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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 17 nov. 2025, n° 24/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03646 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB5U
N° MINUTE : 25/00207
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant
à :
Monsieur [L] [N] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire,magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection , assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 03 octobre 2024, la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait M. [S] [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 416,82 euros en principal, outre celle de 60 euros au titre des frais bancaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 lors de laquelle la SAS JULES CAILLE AUTO, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [S] [L] [N] lui est redevable de la somme de 416,82 euros au titre de prélèvements impayés concernant le contrat d’entretien souscrit lors de l’achat d’un véhicule hybride modèle DS7 immatriculé [Immatriculation 4], en sus des frais de rejet auprès de la banque.
En défense, M. [S] [L] [N] a comparu en personne et sollicité le renvoi de l’affaire pour recueillir l’avis de son avocat avec lequel il a rendez-vous ce jour.
Le dossier a été évoqué en dernier lieu à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle M. [S] [L] [N] était absent.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS JULES CAILLE AUTO de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO produit à l’appui de sa demande :
Le contrat de service en date du 23 février 2023, prévoyant le versement de mensualités de 69,47 euros par prélèvement bancaire sur une période de 48 mois, pour la maintenance du véhicule précité ;
La relance en date du 05 juillet 2024.
Il en ressort que M. [S] [L] [N] s’est engagé, le 23 février 2023, à payer des mensualités de 69,47 euros payables le 10 de chaque mois par prélèvement bancaire, et qu’il est redevable de la somme de 416,82 euros au titre des prélèvements impayés.
M. [S] [L] [N] ne démontre pas s’être acquitté de cette somme.
Dans ces conditions, la créance de la SAS JULES CAILLE AUTO est fondée à hauteur de la somme de 416,82 euros que M. [S] [L] [N] sera par conséquent condamné à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO réclame le remboursement de la somme de 60 euros au titre des frais bancaires qu’il convient donc de rejeter.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [S] [L] [N], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [S] [L] [N] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 416,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [L] [N] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
17 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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