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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAIB
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 17/09/2025
à :
— la SCP GOURRET JULIEN,
— Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme,
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [U], qui exerce une activité d’hôtesse de caisse depuis le 3 décembre 1991 pour le compte de la société [4] (enseigne [6]) à [Localité 5] (Drôme), percevait une prime d’activité versée par la Caisse d’allocations familiales de la Drôme, s’élevant à un montant de 346,93 € au mois de février 2021.
Ses droits ont été suspendus à compter du mois de mars 2021, à la suite d’une enquête diligentée par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 octobre 2022, le conseil de Mme [B] [U] a mis en demeure la Caisse d’allocations familiales de la Drôme d’avoir à reprendre le versement de la prime d’activité et à lui régler la somme de 6.591,67 € correspondant à la période de suspension de cette même prime de février 2022 à septembre 2022 inclus.
Par lettre en réponse datée du 20 octobre 2022, la Caisse d’allocations familiales de la Drôme a indiqué au conseil de Mme [B] [U] que les droits cette dernière ne pourraient être rétablis qu’après rencontre avec le contrôleur et remise par celui-ci de son rapport aux services en charge du traitement des dossiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Mme [B] [U] a fait assigner la Caisse d’allocations familiales de la Drôme devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [B] [U] (conclusions récapitulatives déposées le 26 septembre 2024) ;
Vu les dernières écritures de la Caisse d’allocations familiales de la Drôme (conclusions en réplique déposées le 13 novembre 2024).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. » ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que le juge judiciaire doit relever d’office son incompétence lorsque l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, sous réserve du respect du principe de la contradiction (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 24 octobre 2019, n°17-13.550) ;
Attendu que l’article L.845-2 du Code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L.843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L.142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. » ;
II- Attendu que dans le cas présent, Mme [B] [U] forme un recours contentieux contre une décision de la Caisse d’allocations familiales de la Drôme relative au versement de la prime d’activité, sans avoir exercé de recours préalable auprès de la commission de recours amiable ;
Que la question de la compétence de la juridiction administrative a été soulevée par la Caisse d’allocations familiales de la Drôme et discutée par les parties dans leurs dernières écritures au fond, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté et qu’il n’apparaît pas nécessaire de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture, à la réouverture des débats et à un renvoi des parties devant le juge de la mise en état pour débattre de la compétence du présent tribunal ;
Qu’il y a donc lieu de relever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 16 et 76 du Code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790 ;
Vu l’article L.845-2 du Code de la sécurité sociale ;
Constate que la question de la compétence du juge judiciaire a été débattue par les parties dans leurs dernières écritures au fond et que le principe de la contradiction a été respecté ;
Relève d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [U] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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