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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/14499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14499 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDQJ
N° de Minute : L 25/00514
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[Y] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01 avril 2023, la S.A. [Adresse 5] a consenti à M. [Y] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros, au taux débiteur de 18,70% par an et remboursable en 35 mensualités de 110 euros et une dernière mensualité de 88,07 euros hors assurance facultative. Le contrat a été conclu pour une durée d’un an renouvelable.
Par lettre recommandée expédiée le 02 août 2023, la S.A. Carrefour Banque a mis en demeure M. [Y] [H] de lui régler la somme de 684,72 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 09 octobre 2023 expédiée le 11 octobre 2023, la S.A. [Adresse 5] a mis en demeure M. [Y] [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10 929,80 euros au titre du solde de ce crédit renouvelable.
Par acte du 19 décembre 2024, la S.A. Carrefour Banque a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 01 avril 2023 par M. [Y] [H] auprès de la S.A. [Adresse 5], faute de régularisation des impayés,
Condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 10 929,80 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux contractuel de 18,70% à compter du 09 octobre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 01 avril 2023 par M. [Y] [H] auprès de la S.A. Carrefour Banque, en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
Condamner M. [Y] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner M. [Y] [H] à payer à la S.A. Carrefour Banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [Y] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [Y] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. Carrefour Banque,
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] [H] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. [Adresse 5].
La S.A. Carrefour Banque, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 19 décembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti date du 11 avril 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. [Adresse 5] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat prévoit expressément que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation, et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues » (pièce 1). Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. Carrefour Banque justifie avoir, par lettre recommandée du 02 août 2023, mis en demeure M. [Y] [H] de lui régler la somme de 684,72 dans un délai de 8 jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit renouvelable n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 5] ne produit aucun document relatif à la consultation du fichier national des incidents de paiement. Un unique document intitulé « compte rendu de contrôle des données » est soumis aux débats et semble relatif à la vérification de la carte d’identité de M. [Y] [H] mais ne correspond en aucun cas à la consultation du fichier national ni ne reprend les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
Le prêteur a donc violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. Carrefour Banque ne justifie pas avoir solliciter des justificatifs de charges ou de ressources auprès de M. [Y] [H], aucun de ces documents n’étant soumis aux débats. La requérante échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifier les ressources de M. [Y] [H].
La S.A. [Adresse 5] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, l’historique de compte présente une unique mention « votre utilisation » d’une somme de 3 000 euros. Les sommes mentionnées comme étant « régularisation de votre compte » ne peuvent en tout état de cause pas être considérées comme étant une utilisation du capital faite par M. [Y] [H]. Les autres mentions « retour impayé achat comptant imm » ne sont pas justifiées et ne seront donc pas pris en compte dans le calcul du capital emprunté par M. [H].
La créance de la S.A. Carrefour Banque s’établit donc comme suit au 29 août 2024, date du dernier décompte de la créance :
capital emprunté : 3 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 0 euros
soit un restant dû de 3 000 euros.
M. [Y] [H] sera donc condamné à verser la somme de 3 000 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 01 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [Y] [H] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. Carrefour Banque ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la S.A. Carrefour Banque la somme de 3 000 euros au titre du solde du crédit souscrit le 1er avril 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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