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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 23/08524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/08524 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YX5Z
N° MINUTE : 25/00142
AFFAIRE
[Y] [M] [Z] épouse [H]
C/
[T] [S] [N] [H]
DEMANDEUR
Madame [Y] [M] [Z] épouse [H]
43 boulevard Georges Seurat
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S] [N] [H]
Herzogstrasse
46 DUSSELDORF
40215 ALLEMAGNE
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [Z] et Monsieur [T] [H] se sont mariés le 5 décembre 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de Neuilly-sur-Seine (92), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 18 septembre 2023, Madame [Y] [Z] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [T] [H] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 20 octobre 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et la demande de provision pour frais d’instance formées par Madame [Z].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
« CONSTATER la compétence juridictionnelle et législative française pour connaître du divorce entre Madame [Y] [M] [Z] et de Monsieur [T] [S] [N] [H] ;
— CONSTATER la compétence juridictionnelle et législative française pour connaître des effets du divorce entre Madame [Y] [M] [Z] et de Monsieur [T] [S] [N] [H].
II – SUR LE DIVORCE,
A – SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE AVEC ÉNONCIATION DES MOTIFS
— PRONONCER le divorce de Madame [Y] [M] [Z] d’avec Monsieur [T] [S] [N] [H] ;
— - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de[s actes d’état civil]
B – SUR LES CONSÉQUENCES ET LES EFFETS DU DIVORCE
— JUGER que Madame [Y] [M] [Z] reprendra l’usage de son nom à compter du prononcé du divorce ;
— CONSTATER la révocation de plein droit des avantages qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— JUGER n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date de signification de l’assignation ;
— CONSTATER n’y avoir lieu au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
III – SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
— JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles. »
Dans ses dernières conclusions en réponse signifiées le 29 octobre 2024, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de :
« DÉCLARER le Juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences,
DÉCLARER la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,
DÉCLARER la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux,
PRONONCER le divorce de Monsieur [H] et de Madame [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
CONSTATER que Monsieur [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,
DIRE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce,
DIRE n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
PRONONCER la révocation de plein droit des avantages qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTER, Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais d’avocat,
DIRE que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a exposés. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [H] étant de nationalité algérienne, il convient d’examiner la compétence internationale et la loi applicable.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le défendeur réside en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable comme étant celle du for.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce les deux époux s’accordent à dire qu’ils ont résidé séparément depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom en l’espèce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et en l’absence de demande dérogatoire il sera fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à la volonté commune de divorcer et aux demandes concordantes en ce sens, chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [T], [S], [N] [H]
né le 16 avril 1995 à Constantine (Algérie)
et de Madame [Y], [M] [Z]
née le 24 décembre 1998 à Paris 20ème (75)
mariés le 5 décembre 2022 à Neuilly-sur-Seine (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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