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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 24/34627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/34627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KW3
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Florent HUMETZ, Avocat, #A0012
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Christine DANVY DANA, Avocat, #A0695
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [M]
LE GREFFIER
[P] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Madame [H] [W], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 14], et Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 16], se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [K] [A], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 16].
Le 26 avril 2024, Madame [W] a assigné Monsieur [A] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, acceptation qui a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,constaté la résidence séparée des époux depuis le 17 novembre 2021 ;constaté que la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux a été effectuée,dit que le règlement provisoire du crédit [17] pour l’achat du deux roues de type Scooter est pris en charge par Monsieur [A] ;fixé la pension alimentaire due par Monsieur [A] à Madame [W] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros, au besoin l’y a condamné,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [K] est exercée en commun par les deux parents ;fixé la résidence de l’enfant [K] au domicile de sa mère,dit que le père exercerait un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :*en dehors des vacances scolaires, la fin des semaines paires, du vendredi matin 8 heures au samedi à 18 heures 30 ;
*pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la 1ère moitié se déroulant du samedi 10 heures au samedi de la semaine suivante à 18 heures et la seconde moitié se déroulant du samedi 18 heures au dimanche veille de la rentrée à 18 heures ;
*pendant les vacances d’été, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
— dit que lorsque Monsieur [A] exercerait ses droits de visite et d’hébergement à [Localité 13] ou en région parisienne, il serait hébergé avec l’enfant chez sa propre mère et que le père prendrait en charge l’organisation matérielle et financière des transports lui permettant d’exercer ses droits de visite et d’hébergement ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 180 euros
— dit que les frais de scolarité, de cantine, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés de l’enfant, les frais exceptionnels (définis comme étant frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles et associatives, ordinateur, multimédia, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite) décidés d’un commun accord, seraient partagés entre les parents à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, sur production de justificatifs ;
— dit que chacun des parents assumerait les frais d’entretien courants, les éventuels frais de garde ainsi que le coût des activités de loisirs de l’enfant sur son temps de garde.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 janvier 2025, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [Z] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2025, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences.
L’enfant commun n’a pas été informée de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 14]
ET
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 16]
Mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 26 avril 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi matin 8 heures au samedi à 18 heures 30 ;
— pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la 1ère moitié se déroulant du samedi 10 heures au samedi de la semaine suivante à 18 heures et la seconde moitié se déroulant du samedi 18 heures au dimanche veille de la rentrée à 18 heures ;
— pendant les vacances d’été, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera, sans compensation, le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche, ou le jour précédant, de la fête des pères auprès de son père, de 10 heures à 18 h30 heures ;
DIT que Monsieur [L] [A] prendra en charge l’organisation matérielle et financière des transports lui permettant d’exercer ses droits de visite et d’hébergement et qu’il devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que lorsque Monsieur [L] [A] exercera ses droits de visite et d’hébergement à [Localité 13] ou en région parisienne, il sera hébergé avec l’enfant chez sa propre mère ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre, la pièce d’identité et le carnet de santé de l’enfant dans lequel sera insérée une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances scolaires, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [L] [A] à Madame [H] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 180,00 € (cent quatre-vingts euros) par mois, augmentée des indexations déjà intervenues en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2024, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, d’office et sans mise en demeure, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage entre les parents, à hauteur d'1/3 à la charge de la mère et de 2/3 à hauteur du père, des frais de scolarité (crèches et écoles), d’accueil, de cantine, d’étude et de centre de loisir exposés en période scolaire, les frais de santé non remboursés de l’enfant, les frais exceptionnels (définis comme étant frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles et associatives, ordinateur, multimédia, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite) décidés d’un commun accord, sur production de justificatifs ;
DIT que chacun des parents assumera les frais d’entretien courants, les éventuels frais de garde ainsi que qu’à défaut de cet accord préalable, le coût des activités de loisirs de l’enfant engagés sur son temps de garde ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait à [Localité 13], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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