Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 8 avr. 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 24/01781 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/398
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 24/01781 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI7D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 4 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Mme [W], [V] [R], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
Et de
M. [D], [S] [J], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 11] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [R] de sa demande d’attribution à titre préférentiel du véhicule Citroën C3 ;
FIXE à 250 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation d'[Z] [J] due par M. [D] [J] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [W] [R] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] [J], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DEBOUTE Mme [W] [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Réception ·
- Médecin ·
- Principe du contradictoire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Maintien
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Honoraires ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Société fiduciaire ·
- Attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente ·
- Construction ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Habitat ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Habitation
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Loi applicable ·
- Altération ·
- Effets ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.