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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 23/09305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/09305 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YACO
N° de MINUTE : 25/00159
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 3] 1974
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 299
DEMANDERESSE
C/
Etablissement public ONIAM
[D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CAISSE PRIMAIRE D’AASSURANCE MALADIE de [Localité 12]-[Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [M], née le [Date naissance 3] 1974, atteinte d’endométriose, a consulté le Docteur [U] pour des ménorragies et des douleurs durant les règles.
Le 24 mai 2017, l’intervention d’hystérectomie qui lui avait été proposée a été pratiquée, mais les suites opératoires ont été marquées d’une hyperthermie et de douleurs abdominales.
Le 6 juin, le scanner réalisé a mis en évidence un abcès au niveau du pelvis droit associé à une sténose urétérale.
Le lendemain, une intervention a été réalisée par le Docteur [L], urologue, consistant en une montée de sonde JJ et une urétéro-pyélographie rétrograde droite. Au décours du geste, une blessure du bas uretère droit avec épanchement péritonéal localisé a été constatée.
Le 14 juin suivant, Madame [T] [M] a été de nouveau hospitalisée en urgence en raison d’un écoulement urinaire vaginal. Un uroscanner a objectivé la présence d’une fistule urétéro vaginale droite basse. Une sonde vésicale a été mise en place. Le traitement par AUGMENTIN a été prolongé.
Le 11 septembre 2017, Madame [T] [M] a été opérée pour une cure de la fistule urétéro vaginale avec ré implantation urétro vésicale droite. Les suites ont été marquées par l’apparition d’un déficit sensitif cutané de la cuisse droite. Le Docteur [G] a évoqué une possible compression du nerf fémoro-cutané par un écarteur lors de l’intervention.
Le 3 octobre suivant, lors de la consultation de contrôle, l’absence de fuite vaginale a été constatée et la sonde vésicale a été retirée. Une récupération au niveau de la jambe a été notée malgré la persistance de difficultés à la marche.
Le 20 octobre, le Docteur [O] a constaté une atteinte crurale et prescrit des séances de kinésithérapie. L’EMG réalisé le 21 novembre suivant a montré une amélioration.
Le 1er février 2018, le Docteur [G] a noté la persistance d’une incontinence à l’effort et de douleurs vésicales.
Le 1er juin 2018, le Docteur [O] a relevé une bonne récupération motrice du territoire crural droit malgré la persistance d’un engourdissement de la cuisse droite, de douleurs neuropathiques le soir et de douleurs du genou droit.
Le 28 septembre 2018, Madame [T] [M] a bénéficié d’une cure d’incontinence par bandelette sous urétrale TOT.
Par ordonnance en date du 22 mars 2019 rendue à la demande de Madame [T] [M], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à trois experts, les Docteurs [F], chirurgien gynécologue, [I], neurologue, et [C], chirurgien viscéral. Leur rapport a été déposé le 10 août 2020.
Par exploits en date des 14, 16 et 22 août 2023, Madame [T] [M] a fait assigner l’ONIAM, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] et l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) devant le tribunal de céans aux fins de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices causés par deux accidents médicaux non fautifs.
Seul l’ONIAM a constitué avocat et a conclu. La CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] n’a pas constitué avocat. L’AJE n’a pas non plus constitué avocat mais a écrit au tribunal pour l’informer de son intention de ne pas constituer au motif que, s’agissant d’un accident médical non fautif, aucune somme engagée par l’Etat ne pouvait être recouvrée contre l’ONIAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [T] [M] sollicite du tribunal de :
— juger qu’elle a été victime de deux accidents médicaux non fautifs à la suite des interventions des 24 mai 2017 et 11 septembre 2017 ;
— condamner l’ONIAM à lui payer :
— DSA : 236,77 € ;
— FD : 988,05 € ;
— ATPT : 5.244 € ;
— PGPA : 600 € ;
— DSF : 1.833,57 € ;
— IP : 40.000 € ;
— DFT : 4.770 € ;
— PET : 1.500 € ;
— SE : 20.000 € ;
— DFP : 30.375 € ;
— PEP : 7.000 € ;
— PA : 10.000 € ;
— PS : 10.000 € ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS, incluant les frais d’expertise ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] et à l’AJE.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [M] expose que l’expertise a conclu à l’absence de faute dans sa prise en charge et à l’existence d’un double accident médical non fautif.
S’agissant de la discussion poste à poste, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les demandes et les moyens des parties seront repris.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Madame [T] [M] au titre de l’aggravation en lien avec les infections nosocomiales dont elle a été victime ;
— réduire les demandes comme suit :
— DSA : 199,27 € ;
— FD : 55,05 € ;
— ATPT : 2.964 € ;
— PGPA : sagesse ;
— IP : Rejet ;
— DFT : 1.151,25 € ;
— PET : 600 € ;
— SE : 7.201 € ;
— DFP : 21.525€ ;
— PEP : 2.126 € ;
— PA : 500 € ;
— PS : 800 € ;
— en tout état de cause, rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et toute autre demande.
Sur le fond, l’ONIAM expose ne pas contester le droit à indemnisation de Madame [T] [M] et discute seulement les postes de préjudice.
Le 5 février 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Dans le cas d’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que, conformément aux conclusions des trois experts, Madame [T] [M] a le droit d’être intégralement indemnisée par la solidarité nationale, ayant été victime de deux accidents médicaux non fautifs remplissant les conditions de gravité et d’anormalité du dommage.
Le tribunal fait à son tour siennes les conclusions des experts et juge que Madame [T] [M] a le droit d’être intégralement indemnisée de ses postes de préjudice causés par les accidents médicaux non fautifs imputables aux interventions des 24 mai 2017 et 11 septembre 2017. L’ONIAM devra assumer cette indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur les postes de préjudice de Madame [T] [M]
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par le référentiel de l’ONIAM, sa seule obligation tenant au principe de la réparation intégrale. Afin d’éviter les écarts de jurisprudence au plan national, le tribunal fait application du référentiel dit ‘[S]', dans son édition la plus récente au moment de la clôture des débats, à savoir l’édition 2024, sauf si cette application conduit à mettre en échec le principe déjà rappelé de la réparation intégrale.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Madame [T] [M] sollicite à ce titre la somme de 236,77 € au titre de ses frais pharmaceutiques restés à charge pour 199,27 € et de ses franchises pour 37,50 €.
L’ONIAM fait connaître son accord pour les frais pharmaceutiques, mais ne se prononce pas sur la question des franchises.
Sur ce, le tribunal fait donc droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 199,27 € pour les frais pharmaceutiques non contestés.
Il convient également de faire droit à la demande concernant les frais de franchise mentionnés dans l’attestation établie par la CPAM en pièce en demande n° 2 puisque le principe de l’indemnisation intégrale prévoit que la réparation doit se faire sans perte ni profit.
Ainsi, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 236,77 € au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur la question des frais divers
Madame [T] [M] sollicite tout d’abord le remboursement des frais liés à la modification de ses vacances d’été, pour un montant de 928 €, la demanderesse exposant avoir dû reporter ses vacances en raison de son état de santé, les vacances ayant été décalées du 2 au 17 juillet 2017 au 20 août au 3 septembre de la même année.
L’ONIAM s’oppose à cette demande au double motif qu’il n’est pas ‘responsable’ au titre d’une faute médicale et qu’il ne peut donc pas indemniser ce poste, outre que la demanderesse ne démontre pas avoir été réellement prélevée des frais de modification.
Sur ce, c’est en vain que l’ONIAM cherche à faire valoir que le principe de la réparation intégrale ne vaudrait pas pleinement dans son cas au motif qu’il agirait au nom de la solidarité nationale. Toute perte doit dès lors être indemnisée. En revanche, c’est à juste titre que l’ONIAM fait observer que Madame [T] [M] ne démontre pas avoir réellement payé les “frais de modification” à hauteur de 928 €. En effet, si cette somme figure bien sur le document de réservation de l’hôtel produit en pièce en demande n° 6, aucune facture ou relevé de compte bancaire n’est versé aux débats qui viendrait démontrer que ces frais ont été finalement facturés.
Le tribunal observe d’ailleurs que le “prix total” de 1.970 € mentionné dans cette pièce n° 6 n’intègre pas de frais de modification. Face au moyen en défense de l’ONIAM consistant à lui reprocher l’absence de preuve d’avoir véritablement payé la somme de 928 € au titre des frais de modification, il appartenait à Madame [T] [M] de produire la facture définitive de l’hôtel ou son relevé de compte.
Il convient donc de débouter Madame [T] [M] de sa demande au titre des frais de modification des vacances d’été 2017.
Madame [T] [M] sollicite également la somme de 5 € au titre des frais de location de télévision à la Clinique de l’Yvette. L’ONIAM s’oppose à cette demande au motif que la solidarité nationale n’aurait pas à payer une telle option de confort.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’indemnisation intégrale, qui s’applique à l’ONIAM, impose de dédommager Madame [T] [M] des désagréments liés au fait dommageable. Dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame [T] [M] dispose à domicile d’une télévision et est donc en droit d’en disposer à la clinique, il convient de condamner l'[11] à payer à Madame [T] [M] la somme de 5 €.
Enfin, Madame [T] [M] sollicite la somme de 55,05 € au titre des frais de copie du dossier médical de la Clinique de l’Yvette. L’ONIAM ne conteste pas la légitimité de cette somme.
Au total, au titre des frais divers, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 60,05 €.
Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Madame [T] [M] sollicite à ce titre la somme de 5.244 € en reprenant l’évaluation expertale d’un besoin de 3 heures par jour pendant 76 jours et en retenant un taux horaire de 23 €.
L’ONIAM propose la somme de 2.964 € en se fondant sur les mêmes valeurs, sauf en ce qui concerne le taux horaire, ramené à 13 € par l’ONIAM.
Sur ce, le tribunal octroie en pareil cas la somme de 21 € de l’heure, de manière à ne pas contraindre les victimes à subir les désagréments du statut d’employeur et pouvoir ainsi recourir à des prestataires. Il s’en déduit qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 4.788 € (3h x 76 jours x 21 €).
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Madame [T] [M] sollicite à ce titre la somme de 600 € puisque, en raison de ses arrêts de travail, elle n’a pas pu bénéficier de la prime dont ont bénéficié les fonctionnaires de police de l’Essonne.
L’ONIAM s’en remet à la sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal observe qu’il résulte d’une attestation du Commissaire [Z] que Madame [T] [M] n’a pas pu bénéficier de la prime de 600 € en raison de son indisponibilité médicale durant plus de 60 jours entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, eu égard à l’existence d’un arrêt de travail du 28 septembre au 20 décembre 2018.
Toujours en application du principe de la réparation intégrale, il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 600 € au titre de la non-perception de la prime de résultats, cette non-perception étant due à la survenance des accidents médicaux non fautifs.
Sur la question des dépenses de santé futures
Madame [T] [M] sollicite à ce titre la somme de 1.833,57 € correspondant à un devis de 1.529,57 € établi par un chirurgien esthéticien pour améliorer l’aspect des cicatrices présentes sur son ventre, outre 304 € de dépassements d’honoraires.
L’ONIAM s’oppose à cette demande au motif que le préjudice esthétique doit déjà faire l’objet d’une indemnisation et qu’il s’agirait alors d’une double indemnisation.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord de la question des cicatrices, c’est à juste titre que l’ONIAM fait observer qu’il ne peut pas être condamné à payer d’une part pour un dommage esthétique et, d’autre part, pour des soins visant à réduire ce dommage puisqu’il s’agirait alors d’un cas de double indemnisation d’un même préjudice.
Le tribunal indemnisera donc l’aspect inesthétique des cicatrices lorsqu’il indemnisera le préjudice esthétique définitif mais il veillera, lors de la liquidation de ce poste de préjudice, à prévoir une indemnité assez forte pour inclure les frais d’une éventuelle chirurgie esthétique, dans les limites de la prohibition d’une double indemnisation.
S’agissant des dépassements d’honoraires, il sont justifiés en pièce en demande n° 5 et il convient donc d’y faire droit.
Il convient ainsi de condamner l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 304 €.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Madame [T] [M] sollicite la somme de 40.000 € au motif qu’elle a dû quitter ‘le terrain’ sur lequel elle exerçait son activité de policière au profit d’un poste sédentaire et administratif, puisque l’incontinence d’effort dont elle souffre lui interdit de ne pas être à proximité de toilettes, de même qu’il lui arrive que sa jambe se dérobe, ces difficultés ayant des conséquences sur sa carrière.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que Madame [T] [M] ne démontrerait pas la réalité de ce poste de préjudice.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [T] [M] verse aux débats de nombreuses attestations émanant de ses collègues fonctionnaires de police qui, toutes, font état de la nécessité pour elle de quitter ‘le terrain’ du fait de ses problèmes d’incontinence, outre la problématique de son manque de confiance dans le soutien de sa jambe. De plus, le tribunal observe que les experts ont noté, à propos de la demanderesse, que “ancien policier de terrain, elle ne peut plus exercer en extérieur du fait de sa gêne physique, d’où une activité de bureau qui n’est pas son choix initial. Son plan de carrière a de fait été modifié”.
Ces éléments caractérisent une incidence professionnelle, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 30.000 €.
Sur la question des déficits fonctionnels temporaires (DFT)
Madame [T] [M] sollicite à ce titre la somme de 4.770 € en retenant une valeur unitaire d’un jour de DFT total de 30 €, 12 jours de DFT total, 77 jours de DFT à 50 % et 434 jours de DFT à 25 %.
L’ONIAM propose la somme de 1.151,25 € en retenant une valeur quotidienne de DFT total de 15 % et en retenant 15 jours de DFT total, 75 jours de DFT à 50 % et 97 jours de DFT à 25 %.
A titre liminaire, le tribunal s’étonne de ce que les parties ne tombent pas d’accord sur la durée des périodes d’indemnisation puisque ces dernières résultent de l’expertise, laquelle n’a pas été remise en cause sur le fond par les parties : Madame [T] [M] et l’ONIAM devraient au moins tomber d’accord sur le nombre de jours concernés.
Sur ce, en ce qui concerne la valeur d’un jour de DFT total, le tribunal utilise usuellement la valeur de 30 € sollicitée demande.
S’agissant des périodes concernées, le calcul est ainsi fait :
— 16 jours de DFT total ;
— 75 jours de DFT à 50 % ;
— 434 jours de DFT à 25 % (le tribunal fait observer qu’une erreur matérielle existe dans le rapport d’expertise puisque, après une période de DFT à 50 %, une seconde période de DFT à 25 % s’est ouverte, non pas du 1er décembre 2018 à la consolidation comme indiqué par erreur dans le rapport, mais du 1er décembre 2017 à la consolidation intervenue le 7 novembre 2018.
Soit : (16 x 30 €) + (75 x 30 € x 50 %) + (434 x 30 € x 25 %) = 480 € + 1.125 € + 3.255 € = 4.860 €.
Cependant, le tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita, il convient de retenir la somme sollicitée en demande et de condamner l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 4.770 €.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [T] [M] sollicite la somme de 20.000 € pour ce poste évalué tout d’abord à 3/7 par les experts avant d’être réévalué à 4/7 après réponse à son dire.
L’ONIAM propose la somme de 7.201 € en se fondant sur son référentiel.
Sur ce, le tribunal rappelle appliquer le référentiel des juridictions judiciaires dit ‘le [S]', lequel prévoit une fourchette comprise entre 8.000 € et 20.000 € pour un préjudice évalué à 4/7.
Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [T] [M] en l’évaluant à la somme de 14.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [T] [M] sollicite la somme de 1.500 € pour ce poste évalué à 3/7 jusqu’au 30 novembre 2017, en tenant compte des cicatrices et de la boiterie.
L’ONIAM propose la somme de 600 € en insistant sur le caractère temporaire de ce poste.
Sur ce, le tribunal fera une exacte appréciation de ce poste temporaire évalué à 3/7 en attribuant à Madame [T] [M] la somme de 1.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [T] [M] sollicite la somme de 30.375 € pour ce poste évalué à 15 % par les experts, étant précisé qu’elle avait 44 ans lors de la consolidation.
En application de son référentiel, l’ONIAM propose la somme de 21.525 €.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel des Cours d’appel indique une valeur de point de 2.025 € pour une femme âgée de 44 ans lors de la consolidation et atteinte d’un DFP de 15 %, soit un total correspondant à la somme demandée par Madame [T] [M] de 30.375 €.
Il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 30.375 € au titre de son DFP.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [T] [M] sollicite la somme de 7.000 € pour ce poste évalué à 2,5/7 par les experts, compte tenu des cicatrices.
L’ONIAM propose la somme de 2.126 € en application de son barème.
Sur ce, le tribunal observe que la fourchette prévue par le ‘[S]' est comprise entre 2.000 € et 4.000 € pour un préjudice de 2/7. Compte tenu de l’évaluation de 2,5/7, il convient de fixer ce poste de préjudice à la valeur de 4.000 €, qui permettra à Madame [T] [M] d’affecter une part de cette somme à une opération de chirurgie destinée à réduire ce poste de préjudice en traitant l’aspect des cicatrices.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [T] [M] sollicite la somme de 10.000 € au motif qu’elle a dû renoncer à la course à pied, alors qu’elle était très sportive.
L’ONIAM propose la somme de 500 € au motif que les experts n’ont pas retenu d’impossibilité et que les attestations produites ne démontrent pas l’existence d’un préjudice à ce point important.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [T] [M] verse aux débats de nombreuses attestations démontrant qu’elle pratiquait intensément la course à pied, ce point étant repris dans l’expertise, qui conclut bien au fait que tant la marche que la course à pied font partie d’un préjudice d’agrément retenu par les experts.
Il sera fait une appréciation exacte de ce poste de préjudice en retenant la valeur sollicitée en demande de 10.000 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [T] [M] sollicite à ce titre la somme de 10.000 €, mettant en avant une perte de libido en lien avec l’incontinence urinaire, mais également des douleurs au moment des rapports.
L’ONIAM propose la somme de 800 €.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont conclu à une “perte de libido évidente, ainsi qu’une frigidité certaine liée aux complications consécutives à l’accumulation des actes opératoires. Madame [T] [M] a très peu de rapports sexuels. Par ailleurs, elle présente une dyspareunie lors des rapports sexuels”.
Il sera fait une appréciation exacte de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 8.000 €, pour tenir compte du fait qu’il existait un état antérieur rappelé par l’ONIAM, à savoir l’endométriose.
Au total, les préjudices de Madame [T] [M] s’élèvent à la somme suivante :
Postes de préjudice
Sommes dues à Madame [T] [M]
DSA
236,77 €
Frais divers
60,05 €
ATPT
4.788 €
PGPA
600 €
DSF
304 €
IP
30.000 €
DFT
4.770 €
SE
14.000 €
PET
1.000 €
DFP
30.375 €
PEP
4.000 €
PA
10.000 €
PS
8.000 €
Total :
108.133,82 €
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 108.133,82 € en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la solidarité nationale. Les intérêts de droit seront dus à compter du présent jugement, avec anatocisme judiciaire.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] et à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de Madame [T] [M], incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS.
L’ONIAM sera encore condamné à payer à Madame [T] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que Madame [T] [M] est en droit d’être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 108.133,82 € en réparation de ses préjudices ;
DIT que les intérêts de droit seront dus à compter du présent jugement, avec anatocisme judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de [Localité 12] [Localité 13] et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNE l’ONIAM, partie succombante, à payer les entiers dépens de Madame [T] [M], dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [T] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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