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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 18 déc. 2025, n° 24/33073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/33073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3RHP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle ELBAZ, Avocat, #D1054
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Elsa MASSON, Avocat, #C1512
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 19 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [P], [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Turquie)
ET
Monsieur [M], [Z], [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Val de Marne)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Val de Marne)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 janvier 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’époux le véhicule commun, à charge pour lui d’en assumer les frais et les charges ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande d’avance sur communauté ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande d’attribution de l’ancien domicile conjugal :
DIT qu’il devra quitter ce logement à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’expulsion ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents : les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 18 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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