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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Venant aux droits de la S.A. FINANCO, ), ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ( |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02277 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMX
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25:
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (RCS BREST n°338 138 795)
Venant aux droits de la S.A. FINANCO
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de
la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [X]
demeurant 9 rue des Sorbiers – 28200 JALLANS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [C] [R], auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2021, la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO a conclu avec Mme [J] [X] un contrat de crédit affecté au financement de travaux de rénovation pour un montant de 20.000 euros, remboursable par 84 mensualités de 266,95 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,94%.
La livraison des travaux est intervenue le 17 février 2022 ainsi que la demande de financement sollicitée par le prestataire, la société PLEIN JOUR HABITAT, auprès de FINANCO.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO a, par courrier recommandé du 9 août 2023, mis en demeure Mme [J] [X] de régler les sommes impayées, puis par courrier recommandé du 27 décembre 2023, a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, elle a ensuite assigné Mme [J] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES, aux fins de voir son action déclarée recevable et de la voir condamnée à lui payer :
— à titre principal la somme de 20.720,32 euros, avec intérêts contractuels de 2,94 % l’an à compter du 27 décembre 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts sur cette somme,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves et répétés à ses obligations et de la condamner à payer la somme de 20.720,32 euros, avec intérêts à compter du jugement à intervenir.
Elle sollicite également la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Mme [J] [X], pour laquelle un procès verbal de recherches infructueuses a été établi, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action en justice de la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO ayant été introduite le 5 avril 2024, soit moins de deux ans avant la survenance du premier incident de paiement lequel date du mois de février 2023, il y a lieu de constater que la demande de la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 9 août 2023, a bien été adressée à Madame [X], laquelle n’a toutefois pas récupéré le recommandé.
En l’absence de régularisation depuis l’envoi de la mise en demeure, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 27 décembre 2023 comme il l’est demandé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur l’absence de preuve de remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à [J] [X] qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, est déchue du droit aux intérêts.
— Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO produit la fiche de dialogue remplie par Mme [J] [X], justifie de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et produit l’avis d’imposition de cette dernière sur les revenus de l’année 2020.
Force est de constater que l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 ne permet pas, sans autre élément, de connaitre la situation financière de la débitrice au mois d’octobre 2022 et de s’assurer de sa capacité à rembourser l’emprunt contracté.
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de Mme [J] [X] au moment de la conclusion du contrat.
Force est de considérer que le prêteur n’a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
En l’espèce, il convient de déchoir totalement la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 28 octobre 2021.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO est établie et se calcule donc comme suit:
➢ capital emprunté depuis l’origine : 20.000 € (montant accordé selon l’historique de comptes arrêté au 1er mars 2024)
➢ moins les versements réalisés : 2.092,30€ (selon l’historique de comptes arrêté au 1er mars 2024)
soit un total restant dû de 17.907,70€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Mme [J] [X] à payer à la société FINANCO la somme de 17.907,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Mme [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO recevable en son action,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°86077091 à la date du 27 décembre 2021,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°86077091 à la date du 28 octobre 2021,
Condamne Mme [J] [X] à payer à la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO la somme de 17.907,70€ (dix sept mille neuf cent sept euros et soixante-dix cents) au titre du solde du prêt n°86077091 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter 27 décembre 2023,
Déboute la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Déboute la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Mme [J] [X] aux dépens,
Déboute la société Arkéa Financements & Services venant aux droits de FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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