Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 18 février 2025, n° 24/02277
TJ Chartres 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure a été adressée et que l'absence de régularisation permettait de déclarer la déchéance du terme.

  • Accepté
    Régularité de l'offre de prêt

    Le tribunal a jugé que l'action en paiement était recevable et fondée, car la société a respecté les délais et les procédures nécessaires.

  • Rejeté
    Manquements graves et répétés aux obligations

    Le tribunal a estimé que la déchéance du terme suffisait et n'a pas jugé nécessaire de prononcer la résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la demande de capitalisation des intérêts n'était pas prévue par les dispositions applicables en cas de défaillance de l'emprunteur.

  • Rejeté
    Frais exposés pour le procès

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/02277
Numéro(s) : 24/02277
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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