Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 22/00718 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQRB
N° Minute : 25/01060
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
DEFENDERESSE
[7]
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [M], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 12 novembre 2021, M. [C] [J], salarié intérimaire de la SAS [11] et mis à disposition auprès de la société [9], en qualité d’ouvrier manutentionnaire, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 5 novembre 2021, sur son lieu de travail habituel dans les conditions suivantes : « selon les dires de la victime, le tableau en aluminium avec laquelle il travaillait lui serait tombé dessus dû au contrebalancement. Il aurait continué à travailler car aucune douleur sur le moment. La victime aurait commencé à avoir des douleurs et hématomes. Lésions : contusion ».
Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2021 décrit un « hématome de 5 cm des adducteurs D volumineux hyperalgique. Hématome superficiel de 20 cm de diamètre de la fac interne de cuisse [10] hématomes des crêtes tibiales. Contexte déficit en facteur XIII. A nécessité hospitalisation ».
Le 6 décembre 2021, la [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi le 24 janvier 2022 la commission de recours amiable ([8]), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 19 avril 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, le 19 juillet 2022, la caisse a notifié la décision rendue par la [8], rejetant le recours de la société et reconnaissant l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [12] sollicite du tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 novembre 2021, invoqué par M. [C] [J], la matérialité de l’accident n’étant pas établie ;
— ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir.
Aux termes de ses observations, la [6] demande au tribunal :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [J] le 5 novembre 2021 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher le cas échéant un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée par la caisse. Elle argue de la tardiveté de la déclaration du fait accidentel du salarié en date du 12 novembre 2021 pour un accident survenu le 5 novembre 2021. Enfin, la société souligne l’absence de témoin, les seules allégations du salarié ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits.
La caisse soutient pour sa part que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle précise ainsi que les lésions décrites par l’assuré, et reportées sur la déclaration d’accident du travail, sont corroborés par les mentions du certificat médical initial, lesquelles n’ont pas été contestées par l’employeur par le biais de réserves. Enfin, elle indique que la société n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption et ne démontre pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser le faisceau d’indice suffisants et concordants.
Il ressort de la déclaration d’accident, sans réserve, du travail du 12 novembre 2021 que M. [J] a déclaré que « le tableau en aluminium avec laquelle il travaillait lui serait tombé dessus dû au contrebalancement. Il aurait continué à travailler car aucune douleur sur le moment. La victime aurait commencé à avoir des douleurs et hématomes ». L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le vendredi 5 novembre 2021 à 15h30, soit pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 8h00 à 16h30. Aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration.
Le certificat médical initial rédigé le mardi 9 novembre 2021, soit 3 jours après l’accident revendiqué, mentionne un « hématome de 5 cm des adducteurs D volumineux hyperalgique. Hématome superficiel de 20 cm de diamètre de la fac interne de cuisse [10] hématomes des crêtes tibiales. Contexte déficit en facteur XIII. A nécessité hospitalisation », et un premier arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2021.
Il en résulte une incohérence : M. [J] indique avoir été victime d’un fait accidentel le vendredi 5 novembre 2021 à 15h30 alors qu’il ne s’est rendu à l’hôpital Purpan de [Localité 14] que le mardi 9 novembre 2021, soit 3 jours plus tard, afin d’obtenir un certificat médical initial, lequel ne fait d’ailleurs pas référence à un accident du travail. Ce n’est que le vendredi 12 novembre 2021, soit une semaine après l’incident, qu’il en a informé son employeur.
Confrontée à cette incohérence, la caisse s’en rapporte à l’absence de réserves émises par l’employeur pour contester la matérialité de l’accident déclaré par le salarié.
Or il convient de préciser que le fait pour l’employeur, de ne pas formuler de réserve ne le prive pas de la possibilité de contester par la suite le caractère professionnel de l’accident. Il est de principe que cette absence de réserves est indifférente à la carence de la caisse dans la charge de la preuve que l’accident invoqué se soit produit du fait ou à l’occasion du travail.
Enfin, la seule constatation médicale d’une lésion ne vaut que pour l’existence de la lésion, et non son origine. La caisse n’apporte en conséquence donc aucun élément sur la preuve d’un accident au temps et au lieu du travail, permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que, la matérialité des faits n’étant pas établie, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Compte tenu de ce qui précède, la caisse n’établit pas, par des présomptions grave, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, qui ne peut se déduire de la seule apparition d’une lésion. Les seuls dires de l’assuré sont donc en effet insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, est infondée et il y aura lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 6 décembre 2021 de M. [C] [J].
Sur les demandes accessoires
Il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de caisse, qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [11] la décision prise par la [5] du 6 décembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [C] [J] pour des faits du 5 novembre 2021 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Magasin ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Huissier de justice ·
- Brique ·
- Huissier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Civilisation ·
- Détenu ·
- Santé publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Référé ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Nom de famille ·
- Libératoire ·
- Société anonyme ·
- Virement ·
- Contrat d'assurance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais bancaires ·
- Titre ·
- Contrat de services ·
- Adresses ·
- Espèce ·
- Pierre ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Véhicule
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Coopération intercommunale ·
- Biens
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Bonne foi ·
- Remboursement ·
- Créanciers
- Contrats ·
- Chercheur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Loyer modéré
- Architecte ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Métal ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.