un ou de l’autre, dans l’affirmative en déterminer la ou les causes et les remèdes à y apporter, et évaluer les préjudices subis par les parties.
A l’audience du 29 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. À cette audience, les époux [I] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état et d’édification d’un nouvel ouvrage aux fins de cessation de l’empiètement
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demande est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile qui indique que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 834 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, s’agissant de l’application de l’article 834 du code de procédure civile, l’urgence, prescrite par cet article, n’est pas démontrée, ni même alléguée par les demandeurs.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate. Il incombe ainsi au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et d’ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
S’agissant de l’application de l’article 835 du code de procédure civile, il ressort du plan de l’état des lieux (pièce des demandeurs n°3) et du procès-verbal de constat d’huissier de justice (pièce des demandeurs n°6) que la borne située au nord a été déplacée. Le transport sur les lieux du 11 juillet 2024 laisse penser qu’une ancienne borne aurait été arrachée et que le muret aurait été réalisé au-delà de la borne en empiétant sur la propriété des époux [E] et les époux [I].
Toutefois, il ressort des échanges entre les parties, y compris des déclarations des demandeurs (notamment pièce n°8 des demandeurs et pièce n°5 des défendeurs), que les époux [E] et les époux [I] ont validé de concert le devis des travaux de clôture et du mur et ont partagé par moitié l’intégralité des frais, ce qu’ils ont confirmé le 11 juillet 2024 lors du transport sur les lieux. Cette circonstance permet donc de les considérer ensemble comme maîtres d’ouvrage des travaux réalisés, auxquels incombent notamment les obligations de surveiller la réalisation des travaux et de réceptionner les travaux.
Or, les époux [E] ne démontrent pas avoir alerté l’entrepreneur ayant réalisé les travaux sur un éventuel empiétement de la clôture et du mur, ni avoir émis des réserves à la réception des travaux réalisés.
Au contraire, il ressort des attestations produites par les défendeurs (pièces n°2 et 23) que les époux [E] étaient présents lors de la création de la tranchée, de la semelle et du muret.
Enfin, les demandeurs ne démontrent pas, par la seule production des échanges SMS et d’un devis de l’entreprise PINTO (pièces n°8 et 9), que les époux [I] avaient endossé seuls la responsabilité d’effectuer les travaux en faisant appel à l’entreprise PINTO, ce que cette dernière a d’ailleurs confirmé (pièce des défendeurs n°15).
Dès lors, à supposer qu’il y ait un empiètement, ce que les demandeurs ne démontrent pas, le trouble n’est pas manifestement illicite en raison de l’accord de ceux-ci dans la réalisation des travaux de clôture et du mur et de leur responsabilité en qualité de maîtres d’ouvrage.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur la désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les demandeurs ne sollicitent aucune mesure d’expertise judiciaire. En tout état de cause, la démonstration d’un empiétement ne suffirait pas à caractériser le trouble manifestement illicite compte tenu de la qualité de maîtres d’ouvrage des demandeurs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des époux [E].
En revanche, en l’état actuel du litige, il serait inéquitable de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies de manière certaine.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] ;
En conséquence, déboute Monsieur [T] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] de l’ensemble des demandes ;
Déboute Monsieur [D] [I] et Madame [O] [J]-[U] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [T] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] aux dépens ;
Déboute Monsieur [T] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [I] et Madame [O] [J]-[U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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