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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/10612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEE
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
représentée par Monsieur [S] [M], muni d’un pouvoir
C/
Madame [B] [X]
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [S] [M]
Madame [B] [X]
Le 13 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Février 2025 ;
par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [S] [M], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mars 2015, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [X] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 371,46 euros charges en sus.
Le 8 juillet 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1962 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 17 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique
— condamner Madame [B] [X] au paiement des sommes suivantes :
* 3110,29 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 11 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, indique que la dette va être soldée sous 48h, une somme de 1250€ a été payée en novembre 2024.
Madame [B] [X] , qui comparaît,indique qu’elle va règler la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par note en délibéré au 13 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte faisant apparaître le règlement de l’intégralité de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le décompte au 13 décembre 2024 fait apparaître le règlement de l’intégralité de la dette, EST ENSEMBLE HABITAT doit en conséquence être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 juillet 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de EST ENSEMBLE HABITAT formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 juillet 2024 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
REJETTE la demande de EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEE
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Madame [B] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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