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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 avr. 2024, n° 23/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], POLE c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/01422 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVAK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [7]
— Me Guillaume ROLAND
— [Y] [O]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 23/01422 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVAK
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B], né le 24 mai 1989, a été embauché par la société SAS [7], à compter du 1er juin 2017 en qualité de conducteur de ligne en confiserie.
Le 10 mars 2021, la société SAS [7] a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail survenu le 09 mars 2021 à 09 heures 00 dans les circonstances suivantes “Il soulevait un coffret de préparation. Il a ressenti une douleur”.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 09 mars 2021 faisant état “G lombalgie”.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 12 avril 2023, la caisse de la Loire a attribué à monsieur [F] [B], consolidé le 16 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) médical de 15 %, suite à l’accident du travail survenu le 09 mars 2021.
Après un nouvel examen de la situation professionnelle de l’assuré, le 06 juin 2023, la caisse de la Loire a notifié à monsieur [F] [B] un taux d’IPP de 21% dont 6% de taux socio-professionnel.
La société SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 09 juin 2023, pour contester le taux médical de 15% attribué à l’assuré. La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur cette contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2023, la société SAS [7] , par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société SAS [7] , est dispensée de comparution. Aux termes de sa requêtes introductive d’instance, elle a sollicité à titre principal que le taux d’IPP médical de monsieur [F] [B] soit ramené à un taux qui ne saurait être supérieur à 8%. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces. Elle produit l’avis médical de son médecin conseil.
La caisse de la Loire est dispensée de comparution. Par un courriel en date du 07 mars 2024, elle a transmis ses demandes et observations. La caisse de la Loire demande au tribunal:
— de rejeter intégralement les demandes de la société SAS [7] ,
— de confirmer purement et simplement le taux d’IPP médical de 15% attribué à monsieur [F] [B],
— en cas de réduction du taux médical de 15%, sur l’attribution d’un taux socio-professionnel complémentaire , d’étudier les données socio-professionnelles qu’elle produit, et d’attribuer à monsieur [F] [B] un taux complémentaire, qu’il évaluera dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, et dans la limite du taux d’IPP de 15% initialement notifié à l’employeur.
Elle s’oppose à une mesure d’instruction, estimant que les éléments apportés en demande ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’IPP attribué.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société SAS [7], notamment en ce qui concerne un éventuel état antérieur, sans solliciter l’avis d’un consultant. Par ailleurs, il sera retenu que la commission médicale de recours amiable n’a pas statué, privant ainsi la juridiction d’un second avis médical.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Exiger que l’expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” – rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l’expertise technique au 1er janvier 2022 – ou que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n’est qu’à défaut d’expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection concernée et c’est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant d’une pathologie dos. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Aussi, il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif.
Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de l’intéressé (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
En ce qui concerne la prise en compte de l’état antérieur, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale:
“L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?”
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert monsieur [Y] [O] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 16 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société SAS [7] , concernant monsieur [F] [B], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Par combinaison de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, des articles 795et 797 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile:
Disons que l’instance est suspendue le temps de la mesure de consultation,
Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [O] [Y], Cabinet médical, [Adresse 9], [Courriel 8], , avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 16 mars 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [B], qui demeurera opposable à la société SAS [7] , par suite de l’accident du travail survenu le 09 mars 2021,
Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [7] , à savoir docteur [I] [L], [Adresse 3], [Courriel 6],
Disons que la société SAS [7] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 23 juin 2024,
Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Disons que, conformément à l’article 797 du code de procédure civile, l’instance reprendra son cours dès que la mesure d’instruction ordonnée sera réalisée,
Réservons les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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