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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZF
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZF
N° de MINUTE : 25/00848
DEMANDEUR
*[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [J], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 29 décembre 2023 reçu le 2 janvier 2024, le [6] ([9]) [7] a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 337,70 euros correspondant après déduction de 4799,30 euros de versement effectués à 5137 euros de cotisations et contributions sociales pour le mois de juillet 2021
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'[11] a émis le 17 avril 2024 à l’encontre de la société [5] une contrainte n°0101280816 signifiée le même jour pour la même cause et pour un montant de 295,86 euros.
Par requête du 30 avril 2024 reçue le 3 mai 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF [7], régulièrement représentée, confirme que la contrainte est devenue sans objet, la société [5] ayant payé la somme due ainsi que les frais de signification.
La société [5], régulièrement convoquée à l’audience par remise d’un bulletin de renvoi à l’audience du 18 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la société [5] régulièrement convoquée à l’audience par remise d’un bulletin de renvoi à l’audience du 18 décembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur bien-fondé de la contrainte
Les parties s’accordent pour dire que le litige est devenu sans objet, la société [5] ayant réglé les montants réclamés, y compris les frais de signification. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le litige étant devenu sans objet, il n’y a pas de partie perdante et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
L’URSSAF [7] indique à l’audience que la société [5] a pris en charge les frais de signification des contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte ;
Dit que l’opposition à la contrainte n°0101280816 est devenue sans objet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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