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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00501 – N° Portalis DB37-W-B7J-GFAR
Minute N° 26-
Notification le : 28 janvier 2026
Copie certifiée conforme à :
— Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
— Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du Tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[K] [Q]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
[S] [T]
né le 20 Septembre 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 juin 2006, M. [K] [Q] a acheté une propriété agricole formant les lots 10 et 11 section LAFOA, dans laquelle il exerce une activité d’élevage de chevaux et de bétail. Ce terrain est contigu à celui appartenant à M. [S] [T].
Suivant ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du Tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une mesure d’expertise, afin de vérifier les limites des deux lots et procéder au bornage. L’expert judiciaire, Mme [B] [P], a rendu son rapport le 16 mars 2022.
Se plaignant du fait qu’en août 2025, M. [S] [T] avait enlevé la clôture implantée en limite de propriété et qu’il avait refusé de la rétablir, malgré la mise en demeure qui lui lui a été adressée le 1er septembre 2025 et la plainte qui a été déposée à la gendarmerie le 25 septembre suivant, M. [K] [Q] a fait assigner M. [S] [T] en référé, par acte d’huissier du 22 octobre 2025, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, aux fins de voir :
— juger que la destruction par M. [S] [T] de la barrière séparant les propriétés constitue un trouble manifestement illicite et crée un dommage imminent ;
— ordonner la remise en état des lieux par la reconstruction de la barrière détruite, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dire qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, M. [K] [Q] sera autorisé à faire exécuter les travaux aux frais du défendeur, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard ;
— ordonner la suppression de tout obstacle empêchant la reconstruction de ladite barrière ;
— condamner M. [S] [T] au paiement de la somme de 250 000 XPF à titre de provision pour les frais et préjudices subis ;
— condamner M. [S] [T] à une astreinte d’un montant de 50 000 XPF par jour de retard à compter de l’expiration du délai mentionné ;
— dire que l’astreinte sera liquidée par le tribunal compétent, si nécessaire ;
— condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 200 000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY DI LUCCIO VERKEYN, aux offres de droit.
M. [S] [T] s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, ne peut lui être reproché, dans la mesure où une double barrière délimite les parcelles, non pas une barrière mitoyenne et qu’il n’a fait que démonter sa propre clôture située intégralement sur sa parcelle, afin de la remettre à neuf et créer un accès à la RT1, dans la perspective de mettre son terrain en location. Il soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de porter atteinte aux intérêts de M. [K] [Q] et qu’il a agi de bonne foi, après l’avoir informé de ses intentions. Il demande donc au juge des référés de :
— se déclarer incompétent et renvoyer M. [K] [Q] à saisir le Tribunal de première instance de Nouméa statuant au fond ;
— débouter M. [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner M. [K] [Q] à lui verser la somme de 200 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire retenue à l’audience du 17 décembre 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 809 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, M. [S] [T] ne conteste pas avoir enlevé la clôture se trouvant sur le terrain contigü à celui de M. [K] [Q] et ce, afin de procéder à des travaux de réfection.
M. [K] [Q] qui soutient que l’enlèvement de la clôture lui occasionne un trouble manifestement illicite, doit rapporter la preuve de l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur.
Or, il ressort des éléments du dossier, notamment le rapport d’expertise rédigé par Mme [B] [P] en mars 2022, que la clôture que M. [S] [T] a enlevée n’est pas une clôture mitoyenne, mais qu’elle se trouve exclusivement sur sa propriété, les terrains respectifs des parties étant clôturés chacun par leurs propres barrières.
En effet, l’expert judiciaire a expliqué l’existence de cette double barrière, par le faits que les parties ne parvenaientpas à sentendre pour entretenir ensemble les clôtures, ce qui les a amenés à réaliser chacun la sienne en parallèle.
Ainsi, si les animaux de M. [K] [Q] sont sortis sur la route, comme il le prétend, c’est parce que lui-même a démonté la clôture se trouvant sur son propre terrain.
Il ne saurait donc valablement reprocher à M. [S] [T] d’avoir enlevé la clôture édifiée sur son terrain, alors qu’il ne s’agit pas d’une clôture mitoyenne et que lui-même avait une barrière pour contenir son troupeau.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M. [K] [Q] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNONS M. [K] [Q] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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