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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ESPACIL HABITAT, S.A. ESPACIL HABITAT SA D' HABITATIONS A LOYER MODERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00950 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKII
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
S.A. ESPACIL HABITAT, SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
[K] [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DROUX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Q]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [K] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ESPACIL HABITAT a consenti à Madame [K] [Q] un contrat le 27 janvier 2023, concernant la mise à disposition temporaire du logement N° 0407 au sein de la résidence étudiante [Z] [H] sise[Adresse 3]
Ce contrat a été établi sous le critère d’attribution « chercheur » ; ayant été consenti pour une durée d’un an, la bailleresse expose que la locataire ne bénéficie pas d’un droit au maintien dans les lieux
Par assignation en date du 29 juillet 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux visas des articles L631-12 du code de la construction et de l’habitation et 1708 et suivants du code civil .
Il est demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [K] [Q] depuis le 6 février 2025 du logement ;
— Condamner Madame [K] [Q] à libérer le logement.
— L’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique;
— Condamner Madame [K] [Q] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 € à compter du 6 février 2025 jusqu’au jour effectif de son départ;
— Condamner Madame [K] [Q] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC
La demanderesse rappelle que les résidences étudiantes sont exclues du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 , et bénéficient d’un statut dérogatoire du droit commun régi par l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation et les articles 1708 et suivants du code civil.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société ESPACIL HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures et exposait que le contrat était arrivé à son terme en février 2025 ; que Madame [K] [Q] en avait été avisée par lettre recommandée AR ; qu’elle avait trouvé un travail en CDD. Elle précisait qu’il n’existait pas d’arriéré locatif.
Madame [K] [Q] se présentait en personne et indiquait qu’elle souhaitait rester dans les lieux, étant assistante chercheur, technicien de recherche ; qu’elle était jeune active et pouvait rester trois ans dans les lieux ; qu’elle n’avait pas assez d’argent pour chercher ailleurs.
Elle versait aux débats son contrat de travail
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
L’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale … Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage…. Les occupants ne bénéficieront pas du droit au maintien dans les lieux » .
Il résulte des débats que par contrat du 27 janvier 2023 prenant effet au 6 février 2023 pour une durée d’an an, un logement a été mis à la disposition de Madame [K] [Q] dans la résidence étudiante [Z] [H].
Ce contrat fait l’objet d’un avenant prolongeant la mise à disposition pour une nouvelle durée d’un an, jusqu’au 5 février 2025.
Cet avenant du 4 octobre 2024 stipule en son article 2 :
« La location est consentie pour une durée d’un an.
Le locataire ne pourra bénéficier du maintien dans les lieux.
Le contrat de location ne sera pas renouvelé si la société d’HLM le décide , sans aucune formalité particulière ».
Il s’avère que par lettre recommandée avec AR en date du 6 novembre 2024, la bailleresse a rappelé à Madame [K] [Q] que le terme du contrat était prévu pour le 5 février 2025 ; que l’état des lieux de sortie n’a pu être dressé à cette date, Madame [K] [Q] s’étant maintenue dans les lieux ; qu’un autre courrier par lettre simple en date du 24 février 2025 l’avertissait que son dossier était transmis au service contentieux, mais en vain.
Il convient de noter que si le courrier RAR du 6 novembre 2024 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé», le bail ne prévoit pas de formalité particulière .
Madame [K] [Q] entend se maintenir dans les lieux, en exposant qu’elle est assistante chercheur, technicien de recherche.
Elle verse aux débats un contrat à durée déterminée en date du 7 novembre 2024 avec effet au 12 novembre 2024, et un avenant audit contrat signé le 7 mai 2025 et expirant le 12 novembre 2025.
Ce contrat mentionne que Madame [K] [Q] est employée en qualité de TECHNICIAN DNA, statut ETAM, avec la position 2.1, coefficient 275 de la classification professionnelle prévue à la convention collective… , pour un salaire brut annuel de 30.000 €.
Le contrat de bail a expiré au 5 février 2025 et le bailleur s’oppose à tout renouvellement.
En application de l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation précité, le droit au maintien dans les lieux est impossible
En outre, de par le contrat de travail qu’elle verse aux débats, et en application de cet article, Madame [K] [Q] ne peut plus prétendre pouvoir bénéficier des stricts critères d’admission.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ESPACIL HABITAT et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, occupante sans droit ni titre du logement.
Madame [K] [Q] devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour elle de le faire , elle pourra être expulsée conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [Q] sera redevable, à compter du 6 février 2025 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé avec charges, jusqu’à son départ des lieux.
Sur les frais et les dépens
Madame [K] [Q] qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 500 € lui sera allouée à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
CONSTATE que Madame [K] [Q] est occupante sans droit ni titre du logement n°0407 sis [Adresse 3] depuis le 6 février 2025
DIT que Madame [K] [Q] devra quitter les lieux ; qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNE Madame [K] [Q] à payer à la société ESPACIL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du 6 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [K] [Q] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [Q] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge
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