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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 déc. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00023 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAD5
BDF N° : 000522005450
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[P] [E]
C/
[10],
[12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[10]
CHEZ [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, Madame [P] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 6 février 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Sur demande de vérification de créance, le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, a fixé le montant de la créance de [12] à la somme de 7.186,19 €, suivant jugement en date du 30 janvier 2024.
Dans sa séance du 4 mars 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 4 mois, au taux de 0,00 %.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
Ayant reçu la lettre le 12 mars 2024, Madame [P] [E] a formé un recours contre cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024.
La commission a transmis le dossier tribunal judiciaire de Versailles, reçu au greffe le 12 avril 2024.
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2024.
Madame [P] [E], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience, mais a adressé d’observations écrites, ainsi que ses pièces justificatives à la juridiction. Elle justifie la communication contradictoire de son courrier aux créanciers.
Elle sollicite une révision du montant des mensualités de remboursement et demande s’il est envisageable de laisser Monsieur [E] [V] [U] s’acquitter seul de la totalité de la dette, étant précisé qu’un accord entre les deux parties a été mis en place depuis le 15 novembre 2023 pour l’établissement d’un échéancier de remboursement renouvelable.
Madame [P] [E] déclare être enceinte, l’accouchement étant prévu le 25 mars 2025.
Elle indique que l’épargne bancaire de 6.080,67 € a été utilisée pour le remboursement de la dette du créancier [10].
La société [10] ([9]) a fait connaître par écrit qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
La société [12], régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas adressé d’observations écrites en lien avec le recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application de l’article L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans un délai 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame [P] [E] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 12 mars 2024,
Elle a formé un recours le 15 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [P] [E] recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé du recours
Suivant les termes de l’article L.711-1 du nouveau Code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L.731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Sur la bonne foi
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la bonne foi se présume et que la notion de bonne foi relève
de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La bonne foi de Madame [P] [E] n’est pas contestée en l’espèce et aucun élément dans le dossier n’est de nature à remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Dès lors, il y a lieu de constater la bonne foi de Madame [P] [E].
Sur la situation de surendettement
En premier lieu, il convient de rappeler que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L.711-3 du Code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du dossier communiqué par la commission de surendettement qu’à la date de la mesure imposée, Madame [P] [E], âgé de 38 ans, était séparée, avec un enfant à charge, âgé de 1 an. Ses ressources étaient composées de prestations familiales, d’une pension alimentaire, d’un salaire et d’une prime d’activité.
Les ressources mensuelles de Madame [P] [E] ont été évaluées à la somme de 2.542,00 € et les charges à la somme de 1.749,00 € ; la capacité de remboursement a été fixée à 793,00 €.
La commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 4 mois, au taux de 0,00 %
L’endettement global a été fixé à la somme de 7.186,19 €.
[10] a déclaré qu’il n’y a plus de dette.
Le jugement de vérification de créance a fixé le montant de la créance de [12] à la somme de 7.186,19 €.
A ce jour, il ressort des pièces versées aux débats et de faits exposés que Madame [P] [E] est ingénieure développeur WEB, en contrat à durée indéterminée,
Elle est séparée et a un enfant à charge, âgé de 1 an. En outre, elle attend un enfant, l’accouchement étant prévu le 25 mars 2025.
Les revenus mensuels de Madame [P] [E] sont composés de son salaire, des prestations familiales et d’une prime d’activité. Elle précise qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire.
Elle perçoit de la CAF des Yvelines une allocation de base-PAJE d’un montant de 193,30 €. La prime d’activité s’élève à la somme de 223,74 €.
Son salaire moyen, calculé selon les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2024, est évalué à la somme 2.130,11 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer les ressources mensuelles de Madame [P] [E] à la somme totale de 2.547,15 €.
Madame [P] [E] n’est pas imposable.
Il convient de rappeler que les barèmes (vie courante, dépenses habitation et chauffage) fixés par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines dans son règlement intérieur (Annexe 4) adopté le 19 février 2024, prennent notamment en compte les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, des dépenses diverses, d’électricité, d’énergie, d’eau, de chauffage, de téléphone, d’internet et d’assurance habitation.
Au regard de ces éléments, les charges mensuelles de la débitrice sont évaluées à la somme totale de 1.975,57 €, répartie comme suit :
— Forfait chauffage : 164,00 €
— Forfait de base : 844,00 €
— Forfait habitation : 161,00 €
— Logement : 806,57 €
Il convient de rappeler que les barèmes (vie courante, dépenses habitation et chauffage) fixés par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines dans son règlement intérieur (Annexe 4) adopté le 19 février 2024, prennent notamment en compte les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, des dépenses diverses, d’électricité, d’énergie, d’eau, de chauffage, de téléphone, d’internet et d’assurance habitation
Conformément aux dispositions légales précitées, il y a lieu de déterminer un minimum légal à laisser à la disposition de Madame [P] [E] de 1.675,33 €, une capacité de remboursement de 571,58€, et un maximum légal de remboursement de 871,82 € (par référence au barème des quotités saisissables).
Compte tenu de la situation actuelle de la débitrice, il y a lieu de retenir une mensualité de remboursement de 571,58 €.
La créance de la société la société [10] ([9]) est soldée et sera fixée à 0,00€.
La créance la société [12] est fixée à la somme de 7.186,19 €, conformément au montant retenu par la commission.
Il convient de rappeler que le montant des créances est fixé pour les besoins de la présente procédure de surendettement.
L’endettement global de la débitrice est évalué à la somme de 7.186,19 €.
Madame [P] [E] ne dispose d’aucun patrimoine dont la valeur serait de nature à désintéresser les créanciers. Elle est propriétaire d’un véhicule, immatriculé pour la première fois le 23 août 2013, dont la valeur est réduite. L’épargne, dont elle disposait, a été utilisée afin de désintéresser la société [10].
Force est de constater que Madame [P] [E] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Hors le cas des créances des bailleurs au titre de leurs créances locatives, qui sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, la répartition des créances relève de l’appréciation souveraine du juge, tenant compte notamment de l’intérêt du débiteur, de l’attitude du créancier, des caractéristiques de la dette, ainsi que de l’intérêt général et social.
Dès lors, au regard de sa situation actuelle, il convient de dire que les dettes de Madame [P] [E] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 13 mois, au taux de 0,00 %, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.722-5 du Code de la consommation, il y a lieu de rappeler que le débiteur, à compter de la date de recevabilité, ne peut plus payer une quelconque dette née antérieurement, y compris les dettes de loyer ayant l’objet d’un protocole d’accord, de sorte qu’en l’état, l’accord, invoqué par la débitrice, mis en place avec la société [12] n’a pas vocation à recevoir application.
Enfin, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Madame [P] [E] tendant à voir ordonner que Monsieur [E] [V] [U] s’acquitte seul de la totalité de la dette, cette faculté n’entrant pas dans la compétence du juge du surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme et bien fondée la contestation introduite par Madame [P] [E] à l’encontre de la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers des YVELINES, dans sa séance du 4 mars 2024 ;
FIXE la créance de la société [10] ([9]) à 0,00 € ;
FIXE la créance la société [12] à la somme de 7.186,19 € ;
DIT que l’endettement global de Madame [P] [E] est évalué à la somme totale de 7.186,19€ ;
CONSTATE que Madame [P] [E] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation ;
FIXE le minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice à la somme de 1.675,33 € et la mensualité de remboursement à la somme de 571,58 € ;
RAPPELLE que le montant des créances est fixé pour les besoins de la présente procédure de surendettement ;
DIT que Madame [P] [E] s’acquittera de ses dettes sur une durée maximum de 13 mois, au taux de 0,00 %, selon les modalités suivantes :
1er palier :
Dettes sur crédit à la consommation
— [10] (N°000100000141794): Restant dû initial: 0,00 €, 13 mensualités de 0,00 €, au taux de 0,00%, solde dû en fin de plan : 0,00 €;
Dette de la débitrice en tant que caution
— [12] (66778-SCP FRADIN/sec03/11/2020) : Restant dû initial : 7186,19€, 4 mensualités de 571,58 €, au taux de 0,00%, solde dû : 4.899,87 € ;
2ème palier :
Dettes sur crédit à la consommation
— [10] (N°000100000141794): Restant dû initial: 0,00 €, 13 mensualités de 0,00 €, au taux de 0,00%, solde dû en fin de plan : 0,00 €;
Dette de la débitrice en tant que caution
— [12] (66778-SCP FRADIN/sec03/11/2020) : Restant dû : 4.899,87 €, 9 mensualités de 544,43 €, au taux de 0,00%, solde dû en fin de plan : 0,00 € ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du premier mois suivant la notification du présent jugement à la débitrice ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que la débitrice ne peut pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement ;
RAPPELLE que la débitrice devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT que les créanciers devront fournir à Madame [P] [E] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’apparition d’un élément nouveau, Y COMPRIS EN CAS DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE, il appartiendra à Madame [P] [E] de saisir la commission de surendettement du lieu de son domicile, aux fins de réexamen de sa situation ;
REJETTE la demande pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe du tribunal, à Madame [P] [E] et aux créanciers, suivant lettre recommandée avec avis de réception, et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
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