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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02328 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJVC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [P] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004909 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 19 mai 2022, Madame [R] [P] épouse [I] a souscrit une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 36 échéances à un taux débiteur variable, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Madame [R] [P] épouse [I] de régler les échéances impayées à hauteur de 76,20 euros sous dix jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, revenue avec la même mention, le service contentieux de l’établissement bancaire a fait connaitre la déchéance du terme du prêt et exigé le règlement immédiat de la somme de 2.908,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, signifié à domicile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [R] [P] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
— A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Madame [R] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 2.908,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter du 16 janvier 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;
— A titre subsidiaire,
— condamner Madame [R] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 2.908,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [R] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause ;
— A titre très infiniment subsidiaire, condamner Madame [R] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 92,20 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 05 janvier 2024, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 111,00 euros ;
— Ainsi qu’en tout état de cause :
condamner Madame [R] [P] épouse [I] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,ordonner la capitalisation des intérêts,rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [R] [P] épouse [I],le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Madame [R] [P] épouse [I] aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la FIPEN, moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement retenu à l’audience du 09 décembre 2025.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions écrites, aux termes desquelles elle réitère ses demandes.
Madame [R] [P] épouse [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit à la consommation souscrit le 19 mai 2022,
— dire que la déchéance du terme de ce contrat n’a pas été valablement prononcée et rejeter en conséquence la demande en paiement de l’intégralité du capital restant dû,
— lui accorder de larges délais de paiement,
— débouter la demanderesse de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déchéance du terme :
Selon l’article 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En outre, le contrat de crédit souscrit entre les parties prévoit qu’en cas “de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à la défenderesse une mise en demeure par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022, en précisant expressément qu’à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme serait prononcée et que l’intégralité du capital restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2023, soit plus d’un mois après cette mise en demeure préalable, l’établissement bancaire, par l’intermédiaire de son service contentieux, a fait connaître la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit en exigeant le paiement de la somme de 2.908,79 euros.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée.
Sur la demande en paiement de la somme de 2.908,79 euros au titre du crédit souscrit le 19 mai 2022 :
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la demanderesse produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l’emprunteur, en indiquant que celle-ci a été signée par voie électronique.
Elle joint seulement le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l’échange des consentements ainsi qu’un document intitulé « récapitulatif des consentements », signé électroniquement par Madame [R] [P] épouse [I] dans lequel cette dernière reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents contractuels dont la FIPEN.
Ainsi, il n’est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Madame [R] [P] épouse [I] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts.
Madame [R] [P] épouse [I] n’est donc tenu que du capital emprunté (2.851,93 euros) après imputation des règlements effectués (0 euros), soit la somme de 2.851,93 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 18 mars 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cependant, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [R] [P] épouse [I] fait valoir vivre des prestations sociales et familiales, ayant sept enfants à charge, ainsi que du salaire de son conjoint, lequel perçoit 1.600 euros par mois. Elle ajoute devoir s’acquitter d’un crédit immobilier dont les mensualités s’élèvent à 700,00 euros.
Elle sollicite en conséquence de « larges délais de paiement » sans toutefois préciser le montant dont elle est en capacité de s’acquitter mensuellement pour régler sa dette.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [R] [P] épouse [I]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [R] [P] épouse [I] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [R] [P] épouse [I] le 19 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Madame [R] [P] épouse [I] le 19 mai 2022 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En conséquence,
CONDAMNE Madame [R] [P] épouse [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.851,93 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [P] épouse [I] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Madame [R] [P] épouse [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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