Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00064 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPLT
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Stéphanie SALDUCCI
— Me Jacques VACCAREZZA
CCC Expertises
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [O] [S],
syndicat des copropriétaires dont le siège social est situé lieudit Poggiole 20230 SAN NICOLAO, pris en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 000 euros ayant son siège social au Domaine de Saint-Pierre, 881 Route de Volx, BP128 04101 MANOSQUE, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
et par Maître Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DÉFENDERESSES
S.A.S. LMJ,
SAS LMJ, RCS BASTIA n° 833 546 989, dont le siège social est 1155 Route de
MORIANI, résidence SOGNU DI RENA 20230, SAN-NICOLAO (France), représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
APPEL EN CAUSE
S.A. HISCOX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 49 Avenue de l’Opéra – 75002 PARIS
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat [H] -2015081865Pièce n°1, 1-2 et 1-3 demandeur
des copropritaires SOGNU DI RENA représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS a contracté avec la SAS LMJ pour la somme totale de 10.603,82 euros, afin de procéder au changement des luminaires extérieurs de la résidence SOGNU DI RENA située (20230) SAN NICOLAO en Haute-Corse.
Invoquant un dysfonctionnement [H] Pièce n°2-1 – demandeur
majeur des installations effectuées par la SAS LMJ, le syndic VINDICIS a mis en demeure la dite société, par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 24 juillet 2025, de remédier à la problématique, et de transmettre les coordonnées de sa compagnie d’assurances.
Le syndicat [H] Pièce n°1, 1-2 et 1-3 demandeur
des copropritaires [O] [S] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS a mandaté Me [V] [U], commissaire [H] Pièce n°3 – 3-2 et 3-3 demandeur
de justice qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 24 septembre 2025.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 17 octobre 2025 par la SAS VERITAS.
Par décision du 25 octobre 2025, l’assemblée [H] Pièce n°4-1 demandeur
générale des copropriétaires a voté en faveur d’une assignation en justice de la société LMJ, relativement aux travaux réalisés de remplacement des luminaires des espaces piétons extérieurs.
Par courier [H] Pièce n°2-4 – demandeur
recommandé en date du 29 octobre 2025, le Président de la SAS LMJ a proposé de remettre en état et de vérifier le fonctionnement des bornes lumineuses pour effectuer un test contradictoire afin de trouver une issue amiable et constructive à la situation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires [Z] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS a fait citer à comparaître la SAS LMJ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA (RG n°2600064) afin de la voir condamner à lui verser deux provisions l’une au titre du prejudice financier, l’autre pour le préjudice moral à titre principal, et sollicite une expertise judiciaire à titre subsidiaire et 10.000 euros à titre de provision, outre une condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, et aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la SAS LMJ a fait citer à comparaître la SA HISCOX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA (RG n°26000118), afin de voir joindre la présente instance à celle inscrite sous le n°RG2600064, et condamner la défenderesse à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par le juge des référés à l’audience de renvoi du 18 mars 2026, sous l’unique n°RG2600064.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026.
A cette audience le Syndicat des copropriétaires [O] [S] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS représenté a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir:
A titre principal,
Juger de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,en conséquence,
Condamner in solidum la société LMJ et la SA HISCOX à lui verser la somme prévisionnelle de 22.630 euros au titre du préjudice financier à valoir sur l’indemnisation définitive,Condamner in solidum la société LMJ et la SA HISCOX à lui verser la somme prévisionnelle de 2.370 euros au titre du préjudice moral à valoir sur l’indemnisation définitive,A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de:*se faire communiquer tous les documents utiles ou qu’il estimera l’être, notamment les documents contractuels, les documents administratifs, et les contrats d’assurance,
*se rendre sur place,
*examiner et décrire les non-conformités, malfaçons, défauts, non-finition, désordres relatifs aux travaux effectués par la société LMJ,
*déterminer/donner son avis sur les responsabilités techniques encourues,
*décrire les solutions techniques préconisées sur les travaux propres à remédier aux non-conformités, malfaçons, défauts, non-finition, désordres, tant dans leurs causes et leurs conséquences,
*chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques en déterminer la durée, et l’impact de la jouissance,
— fixer la durée de la mission,
— Condamner in solidum la société LMJ et la SA HISCOX à lui verser la somme prévisionnelle de 10.000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société LMJ et la SA HISCOX au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la société LMJ et a SA HISCOX aux dépens,Ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
La SAS LMJ, représentée, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir:
Constater qu’il n’y a pas lieu à référé,Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au versement d’une provision,Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Subsidiairement,
Condamner la compagnie HISCOX à la garantir de toutes éventuelles condamnations,Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
La SA HISCOX, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir le 17 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Le Syndicat des copropriétaires [O] [S] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS sollicite à titre principal, la condamnation in solidum de la société LMJ et de la SA HISCOX à lui verser les sommes prévisionnelles de 22.630 euros au titre du préjudice financier, et de 2.370 euros au titre du préjudice moral à valoir sur l’indemnisation définitive.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires [O] [S] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS produit diverses pièces, notamment :
Un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Sognu di Rena en date du 7 octobre 2024,Un devis signé, mandatant la SAS LMJ pour le remplacement des luminaires de ladite résidence, comprenant la dépose, l’évacuation des luminaires, la pose et le raccordement des luminaires pour la somme de 10.609,82 euros,Des échanges de courrier et courriel, démontrant que les parties n’ont pas trouvé d’accord malgré les démarches entreprises par l’une et l’autre dans la résolution du problème,Un procès-verbal de constat de commissaire de justice avec des photographies relevant les désordres affectant les luminaires,Un rapport amiable effectué par le bureau VERITAS le 17 octobre 2025Un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Sognu di Rena en date du 25 octobre 2025, approuvant l’assignation en justice de la société LMJ et le remplacement des luminaires par la société ELO suivant devis de 22.630 euros.
La société LMJ s’oppose à cette demande en faisant valoir que la demande de condamnation du demandeur ne réunit pas les conditions de l’article 835 du code de procédure civile, et que l’obligation est très sérieusement contestable.
Il appartenait au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, tant dans son principe que dans son montant.
A la lecture des diverses pièces, il est constant qu’un dysfonctionnement affecte des installations lumineuses au sein de la résidence SOGNU DI RENA située (20230) SAN NICOLAO en Haute-Corse persiste.
Toutefois, la SAS LMJ conteste sa responsabilité en relevant que les installations fonctionnaient parfaitement à la fin de l’intervention, et que les éléments produits justifient de dégradations survenues postérieurement. Il produit des photographies attestant du bon fonctionnement des luminaires et un écrit d’un copropriétaire, indiquant que les dégradations volontaires ou vandalisme sont apparus rapidement après l’installation.
En effet, le Commissaire de justice relève la fragilité des matériaux utilisés, tout en produisant des photographies attestant que les installations sont au sol et sont accessibles par tous. D’ailleurs certaines photographies justifient de la présence de jeunes enfants jouant au ballon à proximité des luminaires.
A l’analyse des pièces, il n’est pas démontré que les dysfonctionnements évoqués résultent directement de l’installation effectuée par la SAS LMJ.
Ainsi, les éléments du débat ne suffisent pas à établir avec certitude la pleine responsabilité de la SAS LMJ.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de provision du syndicat des copropriétaires [Z] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS souffre d’une contestation sérieuse.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande principale de provision du syndicat des copropriétaires [Z] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [O] [S] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS sollicite la désignation d’un expert judiciaire, à titre subsidiaire afin d’évaluer la situation, de constater les désordres, d’établir/ de donner son avis sur les responsabilités et de prévenir des risques existants.
A l’appui de sa demande, le demandeur verse diverses pièces, notamment des procès-verbaux d’assemblée générale, un devis signé, mandatant la SAS LMJ pour le remplacement des luminaires de ladite résidence, comprenant la dépose, l’évacuation des luminaires, la pose et le raccordement des luminaires pour la somme de 10.609,82 euros, un procès-verbal de constat de commissaire de justice avec des photographies relevant les désordres affectant les luminaires, des échanges de courrier entre les parties n’ayant pas conduit à la résolution du problème évoqué, un rapport amiable effectué par le bureau VERITAS le 17 octobre 2025, et un devis de la société ELO pour la reprise des installations à hauteur de 22.630 euros.
La SAS LMJ ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, mais sollicite la condamnation de la compagnie HISCOX, qu’elle décrit comme son assurance, à la garantir de toutes éventuelles condamnations.
Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné de se prononcer sur les responsabilités, sur les risques encourus, sur l’origine de la situation et permettra d’éclairer la juridiction dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Z] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS et se déroulera au contradictoire de la SAS LMJ et de la société HISCOX régulièrement attraites en la cause.
Il convient de rejeter la demande de garantie effectuée par la SAS LMJ, le juge n’étant pas compétent au stade du référé pour se prononcer sur les garanties et les responsabilités.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le syndicat des copropriétaires [O] [S] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS sollicite la condamnation in solidum la société LMJ et de la SA HISCOX à lui verser la somme prévisionnelle de 10.000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
La SAS LMJ s’oppose à cette demande.
A la lecture des pièces produites et examinées, il est constant qu’un dysfonctionnement persiste s’agissant des luminaires de la résidence SOGNU DI RENA.
Toutefois, les éléments apportés par le syndicat des copropriétaires ne suffisent pas à démontrer que la SAS LMJ est responsable des désordres sus-évoqués. En effet, les incertitudes persistantes concernant notamment la responsabilité de la SAS LMJ et l’étendue du préjudice, nécessitent une analyse approfondie, qui ne peut être effectuée par le juge de l’évidence. Etant précisé que l‘organisation d’une expertise judiciaire permettra justement d’obtenir des informations et d’éclairer le tribunal pour en répondre.
La demande de provision formulée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires [Z] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS, sera rejetée. L’existence de l’obligation de la SAS LMJ et de la SA HISCOX étant à ce stade sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires [Z] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS.
Aucun considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise des luminaires extérieurs installés au sein de la residence SOGNU DI RENA située (20230) SAN NICOLAO en Haute-Corse et désignons : SARL FCB EXPERT [H] Courriel envoyé le 9 avril 2026 dans l’attente d’une réponse
Mission acceptée par courriel du 10 avril 2026
Prise en la personne de son représentant legal, le gérant Monsieur [A] [Q] [X] [P]
178 Strada di U Cuventu 20222 BRANDO
Port: 06 63 65 99 31 Courriel : fcbexpertise@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties;Se rendre sur les lieux;Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties en leurs explications;examiner et décrire les non-conformités, malfaçons, défauts, non-finition, désordres relatifs aux travaux effectués par la société LMJ,déterminer/donner son avis sur les responsabilités techniques encourues,décrire les solutions techniques préconisées sur les travaux propres à remédier aux non-conformités, malfaçons, défauts, non-finition, désordres, tant dans leurs causes et leurs conséquences,chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques en déterminer la durée, et l’impact de la jouissance,Determiner l’ensemble des prejudices resultant des désordres;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal;D’une manière générale de faire toutes observations nécessaires à la solution du litige notamment pour permettre à la juridiction saisie au fond de determiner les responsabilités encourues;Se faire assister de tout sapiteur qu’il lui semblerait necessaire.
DISONS [H] Proposition d’une nouvelle formule pour la conciliation des parties par l’expert
que l’expert pourra tenter de concilier les parties en application du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025;
DISONS qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge, en application de l’article 281 du code de procedure civile;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable au syndicat des copropriétaires [O] [S] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS de la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Z] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS des demandes de provision formulées à titre principal, et subsidiaire;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Z] représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Magasin ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Huissier de justice ·
- Brique ·
- Huissier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Civilisation ·
- Détenu ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Référé ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Métal ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Frais bancaires ·
- Titre ·
- Contrat de services ·
- Adresses ·
- Espèce ·
- Pierre ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Véhicule
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Coopération intercommunale ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Présomption ·
- Date certaine ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Crète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Bonne foi ·
- Remboursement ·
- Créanciers
- Contrats ·
- Chercheur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Loyer modéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.