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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 16 mars 2026, n° 20/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/00637 – N° Portalis DBZ7-W-B7E-ETCI minute n°
du 16/03/2026
Grosse et copies le
aux avocats
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne – 1ère Chambre – a été rendue la décision dont la teneur suit :
Composition de l’audience collégiale du 03 Novembre 2025 :
[…], Vice-Président
[…], Vice-présidente
[…], Magistrat honoraire, juge rapporteur
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété la SAS FONCIA BOLLING BATIMENT, [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
D’UNE PART,
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Sté DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES, société par actions simplifiée au capital de 8.500 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 530 407 071, ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
La Société LES HAUTS DE KLEBER 1, SCCV, n° SIREN 793 136 391, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991 967 200 euros, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au lieu du siège social sis [Adresse 9], prise en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER I, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 03 Novembre 2025,
Après avoir entendu les avocats, en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 2 Mars 2026, 30 mars 2026 puis avancé au 16 mars 2026.
Et à ce jour, par mise à disposition, le tribunal a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 1] à [Localité 1] (64), est un immeuble à usage d’habitation soumis au régime de la copropriété et dont le syndic est la SAS FONCIA BOLLING LE BÂTIMENT.
Le dossier de permis de construire de cette résidence a été délivré le 11 février 2015 et les travaux dont le maître d’ouvrage est la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, du groupe SEIXO, ont été achevés au mois d’avril 2017.
La SCCV LES HAUT DE KLEBER 1 a souscrit une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d’assurances SA ALLIANZ IARD.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 a ensuite commercialisé ce programme immobilier par le biais de ventes en l’état futur d’achèvement.
Concernant la réalisation des travaux, une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE ET URBANISME devenue la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES, assurée auprès de la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Le lot structure métallique, serrurerie, plancher a été confié à la SARL HOUSSET METAL, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES désormais ABEILLE IARD & SANTE, selon police RC CONSTRUCTION ARTIBAT 76128882 à effet du 1er janvier 2012.
La SARL HOUSSET METAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La réception des travaux a été prononcée le 07 décembre 2017 avec des réserves pour certaines non levées.
La livraison des parties communes par le promoteur au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, est intervenue le 19 février 2018, livraison qui a également fait l’objet de réserves.
Certaines réserves n’ayant pas été levées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait établir un constat d’huissier en date du 18 décembre 2018, puis, par exploits des 12 et 15 février 2019, il a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne statuant en référé, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER et son assureur la SA ALIANZ IARD, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise technique.
Par décision du 09 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [L], avec pour mission notamment de :
— préciser les dates essentielles de l’opération immobilière (date d’obtention du permis de construire, date de la DROC, date de réception des travaux, date et nature des levées de réserves);
— indiquer si l’opération a bénéficié d’une police DO et s’il y a eu déclaration de sinistre;
— indiquer avec précision l’identité des différents intervenants intéressés par cette opération immobilière, en mentionnant pour chacun d’entre eux, l’étendue de sa mission ou le lot dont il était chargé, en indiquant les caractéristiques essentielles de son contrat, en précisant le nom et l’adresse de la compagnie d’assurances le garantissant au titre de la responsablité décennale et de la responsabilité civile au moment de l’exécution de la mission;
— rechercher les éventuels désordres allégués dans l’assignation et ceux qui se révéleraient pendant l’expertise, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes (erreur de conception, d’exécution, défaut de conformité, vice de matériaux ou mauvaise mise en oeuvre de ceux-ci, etc…);
— dire si ces désordres relèvent de la garantie décennale ou d’une autre garantie légale (parfait achèvement ou bon fonctionnement);
— fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur la répartition des responsabiltés entre les intervenants à la construction;
— décrire les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier à ces désordres, en chiffrant le coût des mesures réparatoires conformes aux règles de l’art au moyen d’une estimation détaillée, ou d’un devis d’entreprise dont l’expert vérifiera le coût au regard du marché local et évaluer la durée de réalisation de ces travaux;
— donner tous éléments sur les préjudices allégués par les parties;
— entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant.
Par exploits des 03 et 05 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne :
— la SAS MAS BTP,
— la SARL SALLABERRY LOCATION MATERIELS,
— la SARL SAPPARRART & FILS,
— la SAS PALOISE D’ETANCHEITE,
— la SARL SUD OUEST GOUTTIERES-DAX,
— la SARL HOUSSET METAL,
— la SARL SOBEBAT,
— la SARL DELANNE & CO ARCHITECTE ET URBANISME,
aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [L].
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°20/103.
Par exploits des 10, 12 et 13 mars 2020, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner :
— la SMABTP, assureur de la SARL MAS BTP,
— la SA ACTE IARD, assureur de la SARL SALLABERRY LOCATION MATERIELS et de la SARL SOBEBAT,
— la SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL SAPPARART & FILS et de l’EURL GUY HOUSSET,
— la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société PALOISE D’ETANCHEITE (SPE) et de la SARL SUD OUEST GOUTTIERES-DAX,
— la MAF, assureur de la SARL DELANNE & CO ARCHITECTE ET URBANISME,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne afin de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [L] par ordonnance du 09 avril 2019.
Cette procédure a été enregistrée sous les n° RG 20/199 et RG 20/142.
Par exploit du 19 juin 2020, la SAS MAS BTP a fait assigner la SARL GERFA SUD-OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne afin de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [L] par ordonnance du 09 avril 2019.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 20/229.
A l’audience du juge des référés du 07 juillet 2020, les dossiers RG 20/119, RG 20/142 et RG 20/229 ont été joints au dossier RG 20/103.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré que l’expertise confiée à Monsieur [F] [L] par ordonnance du 09 avril 2019 est rendue commune et opposable à :
* la SAS MAS BTP,
* la SMABTP, assureur de la SARL MAS BTP,
* la SARL SALLABERRY LOCATION MATERIELS,
* la SARL SOBEBAT,
* la SA ACTE IARD, assureur de la SARL SALLABERRY LOCATION MATERIELS et de la SARL SOBEBAT,
* la SARL SAPPARRART & FILS,
* la SARL HOUSSET METAL,
* la SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL SAPPARART & FILS et de l’EURL GUY HOUSSET,
* la SAS PALOISE D’ETANCHEITE,
* la SARL SUD OUEST GOUTTIERES-DAX,
* la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société PALOISE D’ETANCHEITE (SPE) et de la SARL SUD OUEST GOUTTIERES-DAX,
* la SARL DELANNE & CO ARCHITECTE ET URBANISME,
* la MAF, assureur de la SARL DELANNE & CO ARCHITECTE ET URBANISME,
* la SARL GERFA SUD-OUEST,
— donné à l’expert judiciaire, en cas de besoin, un délai supplémentaire de 4 mois, à compter de l’ordonnance,
— dit que les dépens seront provisoirement à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Par ailleurs, par exploit du 04 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne :
— la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1,
— la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur,
aux fins de :
Avant dire droit :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire Monsieur [F] [L],
Au fond :
— condamner in solidum la SCCV LES HAUTES DE KLEBER 1 et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de l’intégralité des préjudices qui seront chiffrés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, à parfaire, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— condamner in solidum la SCCV LES HAUTES DE KLEBER 1 et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 20/00637.
Par ordonnance en date du 25 février 2021, le juge de la mise en état a :
— ordonné un sursis à statuer de l’instance RG n°20/00637 dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise confiée à Monsieur [F] [L], désigné comme expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 09 avril 2019,
— réservé les dépens de l’incident.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 12 janvier 2022.
Par exploit du 19 avril 2022, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES HAUTES DE KLEBER 1 a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Bayonne, la SAS DELANNE & CO ARCHITECTURE ET URBANISME et la MAF aux fins de notamment les voir condamner à relever indemne et à garantir la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les voir condamner in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/00671.
Par exploit du 04 avril 2024 la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCE, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de:
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale portant le RG n°20/00637,
— condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HOUSSET METAL à garantir et relever indemne la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/00581.
La procédure RG 24/00581 a été jointe au dossier principal RG 20/00637 par mention au dossier le 04 juillet 2024, la procédure se poursuivant sous le n°RG 20/00637.
Par conclusions notifiées le 03 janvier 2023, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, se fondant sur les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil et sur les articles 2241 et 2242 du code civil, a saisi le juge de la mise en état, en lui demandant de constater la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] relevant de la garantie des articles 1642-1 et 1648 du code civil et de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires s’agissant des désordres et défauts de conformité dont il réclame réparation, à savoir le bloc sortie secours, le Delta MS et la dalle béton, le défaut de réalisation de la peinture du sol du parking et le sol (SPORTFLEX) des coursives et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 se désiste de l’incident de forclusion initié à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1];
— condamné la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 à supporter la charge des dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er juillet 2024 par la voie du RPVA, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 246 du code de procédure civile, 1831-1 du code civil, 1642-1 du code civil, 1646-1 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— condamner in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la compagnie ALLIANZ IARD, la société DELANNE & CO et son assureur la MAF, à réparer les préjudices subis par les demandeurs, du fait des coursives, à titre principal sur le fondement décennal et subsidiairement sur un fondement contractuel, à savoir :
* 14 334,07 euros TTC au titre de l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des coursives, à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— condamner in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la société DELANNE & CO et son assureur la MAF, à réparer les préjudices subis par les demandeurs, du fait des autres désordres, à savoir :
* 223,74 euros TTC au titre de la reprise du bloc “sortie de secours” selon devis de la société CH DACOSTA SAS;
* 2220,00 euros TTC au titre de la reprise du DELTA MS et de la dalle béton, selon devis de la société BAZTERRAK;
* 6691,08 euros TTC au titre de la reprise de la peinture des parkings, selon devis MELTEM INDUSTRIES,
* 15 712,40 euros TTC au titre de la reprise du sol SPORTFLEX, selon devis de l’entreprise BIONDI,
— dire et juger que les sommes seront fixées toutes taxes comprises (TTC), un syndicat des copropriétaires dont l’objet est civil par nature, ne récupérant pas la TVA,
— dire et juger que l’ensemble des sommes allouées seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, compte tenu de l’ancienneté du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la compagnie ALLIANZ IARD, la société DELANNE & CO et son assureur la MAF, à réparer le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires par l’allocation d’une indemnité de 4000,00 euros,
— condamner in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la compagnie ALLIANZ IARD, la société DELANNE & CO et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier de Maître [H], dont distraction au profit de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires s’en remet sur les demandes reconventionnelles de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 à l’encontre de la société DELANNE & CO et de la MAF,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2024 par la voie du RPVA, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 demande au tribunal de:
— S’agissant de la coursive:
— Du sol de la coursive :
* à titre principal :
N’y avoir lieu à son remplacement,
* Subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
condamner la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE ET URBANISME à garantir et relever indemne la SCCV LES HAUTES DE KLEBER 1 de toute condamnation au titre du coût de son remplacement,
— De l’infiltration de la coursive, vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, subsidiairement 1231-1 et plus subsidiairement 1241 du code civil :
* condamner la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE ET URBANISME à garantir et relever indemne la SCCV LES HAUTES DE KLEBER 1 de toute condamnation au titre de son coût de réparation qui ne saurait aller au-delà de la somme de 11 543,07 euros TTC,
Dans tous les cas :
* condamner ALLIANZ es qualité d’assureur décennal CNR de la SCCV HAUTS DE KLEBER 1 à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation au titre du coût de réparation qui ne saurait aller au-delà de la somme de 11 543,07 euros TTC,
S’agissant des autres désordres:
— Au titre de la peinture surface parking :
* dire n’y avoir lieu contractuellement à la mise en oeuvre de la peinture,
— Au titre de l’absence de blocs de sortie de secours, vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
* condamner la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE ET URBANISME à garantir et relever indemne la SCCV LES HAUTES DE KLEBER 1 de toute condamnation au titre du coût de la fourniture et de pose desdits blocs arrêté à la somme de 223,74 euros par l’expert,
— Au titre du delta MS dégradé et de la dalle béton cassée, vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
* condamner la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE ET URBANISME à garantir et relever indemne la SCCV LES HAUTES DE KLEBER 1 de toute condamnation au titre du coût des travaux de réparation fixé à 1500,00 euros par l’expert,
A TITRE RECONVENTIONNEL, vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
— condamner la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE ET URBANISME à régler à la SCCV LES HAUTES DE KLEBER 1 les sommes suivantes :
* 2791,20 euros au titre de la facture HOUSSET,
* 7663,00 euros au titre de la facture AQUISOL,
* 15 000,00 euros au titre d’un préjudice d’image de marque,
— condamner la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur CNR décennal, la copropriété [Adresse 1] et la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE ET URBANISME in solidum, à régler à la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024 par la voie du RPVA, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES demande au tribunal de:
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la SA ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et réclamations dirigées à l’encontre de la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE,
— débouter la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE,
A titre subsidiaire :
— condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HOUSSET METAL au titre de la police n°76128885, à garantir et relever indemne la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTE URBANISTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la condamnation de la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE à 15 % du montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la SARL DELANNE & CO ARCHITECTURE une somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le par la voie du RPVA, la MAF demande au tribunal, sur le fondement de l’article L 113-9 du code des assurances, de :
— rejeter toutes demandes à l’encontre de la MAF et de la société DELANNE & CO et les mettre hors de cause,
Subsidiairement :
— écarter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat d’assurance de la MAF relativement à sa franchise et son plafond,
— condamner ALLIANZ IARD à payer à la MAF la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024 par la voie du RPVA, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, après avoir relevé que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ni aucune autre partie ne forme de demande à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toute autre partie de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER,
— mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER,
A titre subsidiaire :
— constater que la MAF ne maintient plus sa demande de voir appliquer la règle de la réduction proportionnelle et la limitation de la police,
— débouter la MAF de sa demande formée contre la société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES, son assureur la MAF, la société ABEILLE IARD & SANTE, à relever indemne et à garantir la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES, son assureur la MAF, la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER, la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— fixé la date de clôture au 10 avril 2025;
— fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du tribunal judiciaire du 26 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 par la voie du RPVA, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
— ordonner le rabat de la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries avec la possibilité d’une note en délibéré,
— rejeter toute demande de condamnation dirigée contre ABEILLE IARD & SANTE par la société DELANNE et la MAF, ou toute autre partie,
— juger n’y avoir lieu à mobilisation de l’une quelconque des garanties de la police RC CONSTRUCTION ARTIBAT 76128882,
— condamner la société DELANNE ou toute autre partie perdante au paiement d’une indemnité de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’ABEILLE IARD & SANTE et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rabattu l’ordonnance de clôture;
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 04 septembre 2025;
— réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2025 par ordonnance du magistrat de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 novembre 2025 à 09 h 30.
Aux termes des débats, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 02 février 2026, finalement prorogé au 2 mars 2026, au 30 mars 2026 puis avancé au 16 mars 2026 date à laquelle il est statué comme suit:
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, vendeur en l’état futur d’achèvement et de son assureur la SA ALLIANZ IARD, de l’architecte de l’opération immobilière, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et de son assureur la MAF, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale résultant des articles 1792 du code civil et 1646-1 du même code et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle que prévue par l’ancien article 1147 du code civil alors applicable au litige, devenu l’article 1231-1 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
I – SUR LES PRINCIPES APPLICABLES
A – Sur les principes applicables en matière de responsabilité des constructeurs
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Il résulte de l’article 1792-1 du code civil qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’action en garantie contre le constructeur se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l’immeuble.
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Le maître de l’ouvrage conserve son droit d’agir en responsabilité contractuelle contre l’entrepreneur même après avoir vendu l’immeuble à condition qu’il ait encore un intérêt à agir et notamment s’il a subi un préjudice; en revanche, l’acquéreur de l’immeuble ne peut exercer l’action contractuelle que s’il y est subrogé; il peut cependant agir sur le fondement de la responsabilité décennale qui suit l’immeuble.
L’article 1792-4-3 du code civil (créé par la loi du 17 juin 2008) prévoit qu’à l’exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il en résulte que ces dispositions s’appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l’encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La durée de la prescription est donc de 10 ans à compter du procès-verbal de réception.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle d’une entreprise nécessite la démonstration d’un défaut d’exécution mais fait peser sur l’entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime.
En revanche, s’agissant de sa responsabilité contractuelle, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen, de sorte que la preuve d’une faute de sa part doit être rapportée.
S’agissant de la responsabilité décennale,
* Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
* Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
* La responsabilité décennale ne joue que si :
— l’ouvrage a été réceptionné, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d’un immeuble à construire en application des dispositions de l’article 1646- du code civil; la réception est celle prononcée entre le vendeur d’un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d’entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d’un immeuble à construire;
* les désordres ne devaient pas être apparents au moment de la réception ou leur ampleur s’est manifestée après la réception : à défaut de mention expresse des réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l’application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun toutefois, un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale.
Le caractère apparent d’un désordre s’apprécie au regard du maître d’ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l’appréciation de l’apparence doit se faire au seul regard du maître d’ouvrage même s’il est assisté d’un maître d’oeuvre.
Le maître d’ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue.
La réception avec l’absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit.
* les désordres doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
S’agissant de la responsabilité contractuelle :
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, concerne :
— l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché :
* pour retard de livraison de l’ouvrage;
* pour dépassement du prix convenu;
* pour défaut de conseil ou d’information s’ils ne relèvent pas des garanties légales.
— les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d’avoir fait l’objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception; ces réserves peuvent être levées dans le délai d’un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n’ont pas été levées dans le délai d’un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l’application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l’architecte en cas de faute de sa part dans l’exercice de sa mission.
— les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales.
— les travaux d’entretien;
— les travaux non réceptionnés ou ayant fait l’objet de réserves à la réception;
— les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction;
— certains éléments d’équipement dissociables installés sur un ouvrage existant;
— les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l’article 1792-7 du code civil.
S’agissant des dommages intermédiaires : la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée après réception au titre des dommages dits “intermédiaires” (Cass 3ème Civ 10 juillet 1978 n° 77-12595; 3ème civ 22/03/1995).
Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres régimes de garantie prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de sorte qu’ils ne doivent pas concerner des éléments d’équipement dissociables.
L’action suppose que les désordres étaient cachés au moment de la réception ainsi que la démonstration d’une faute du constructeur, laquelle ne peut se déduire du seul fait que le résultat promis n’a pas été atteint.
Cette responsabilité dure dix années, à compter de la réception.
En conséquence, pour mettre valablement en oeuvre la théorie des dommages intermédiaires, les conditions suivantes doivent être réunies :
— un désordre caché à la réception;
— un désordre qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement ;
— une action engagée dans les dix ans à compter de la réception;
— la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant, c’est à dire d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement :
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur :
— des vices cachés (article 1646-1 du code civil) sur le fondement de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux -même tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code”; ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
— des désordres intermédiaires affectant l’immeuble vendu, sur le fondement de sa faute prouvée; si la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut être engagée au titre des désordres intermédiaires, encore faut-il rapporter la preuve d’une faute pouvant lui être imputée, laquelle ne peut résulter du seul fait d’avoir livré à l’acquéreur un ouvrage non exempt de vices.
— des vices apparents et, depuis la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, également des défauts de conformité, les vices de constructions et les défauts de conformité étant désormais soumis à un régime de garantie unitaire, dès lors qu’ils sont apparents, et ce en vertu des dispositions de l’article 1642-1 du code civil qui dispose que “Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.
Ces dispositions sont d’ordre public et les désordres apparents et défauts de conformité affectant un immeuble vendu en état futur d’achèvement ne relèvent donc pas de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée mais exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil.
Sur la responsabilité de l’architecte
Responsable de la conception et de la réalisation d’un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité décennale engagée, notamment lorsqu’il a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux, dès lors qu’après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction.
Par ailleurs, l’architecte engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour les fautes éventuelles commises dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres litigieux.
Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.
Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle par application des dispositions des anciens articles 1382 et 1382 du code civil alors applicables au litige devenus les articles 1240 et 1241 du code civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
II – Sur les demandes
1°) Sur les travaux de reprise des désordres
L’expert judiciaire a fait une liste de 26 désordres mais le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation des désordres suivants :
— désordres liés aux coursives en ce compris le sol SPORTFLEX mis en oeuvre non conforme au marché;
— absence de bloc de sortie de secours;
— extérieur delta MS dégradé;
— dalle béton cassée;
— défaut de mise en oeuvre de la peinture du sol des parkings.
a) Les désordres liés aux coursives
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation in solidum de :
— la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, maître de l’ouvrage,
— la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1,
— la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
— la MAF, assureur de la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
à lui payer la somme de 14 334,07 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre lié aux coursives, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
L’expert judiciaire a constaté la pénétration d’eau sur plusieurs mètres dans la coursive en indiquant que des entrées d’eau s’effectuaient par la toiture/couverture ainsi que des entrées d’eau provenant des parois latérales et de la rampe d’accès à la terrasse commune.
L’expert conclut en indiquant “nous considérons que le traitement actuel de la zone “coursive/rampe” dans son ensemble ne donne pas satisfaction quant à la gestion des eaux de pluie pouvant pénétrer de façon directe (pluies battantes et vents) ou indirecte (flaques au sol coulant dans la rampe) et dont les retenues en sol (flaques voire flaques gelées) constituent un inconfort voire un danger pour l’usager.”
Il rappelle que toute allée ou rue piétonnière bénéficie d’un traitement localisé des eaux de pluie, qu’il s’agisse d’un caniveau, d’une contre-pente ou d’un avaloir et il considère qu’en l’état le bon usage de la coursive est compromis, voire que celle-ci peut s’avèrer dangereuse dans la zone fortement humide voir inondée dans certaines circonstances.
Il indique qu’il s’agit d’un défaut de conception principalement au niveau de l’interface entre les coursives et la passerelle (rampe d’accès) et impute la responsabilité des désordres relatifs aux coursives à la maîtrise d’oeuvre et de réalisation.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SARL HOUSSET METAL dont il sera rappelé qu’elle était chargée du lot structure métallique, serrurerie, plancher et dont la garantie est sollicitée par le maître d’oeuvre, ainsi que la SA ALLIANZ IARD, soutiennent que les désordres liés aux coursives ne peuvent pas relever de la garantie décennale au motif que l’absence de caniveau était visible à la réception et qu’il avait été décidé par le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage en cours de chantier de mettre en place un revêtement de sol des coursives, non pas en béton armé, mais de type gomme antidérapant avec une protection des coursives par des plaques en polycarbonate pour limiter les abats d’eau.
Elle font également valoir que la présence d’eau dans les coursives a non seulement été prévue par la conception mais a pu être constatée en cours de chantier de sorte qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par la réception.
En l’espèce, il sera rappelé que le caractère apparent d’un désordre s’apprécie au regard du maître d’ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte, l’appréciation de l’apparence devant se faire au seul regard du maître d’ouvrage même s’il est assisté d’un maître d’oeuvre.
On ne peut soutenir que ce désordre était apparent à la réception pour le maître de l’ouvrage, alors qu’il ne pouvait être décelé que par l’entreprise intervenante et par l’architecte chargé de surveiller les travaux ainsi que leur conformité; même si la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 en sa qualité de promoteur vendeur d’un immeuble à construire, est réputée constructeur en application de l’article 1792-1 2° du code civil, aucun élément du dossier ne démontre qu’elle disposait d’une compétence notoire en termes de techniques de construction que sa seule qualité de promoteur est insuffisante à lui conférer et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un problème particulièrement technique dont les conséquences ne pouvaient pas être appréhendées par le maître de l’ouvrage au moment de la réception.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les coursives rendent cet ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère décennal des désordres liés aux coursives sera donc retenu ainsi que la responsabilité décennale du promoteur, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 impute ce désordre à son maître d’oeuvre la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES du fait de l’inadaptation du sol prévu au CCTP et elle sollicite par ailleurs la garantie de son propre assureur en responsabilité décennale CNR, la SA ALLIANZ IARD.
La SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES soutient que le sol initialement proposé par la maîtrise d’oeuvre et livré, a fait l’objet d’un traitement consistant en la pose d’un sol plastique épais type mousse sur le sol brut d’origine, réalisé à la demande du promoteur et de la copropriété pour des questions d’esthétique et de confort alors que le CCTP du lot 15 “Peintures” prévoyait un carrelage antidérapant qui n’a pas été retenu pour des raisons d’économie par le maître de l’ouvrage.
L’architecte soutient ainsi que c’est le maître de l’ouvrage qui a opté pour une solution sol brut, lequel a ensuite fait l’objet d’une pose de revêtement de sol de type SPORTFLEX par l’entreprise AQUISOL à la demande du syndicat des copropriétaires pour des raisons esthétiques, revêtement qui a été pris en charge par le maître d’ouvrage sans la moindre observation.
Il en conclut que les conséquences dommageables de ce revêtement choisi après réception ne sont imputables qu’au maître de l’ouvrage, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1.
La SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES fait par ailleurs valoir que les rampes, coursives de circulation et plancher collaborant ont été réalisés par la SARL HOUSSET METAL à qui il appartenait de prévoir et de réaliser un caniveau à grille en pied de rampe si celui-ci était nécessaire au bon écoulement des eaux ou, à tout le moins, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage ou du maître d’oeuvre sur la nécessité de réaliser un caniveau intégré au plancher collaborant.
La SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES demande ainsi au tribunal de retenir également la responsabilité de la SARL HOUSSET METAL et de condamner l’assureur de cette entreprise, la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Subsidiairement, elle estime que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 15 % du montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert.
La MAF, assureur de la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES, indique qu’elle renonce à soutenir la réduction proportionnelle de ses garanties et qu’elle garantit son assurée dans les conditions de son contrat mais elle demande l’application de sa franchise et de son plafond.
La SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de la responsabilité de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, soutient que le désordre est imputable d’une part à l’architecte qui avait d’ailleurs attiré l’attention de la SARL HOUSSET METAL par un mail en date du 21 août 2018 sur l’absence de caniveau, et d’autre part à la SARL HOUSSET METAL et elle demande à être garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF ainsi que par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL.
En l’espèce, s’agissant de l’architecte, il lui appartenait de s’assurer que la conception et l’exécution des travaux étaient conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux règles générales de construction; il a ainsi commis des fautes dans l’exécution de sa mission en ne relevant pas les défauts d’exécution lors de la mise en oeuvre des travaux par la SARL HOUSSET METAL, de sorte que sa responsabilité est engagée.
La responsabilité de la SARL HOUSSET METAL qui, en sa qualité de constructeur ne pouvait ignorer les conséquences de l’absence de caniveau pour l’écoulement des eaux, est également engagée de sorte que son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée.
Le maître d’oeuvre ayant concouru indissociablement avec l’entreprise concernée à la réalisation d’un dommage unique, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est bien fondée à solliciter qu’il soit tenu in solidum avec l’assureur de la SARL HOUSSET METAL à la réparation de son préjudice matériel.
L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux réparatoires des désordres liés aux coursives à la somme de 11 543,07 euros TTC; il indique qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 2791,00 euros TTC correspondant au coût de la protection des coursives qui s’est avérée nécessaire afin de garantir la sécurité des usagers, selon la facture de la SARL HOUSSET METAL en date du 30 avril 2018, de sorte que le montant total des travaux réparatoires s’élève à la somme de 14 334,07 euros TTC.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 14 334,07 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre lié aux coursives, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront garanties et relevées indemnes de cette condamnation à hauteur de 40 % par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF et à hauteur de 60 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL.
S’agissant de la demande de la MAF concernant l’application de la franchise et de son plafond, il sera rappelé que dans le cadre de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la franchise est inopposable au tiers lésé; seule est opposable au maître de l’ouvrage la franchise applicable aux dommages immatériels qui font l’objet d’une garantie facultative.
En revanche, il sera dit que la franchise est opposable par l’assureur à l’assuré, en l’espèce la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES.
b) Les autres désordres
S’agissant de l’absence de bloc de sortie de secours
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation in solidum de :
— la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, maître de l’ouvrage,
— la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
— la MAF, assureur de la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
à lui payer la somme de 223,74 euros au titre de la reprise du bloc sortie de secours selon devis de la société CH DACOSTA SAS.
Il n’est pas contesté que ce poste de travaux était prévu par le devis établi par l’entreprise CLEDE et qu’il n’a pas été réalisé par la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 qui a ainsi engagé sa responsabilité.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 demande à être garantie par l’architecte, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES.
Ni la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES ni la MAF n’ont conclu sur ce point, se contentant de solliciter le rejet des demandes formulées à leur encontre.
En l’espèce, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de surveillance et de direction des travaux en ne relevant pas la non réalisation de ces travaux; il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme sollicitée de 223,14 euros TTC au titre du désordre lié à l’absence de bloc de sortie de secours.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER1 sera garantie et relevée indemne de la totalité de cette condamnation par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF.
S’agissant de la reprise du DELTA MS et de la dalle béton
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation in solidum de :
— la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, maître de l’ouvrage,
— la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
— la MAF, assureur de la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
à lui payer la somme de 2220,00 euros au titre de la reprise du DELTA MS et de la dalle béton selon devis établi par l’entreprise BAZTERRAK.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté une dégradation en raison d’un défaut localisé d’exécution tant pour le delta MS (défaut de fixation) que pour la dalle béton cassée (fissures, perte de matière) en indiquant que ce désordre incombait à la société MAS chargée du lot gros-oeuvre.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, responsable de plein droit en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, demande à être garantie par l’architecte, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES.
Ni la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES ni la MAF n’ont conclu sur ce point, se contentant de solliciter le rejet des demandes formulées à leur encontre.
En l’espèce, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de surveillance et de direction des travaux en ne relevant pas les défauts et les dégradations de la dalle béton.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF seront condamnées in solidum à lui payer la somme sollicitée de 2220,00 euros TTC au titre du désordre concernant la reprise du delta MAS et de la dalle béton,
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER1 sera garantie et relevée indemne de la totalité de cette condamnation par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF.
S’agissant de la reprise de la peinture des parkings
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation in solidum de :
— la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, maître de l’ouvrage,
— la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
— la MAF, assureur de la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
à lui payer la somme de 6691,08 euros TTC au titre de la reprise de la peinture des parkings selon devis établi par l’entreprise MELTEM INDUSTRIES.
Comme le souligne justement la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES, l’expert judiciaire a constaté le défaut de mise en oeuvre de la peinture du sol des parkings mais indique qu’il résulte du descriptif du lot 15 “peinture extérieure et intérieure” du CCTP que le poste 15.02.6 “résines sur béton en sous-sol + cellier” est pour mémoire supprimé de sorte qu’il n’a pas retenu le devis de reprise de la société MELTME.
La demande du syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée.
S’agissant de la reprise du sol SPORTFLEX
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation in solidum de :
— la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, maître de l’ouvrage,
— la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
— la MAF, assureur de la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
à lui payer la somme de 15 712,40 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol SPORTFLEX selon devis établi par l’entreprise BIONDI.
Comme le souligne justement la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES, l’expert judiciaire a constaté le défaut de mise en oeuvre de la peinture du sol des parkings mais indique qu’il résulte du descriptif du lot 15 “peinture extérieure et intérieure” du CCTP que le poste 15.02.6 “résines sur béton en sous-sol + cellier” est pour mémoire supprimé de sorte qu’il n’a pas retenu le devis de reprise de la société MELTME.
La demande du syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée.
2°) Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation in solidum de :
— la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, maître de l’ouvrage,
— la SA ALLIANZ IARD,
— la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
— la MAF, assureur de la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES,
à lui payer la somme de 4000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance en invoquant “les affres d’une construction particulièrement défaillante et les difficultés liées à l’usage de parties communes dangereuses” ainsi que le fait que la lourdeur de la procédure a mobilisé le syndic et les membres du conseil syndical.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire, il est certain que la pénétration d’eau sur plusieurs mètres dans la coursive constitue un inconfort voire un danger pour l’usager et cause un préjudice à l’ensemble des copropriétaires qui sont tous appelés à utiliser la coursive, préjudice qui sera estimé à la somme de 3000,00 euros.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront garanties et relevées indemnes de cette condamnation à hauteur de 40 % par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF et à hauteur de 60 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL.
Il sera rappelé que la franchise applicable aux dommages immatériels est opposable au maître de l’ouvrage, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 ainsi qu’à l’assurée, en l’espèce la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES.
III- Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES à lui verser les sommes suivantes :
— 2791,20 euros au titre de la facture HOUSSET;
— 7663,00 auros au titre de la facture AQUISOL;
— 15 000,00 euros au titre d’un préjudice d’image de marque.
S’agissant de la demande de paiement de la facture de 2791,20 euros TTC établie par l’entreprise HOUSSET, au soutien de sa demande, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 fait valoir que compte tenu des manquements de l’architecte elle a été dans l’obligation, pour des raisons de sécurité du fait des entrées intempestives d’eau rendant le sol glissant, de faire protéger rapidement les coursives pour un coût de 2791,20 euros selon la facture de l’entreprise HOUSSET en date du 30 avril 2018.
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la facture susvisée de la SARL HOUSSET METAL a déjà été prise en compte dans le chiffrage effectué par l’expert des travaux réparatoires pour lesquels la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD ont été garanties et relevées indemnes à hauteur de 40 % par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF et à hauteur de 60 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de paiement de la facture établie par l’entreprise AQUISOL d’un montant de 7663,00 euros, au soutien de sa demande, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 fait valoir que l’inadaptation du sol prévu au CCTP dans le lot 15, a contraint la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 à faire procéder à la mise en oeuvre d’un nouveau revêtement de type SPORTFLEX par l’entreprise AQUISOL pour un montant de 6386,00 euros HT soit 7663,20 euros TTC.
En l’espèce, cette demande sera rejetée, l’expert judiciaire ayant clairement indiqué dans son rapport (page 28) ne pas retenir de travaux dédiés au remplacement du revêtement SPORTFLEX dégradé, au motif qu’il ne disposait pas d’éléments probants justifiant le refus du sol initialement prévu (brut) selon le CCTP et qu’aucun constat n’avait pu être fait sur la gestion des eaux de pluie susceptibles de s’écouler sur la coursive.
S’agissant de la demande de paiement d’une somme de 15 000,00 euros pour préjudice d’image de marque, la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 fait valoir que le programme immobilier concerné s’inscrivait dans un concours initié par la ville de [Localité 1] qui a été nécessairement informée des problèmes rencontrés par la copropriéte [Adresse 1], ce qui a nuit à son image de marque.
En l’absence d’éléments versés aux débats, notamment d’une quelconque publicité donnée à ce litige, justifiant d’un quelconque préjudice subi par la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 du fait d’une atteinte à son image, cette demande sera rejetée.
IV- Sur les demandes annexes
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SA ALLIANZ IARD, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SA ALLIANZ IARD, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF ainsi que la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion du coût du constat d’huissier du 18 décembre 2018 qui n’ayant pas été établis sur la base d’une désignation judiciaire ne peut être pris en compte au titre des dépens tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile, mais doit être considéré comme des frais irrépétibles.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront garanties et relevées indemnes des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 40 % par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF et à hauteur de 60 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL.
La SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF, la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé qu’il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, applicables aux décisions rendues sur les instances introduite à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’assignation ayant été délivrée le 04 juin 2020, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré et par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 14 334,07 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre lié aux coursives, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction,
DIT que la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront garanties et relevées indemnes de cette condamnation à hauteur de 40 % par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF et à hauteur de 60 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL,
CONDAMNE in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 223,14 euros TTC au titre du désordre lié à l’absence de bloc de sortie de secours,
DIT que la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 sera garantie et relevée indemne de la totalité de cette condamnation par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF,
CONDAMNE in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2220,00 euros TTC au titre du désordre concernant la reprise du delta MAS et de la dalle béton,
DIT que la SCCV LES HAUTS DE KLEBER1 sera garantie et relevée indemne de la totalité de cette condamnation par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et par son assureur la MAF,
CONDAMNE in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DIT que la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront garanties et relevées indemnes de cette condamnation à hauteur de 40 % par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF et à hauteur de 60 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre de la reprise de la peinture des parkings et du sol SPORTFLEX,
DEBOUTE la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
RAPPELLE que dans le cadre de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la franchise est inopposable au tiers lésé et que seule est opposable au maître de l’ouvrage la franchise applicable aux dommages immatériels qui font l’objet d’une garantie facultative,
RAPPELLE que la franchise prévue dans le contrat d’assurance conclu entre la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et la MAF est opposable par la MAF à son assurée, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels,
CONDAMNE in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront garanties et relevées indemnes de cette condamnation à hauteur de 40 % par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF et à hauteur de 60 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL,
DEBOUTE la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF, la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1, la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du coût du constat d’huissier du 18 décembre 2018 et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
DIT que la SCCV LES HAUTS DE KLEBER 1 et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront garanties et relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 40 % par la SAS DELANNE CABANTOUS ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF et à hauteur de 60 % par la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSET METAL
Le présent jugement a été signée par Monsieur […], Vice-Président et par Madame […], Greffière principale, présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Président,
[…] […]
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