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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 août 2025, n° 25/07170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07170 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ST3
MINUTE: 25/1498
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [X]
née le 28 Avril 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Z] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 août 2025
Le 30 juillet 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [X].
Depuis cette date, Madame [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 04 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2025.
A l’audience du 08 Août 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [Y] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1- Sur l’absence d’identification du tiers demandeur
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en raison d’identification du tiers demandeur.
Or, Madame [Y] [X] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d’un tiers .
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [Z] [X] né le 12 octobre 1963 à HAITI, résidant à [Localité 6], son mari, dont le numéro de téléphone est [XXXXXXXX01], une copie de cette demande d’admission, ayant été produite en annexe de la requête ;
Attendu que l’article R 3212-11 1° du Code de la santé publique dispose que, quand l’admission a été effectuée à la demande d’un tiers, doivent être communiqués tous les éléments utiles au tribunal et notamment les nom, prénoms et adresse du tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission.
En l’espèce, il échait de constater que les éléments utiles ont été fournis par le requérant et qu’ils permettent de s’assurer sans ambiguïté, par la précision des renseignement fournis sur le tiers de l’existence de celui-ci et du fait qu’il a la qualité de tiers au sens de la loi.
Or l’article L3212-1 I 1° du code de la santé publique dispose « Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci… ».
En conséquence, le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter aux exigences de la loi et il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [X] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers ([Z] [X], son mari) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 juillet 2025, pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement.
L’avis motivé en date du 4 aout 2025 mentionne que la patiente est d’allure calme, de contact distant avec évitement visuel par moment. Son discours est fluide parfois ralenti de contenu peu cohérent avec persistance d’idées de persécution. Il est noté une absence totale de conscience des troubles et un déni et opposition à l’hospitalisation.
Il ressort du certificat de situation de ce jour que l’état de [Y] [X] (problème de santé d’ordre somatique) ne lui permet pas de se présenter à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Y] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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