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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUCRE SALE c/ S.A.S. BOUCHERIE |
Texte intégral
N° RG 22/06581 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRW
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 22/06581 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRW
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. SUCRE SALE
C/
S.A.S. BOUCHERIE [B] [Localité 11]-[O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Annabel BONNARIC
Me Jean marie LEGER
Me Eléonore TROUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société SUCRE SALE
Société par actions simplifiée dont le siège social :
[Adresse 5]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/06581 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRW
DEFENDERESSE :
La société BOUCHERIE [B] [Localité 11]-[O]
Société par actions simplifiée dont le siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société SUCRE SALE est une photothèque rassemblant plus de 250.000 photographies culinaires, réalisées par des photographes professionnels, qu’elle commercialise via son site et moyennant le paiement d’une redevance, elle a mis en place un dispositif de détection des usages non autorisés.
C’est ainsi qu’elle a découvert que les photographies n°60078820 «côtelette d’agneau aux herbes », n°60210503 « Turbot au beurre d’orange, purée au lait de coco », n°60220187 « Souris d’agneau confite à l’ail et pommes de terre au romarin » et n°60233337 « Côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre » (Pièce 8) dont elle détient les droits d’exploitation, étaient utilisées sans autorisation sur le site www.[010].com dont l’éditeur est la société BOUCHERIE [B] [S].
Elle expose que par courrier du 7 janvier 2022 elle a entamé des démarches amiables, sans réponse elle a fait adresser deux nouveaux courriers le 1er et 11 février 2022.
Monsieur [B] répondait qu’il ne s’occupait pas de son site et qu’il en avait confié la gestion rémunérée à une agence, malgré différents échanges le règlement amiable n’a pu aboutir.
Par ailleurs la photographie n°60233337 « Côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre» n’a pas été retirée du site.
Des mises en demeure ont été envoyées les 7 janvier 2022 (lettre recommandée) et 29 avril 2022 (lettre simple).
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2025, La société SUCRE SALE, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, dont le siège social est situé [Adresse 4] sollicite de voir :
A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
− DIRE ET JUGER que la société BOUCHERIE [B] [S] a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site les photographies n°60078820 « côtelette d’agneau aux herbes », n°60220187 « Souris d’agneau confite à l’ail et pommes de terre au romarin », n°60210503 « Turbot au beurre d’orange, purée au lait de coco », n°60233337 « Côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre ».
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
− JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société BOUCHERIE [B] [S], pour l’illustration de son site, des photographies commercialement exploitées par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER la société BOUCHERIE [B] [S] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 14 726,4 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
− CONDAMNER la société BOUCHERIE [B] [S] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 3.000 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société BOUCHERIE [B] [S] à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société BOUCHERIE [B] [S] à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 10.000 euros,
− LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle rappelle le cadre de son activité de publication de photographies culinaires moyennant redevance, cette activité nécessitant des investissements importants, un travail constant avec des photographes, les magazines spécialisés ou non, les publicitaires, la création d’un site, la gestion d’un personnel dédié, dans un contexte où la photographie culinaire est très concurrentielle et nécessite un savoir-faire.
Néanmoins elle est victime du pillage de ses photographies ce qui la contraint à s’adresser à des prestataires informatiques spécialisés qui disposent d’outils logiciels capables d’identifier sur internet les sites comportant des copies de ses clichés.
En l’espèce les photographies n°60078820 « côtelette d’agneau aux herbes », n°60220187 « Souris d’agneau confite à l’ail et pommes de terre au romarin », n°60210503 « Turbot au beurre d’orange, purée au lait de coco », n°60233337 « Côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre » ont été copiées et utilisées sans son autorisation ni paiement d’une redevance.
Or le photographe jouit de la protection due à son oeuvre en application de l’article L 112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle.
Cette protection est due dès lors que le photographe a effectué un effort créatif, révélateur de sa personnalité, ce qui est le cas pour ces clichés.
En effet, la photographie N° 60078820 « Côtelette d’agneau aux herbes » révèle un travail de mise en scène : le décor flou que l’on devine être un jardin ensoleillé laisse une place centrale à cette pièce de viande. Placée sur une planche en bois, cette côtelette grillée entière apparaît « brute » comme si ce morceau d’agneau se suffisait à lui-même. La pousse de menthe placée à l’avant-plan droit apporte de la fraîcheur au Visuel. Certains détails, mis en exergue, évoquent toutefois les saveurs plus subtiles, telles que des herbes aromatiques. Cette viande, juteuse, dont la seule vue met l’eau à la bouche, réserve à l’amateur, des goûts
et des senteurs qu’il lui prend vite, à la vue du cliché, de déguster avec toute l’attention d’un vrai gourmet. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage centré sur la pièce de viandes. La lumière, arrivant du côté droit, douce et subtile, se reflétant sur le côté de cette viande permet de sublimer sa texture suggérant de manière forte – en excitant les papilles – la saveur de ce plat.
La photographie N° 60220187 « Souris d’agneau confite à l’ail et pommes de terre au romarin» révèle un travail de mise en scène : d’emblée, ce qui frappe, c’est la chaude rusticité d’une ambiance de cuisine de campagne. Une table en bois et une serviette blanche, en arrière-plan font état d’un décor d’une grande simplicité. Par-dessus, une assiette blanche offre aux regards la succulence de cette viande. De part et d’autre, des pommes de terre fondantes suscitent un avant-goût de la première bouchée. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage original ne montrant pas l’entièreté de l’assiette. Le plan de face, avec un point de vue en plongée, semble suivre l’axe de l’os de cette pièce de viande. Les axes ainsi formés dirigent notre regard vers cette viande baignant dans une sauce généreuse. L’assemblage de ces ingrédients donne un caractère familial à ce plat traditionnel.
La photographie N° 60210503 « Turbot au beurre d’orange, purée au lait de coco » , ce filet de turbot au beurre d’orange a toute l’apparence d’un mets de choix. Une nappe, de couleur gris-clair, une assiette blanche, ronde, sur une assiette écaillée incurvée, dénotent les soins pris à embellir une table destinée à recevoir les meilleurs plats. Toute la simplicité de ce filet assorti de sa purée au lait de coco, devient légèreté et élégance pour des gourmets exigeants. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage original ne montrant quasiment que l’assiette. Le mélange des couleurs orangées et blanches parsemées de vert relève toute la fraîcheur de ce plat. Les fines herbes effectuant presque une figure géométrique apportent une touche de raffinement à ce plat de Noël. On distingue presque dans la composition de ce plat un certain dynamisme formé par le contraste entre la circularité de la sauce et la verticalité des herbes.
La photographie N° 60233337 « Côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre » en composant le décor de cette côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre, le photographe est parvenu à sublimer la simplicité des ingrédients. Le dressage met parfaitement en valeur la côte de veau dont la partie dorée laisse percevoir le croustillant allié à la chair tendre de cette pièce de viande. Le tapis de sauce au cidre d’un beige crémeux, ajoute une touche de gourmandise et de saveurs tandis que les endives tout en cassant le noir de l’assiette évoque la saveur gourmande de ce plat. La teinte noire au pois blanc du support sur lequel est posée l’assiette évoque l’ambiance festive dans laquelle est servie ce plat. Ces couleurs sombres mettent en valeur les belles couleurs des ingrédients pourvues d’une tonalité beige Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage original avec ce cadre serré non centré et le point de vue en plongée. Les trois éléments de ce plat à savoir les endives, le veau et la sauce en cidre apparaissent ainsi bien distinctement. Paradoxalement, cette parfaite distinction n’est pas moins par ce plan original présenté comme un assemblage de choix. Il est si simple de le déguster que des couverts sont déjà disposés prêt du plat comme une invitation à goûter la chair de la viande et de son accompagnement.
Or elle rapporte la preuve de la contrefaçon par la production de captures d’écran du site internet du défendeur, dont l’identification se fait par l’URL du site de la société adverse, elles sont datées en bas à droite et elles sont associées à des textes qu’elles viennent précisément illustrer. Il ne saurait lui être imposé d’effectuer systématiquement un constat d’huissier dont le coût serait supérieur à la redevance qu’elle souhaite recouvrer.
Du reste la société défenderesse n’a pas formellement contesté cet usage, renvoyant seulement vers son prestataire ;
Il importe peu que la société adverse ait fait appel à un tiers puisqu’elle assume la responsabilité du contenu de ce site.
La société BOUCHERIE [B] [S] a ainsi indûment bénéficié des
efforts commerciaux, humains et financiers de la société SUCRÉ SALÉ, laquelle doit en outre exposer des frais importants pour repérer les utilisations illicites et y mettre un terme.
Elle précise agir en qualité de titulaire des droits d’exploitation.
Elle réclame :
1.334 € au titre de la redevance de base, 1.840, 80 € au titre des frais de détection, 1.334 au titre de la pénalité pour défaut de crédit photo, 920,40 e au titre de ses frais de gestion interne, 100 € au titre de la dévalorisation des clichés, 150 e au titre du bénéfice illicite, 150 e au titre des investissements réalisés, 1.534 € au titre des frais de recouvrement outre la TVA soit un total de 7.362,20 € Ht et de 8.702,44 € TTC, les photographies ayant été utilisées au moins deux fois, il est réclamé 14.726,40 €.
Il est parfaitement inexact d’affirmer que la société BOUCHERIE [B] [S] aurait pu être induite en erreur par le fait que certaines photographies de la photothèque de SUCRE SALE peuvent faire l’objet d’un achat de licence dénommée « libre de droits ».
En effet, pour acquérir une licence d’utilisation des photographies en cause, il convient de s’identifier sur le site, de rechercher les photographies, puis, comme elles font partie de la collection « droits gérés » de prendre contact avec l’équipe de SUCRE SALE afin de faire établir un devis pour l’utilisation souhaitée.
Aussi, à aucun moment la défenderesse ou son prestataire n’aurait pu croire la photographie « libre de droits », étant précisé que même les photographies de cette collection nécessitent un paiement pour être accessibles et être utilisées sur un site internet. « Libre de droits » ne signifie en aucun cas qu’une photographie est « gratuite », simplement qu’elle est soumise à une licence d’utilisation dont les termes sont différents de ceux de la licence en « droits gérés ».
Elle réclame 3.000 € pour résistance abusive.
Elle sollicite 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La société BOUCHERIE [B] [S], S.A.S au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 833 507 098, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7], par ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025 sollicite de voir :
JUGER que les photographies n°60078820 « Côtelettes d’agneau aux herbes », n°60210503 « Turbot au beurre d’orange, purée au lait de coco », n°60220187 « Souris d’agneau confite à l’ail et pomme de terre au romarin » et n°60233337 « Côtes de veau aux endives braisées, sauce au cidre » ne sont pas protégées par le droit d’auteur,
JUGER que la société BOUCHERIE [B] n’a commis aucun acte de contrefaçon,
En conséquence,
DEBOUTER la société SUCRE SALE de l’intégralité de ses demandes fondées sur le droit d’auteur,
Sur la demande subsidiaire
JUGER que la société BOUCHERIE [B] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile,
En conséquence,
DEBOUTER la société SUCRE SALE de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société SUCRE SALE de ses demandes fondées sur la résistance abusive,
DEBOUTER la société SUCRE SALE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions existantes ou à venir,
CONDAMNER la société SUCRE SALE à payer à la société SUCRE SALE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise exercer une activité de boucher-charcutier, avoir fait appel à un prestataire pour la création de site internet vitrine et avoir adhéré réseau « COMPAGNONS DU GOÛT », lequel est un réseau qui mutualise des services à destination de bouchers indépendants avec notamment la mise à disposition de contenus marketing incluant des photographies que les membres peuvent ainsi utiliser dans leur communication d’entreprise y inclus leur site internet.
Elle indique n’avoir trouvé aucune trace du courrier que la demanderesse prétend avoir adressé le 7 janvier 2022, ou de celui qu’elle date du 1er février 2022, ce courrier produit en copie par la demanderesse comporte une réclamation pour le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 7363,20 euros HT (8702,44 euros TTC) et une offre de règlement amiable d’un montant de 5166.93 euros HT (6066,92 euros TTC) avec une échéance de paiement au 2 février 2022, il y est joint un RIB, ce type de courrier est similaire à ce que les commerçants reçoivent régulièrement et qui laisse croire à l’existence d’une “arnaque”.
Ce n’est qu’à réception du courrier daté du 11 février 2022 ne faisant plus mention de l’indemnité transactionnelle d’un montant de 7363,20 euros HT (8702,44 euros TTC) avec une échéance de paiement au 21 février 2022, qu’elle a eu connaissance de la demande et qu’elle immédiatement pris contact avec la demanderesse par l’intermédiaire de son représentant légal, lui signifiant ne pas être en mesure de renseigner la société SUCRÉ SALÉ puisqu’il ne s’occupait pas lui-même de son site internet, ce dernier étant confié intégralement à un prestataire la société COMCONNECTION rémunérée par ses soins pour mettre à jour le site et fournir du contenu dont les photographies mises en ligne.
Elle s’interroge sur le fait qu’il est invoqué un courrier adressé en janvier 2022 – qu’elle soutient n’avoir pas reçu – et qu’il est produit un accusé réception curieusement daté du 18 mars 2022, elle n’a pas reçu d’autres relances.
La réclamation a été portée à 17.726,40 € outre 3.000 € de dommages-intérêts et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse n’ayant nullement justifié de sa titularité sur les droits par une cession des droits attachés aux quatre photographies, elle a du saisir le Juge de la mise en état pour ces pièces soient produites tardivement.
Au fond, elle conteste l’originalité des clichés, rappelant qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Or ses clichés comprennent les éléments attendus de la présentation d’un plat cuisiné, sur une assiette, elle-même posée sur un support, avec des couverts, pris en vue contre-plongée, la captation de la lumière et des couleurs relevant du simple savoir faire et non de l’effort créatif manifestant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Toutes ces photos utilisent des « codes » et des « typologies de présentations » très classiques et banales pour des photos culinaires à commencer par les cadrages serrés, sur le plat présenté.
Il est évident que ces choix destinés à laisser une place centrale au plat en ne montrant quasiment que celui-ci ne sont que des choix usuels qui n’ont absolument rien d’original pour une photographie culinaire. Elle produit à ce titre des photographies qu’elle considère comme très similaires, la correspondance entre la netteté de l’image et le plat cuisiné traduit à l’évidence le respect des codes propres au genre et à la personnalité culinaire du sujet, le fait que l’assiette ne soit pas « prise en entier » est un choix banal et très courant qui ne démontre pas un effort artistique particulier ou une « patte » particulière de l’auteur, il a du reste été opéré dans 2 photographies litigieuses « turbot » et « côte de veau » alors que les « auteurs » photographes sont différents. On retrouve par exemple « le mélange des couleurs orangées et blanches parsemées de vert ». Ces choix sont banals pour un tel plat puisqu’il s’agit des ingrédients (blanc du Turbot et de la sauce lait de coco, orange de l’ingrédient – beurre d’orange- vert des herbes. Les photographes utilisent souvent des couverts près du plat, une serviette (à pois ou à rayures), et adoptent généralement un point de vue en plongée. Aucune mise en scène ne révèle un effort créatif.
Aucune empreinte de la personnalité de l’auteur ne ressort des photographies de ces plats, qui n’ont pas d’autre objectif que celui de représenter fidèlement le produit disposé dans une assiette sous son intitulé, selon un agencement et une combinaison que l’on retrouve sur de nombreux autres sites de recette.
Afin de rejeter l’intégralité des demandes de la société SUCRE SALE, le tribunal jugera que les photographies litigieuses ne sont pas susceptibles d’être protégées au titre du droit d’auteur en raison de leur manque d’originalité.
Elle ajoute que la demanderesse se contente de produire des copies d’écran, sans date certaine et sans la garantie offerte par un constat de Commissaire de justice, ce qui ne permet pas de considérer l’authenticité des documents produits. Le gérant de la boucherie incriminée a délégué la création et l’illustration de son site à une société tierce n’en assurant nullement l’alimentation par des images, il ne sait pas dans quelles conditions celles-ci ont été obtenues, sachant que beaucoup de clichés culinaires sont présentés, à un moment ou à un autre comme “libres de droit”, ce qui pouvait être le statut des photographies incriminées au moment où elles ont été reproduites, la défenderesse dénie ainsi l’existence d’une quelconque faute de sa part.
Il en est de même pour le parasitisme invoqué subsidiairement, d’autant qu’aucun élément ne vient justifier in concreto l’existence du préjudice invoqué, alors qu’elle-même a effectivement exposé des dépenses pour la création et l’alimentation de son site et n’a pas réalisé d’économie particulière.
Le mode de calcul du préjudice est par ailleurs absolument pas explicite, sans référence de calcul, entre l’indemnité transactionnelle exigée de 6.066,92 € puis de 8.702,44 €, puis de 14.726 € ces sommes sont en disproportion manifeste avec les publications faites ponctuellement, pour illustrer les plats proposés à l’occasion des fêtes de fin d’année en novembre et décembre 2018, une promotion sur les côtelettes d’agneau en mars 2019, des idées recette d’agneau à Pâques en avril 2019, une promotion sur les côtes de veau en octobre 2020. Le tout au profit d’un petit commerce situé dans la petite vielle d'[Localité 8], l’audience de ce site restant absolument confidentielle.
Elle souligne que la mention “libre de droit” prête à confusion alors qu’elle sert d’hameçonnage à la demanderesse.
Elle précise que lorsqu’elle a reçu un courriel de “rights control” elle a légitimement pu penser qu’il s’agissait d’une “arnaque” , comme en sont régulièrement victimes les commerçants, elle conteste avoir reçu les courriers évoqués, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de leur envoi, elle a finalement répondu en indiquant avoir fait appel à un prestataire externe et pensait que cela était suffisant, avant de recevoir une assignation, elle n’a fait que se défendre légitimement au vu des sommes astronomiques réclamées et ne saurait en outre être sanctionnée pour une résistance qui n’avait rien d’abusive;
L’équité commande que la société SUCRÉ SALÉ lui verse 5.000 € sur le fondement de l’article 700. Rien ne justifie en particulier que les charges d’exploitation, frais de détection mentionnées pour 2022 ne la concerne.
DISCUSSION
En application de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit (article L 112-2 9) les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, dès lors qu’elles sont originales et portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Le droit est exercé par l’artiste ou par le titulaire de ses droits.
En l’espèce la société demanderesse a justifié en cours d’instance, à l’occasion de conclusions d’incident de sa titularité sur les droits des auteurs photographes concernés.
La défenderesse soutient n’avoir commis aucune faute puisqu’elle a délégué à une société COMM CONNEXION des prestations de “webmarketing”, cette société lui facturant ses prestations, elle produit à ce titre les différentes factures émises entre décembre 2019 et le 1er mars 2021 pour un total de près de 8.000€. Elle précise à l’audience que cette société a disparu et qu’elle ne peut exercer de recours contre elle.
Néanmoins la contrefaçon est sanctionnée, même en l’absence de faute, la société Boucherie [S] [B] ne conclue du reste pas à son exonération sur ce motif.
Le tribunal prendra en compte dans son appréciation du fait que la défenderesse qui n’est pas un professionnel, a exposé des frais importants pour la création de site internet qui pouvait lui laisser penser que si des droits étaient effectivement dus, ceux-ci étaient payés par son prestataire – mais il apparaît que celui-ci n’a pas été appelé à la cause et n’aurait plus d’existence légale.
La discussion porte uniquement sur l’absence d’originalité des quatre photographies reproduites.
Sur la photographie « Côtelettes d’agneau aux herbes »
La demanderesse indique que la photographie N° 60078820 révèle un travail de mise en scène : le décor flou que l’on suppose être un jardin ensoleillé laisse une place centrale à cette pièce de viande. Placée sur une planche en bois, cette côtelette grillée entière apparaît « brute » comme si ce morceau d’agneau se suffisait à lui-même. La pousse de menthe placée à l’avant-plan droit apporte de la fraîcheur au visuel. Certains détails, mis en exergue, évoquent toutefois les saveurs plus subtiles, telles que des herbes aromatiques. Cette viande, juteuse, dont la seule vue met l’eau à la bouche, réserve à l’amateur, des goûts et des senteurs qu’il lui prend vite, à la vue du cliché, de déguster avec toute l’attention d’un vrai gourmet. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage centré sur la pièce de viandes. La lumière, arrivant du côté droit, douce et subtile, se reflétant sur le côté de cette viande permet de sublimer sa texture suggérant de manière forte – en excitant les papilles – la saveur de ce plat.
Pour la défenderesse s’agissant des choix relatifs à l’arrière-plan, cadrage, au décor ou à l’éclairage, il est évident que ces choix destinés à laisser une place centrale au plat en ne montrant quasiment que celui-ci ne sont que des choix usuels qui n’ont absolument rien d’original pour une photographie culinaire. Elle produit à ce sujet des photographies similaires représentant des côtelettes d’agneau aux herbes.
Le tribunal observe que sujet, qui est un carré d’agneau (composé de 4 à 6 côtelettes jointes) impose la présence de côtelettes d’agneau et d’herbes, on suppose cuisinées par un restaurateur dont c’est l’art (gastronomique), et placées sur un support (plat, planche de cuisine), l’usage et la commodité commandent de placer les manches des cotes vers le haut, la technique habituelle de prise de vue d’un plat est de la faire en légère plongée, c’est à dire selon l’angle d’où le consommateur va observer son assiette.
Il ne peut être relevé une originalité de l’oeuvre en qu’elle apparaît sur un fond flou évoquant un espace vert extérieur, ce qui est commun pour la présentation d’une grillade, de même que la planche de bois circulaire sur laquelle est posée la pièce de viande à laquelle est ajoutée une branche de menthe fraîche, ne traduit pas une volonté de mise en scène qui irait au-delà de la simple mise en oeuvre d’un savoir technique. Ce cliché représente de manière classique des côtes d’agneau (ou carré d’agneau) dressées sur un support n’est ainsi pas original au sens des dispositions légales susvisées et ne se distinguent pas nettement des autres photographies produites par la défenderesse.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la photographie « Souris d’agneau confite à l’ail et pommes de terre au romarin »
La demanderesse expose que le travail de mise en scène se caractérise par la chaude rusticité d’une ambiance de cuisine de campagne. Une table en bois et une serviette blanche, en arrière-plan font état d’un décor d’une grande simplicité. Par-dessus, une assiette blanche offre aux regards la succulence de cette viande. De part et d’autre, des pommes de terre fondantes suscitent un avant-goût de la première bouchée. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage original ne montrant pas l’entièreté de l’assiette. Le plan de face, avec un point de vue en plongée, semble suivre l’axe de l’os de cette pièce de viande. Les axes ainsi formés dirigent notre regard vers cette viande baignant dans une sauce généreuse. L’assemblage de ces ingrédients donnent un caractère familial à ce plat traditionnel.
La défenderesse note la banalité des choix : il est courant que le support (assiette) ne soit pas pris en entier, et de choisir une vue en plongée, les éléments reproduits sont ceux de la recette (pommes de terre, souris d’agneau) la serviette blanche, la table en bois sont banales et très communes, l’emploi des codes usuels de la photographie ne caractérise qu’un savoir-faire technique.
La photographie est comme le souligne la demanderesse elle-même d’une grande simplicité (rusticité), elle présente tous les éléments attendus de la présentation d’un plat courant présenté sur de la vaisselle blanche, posée sur une table en bois, avec un cadrage très classique en légère plongée, la défenderesse produit des clichés similaires parmi lesquels sur trois d’entre eux, la seule différence remarquable est l’angle d’inclinaison de l’os qui est en général mis en avant. Le fait de ne pas représenter le support en entier est très classique et ne procède que l’art technique du cadrage. Cette photographie n’est pas originale et ne porte nullement l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la photographie « Turbot au beurre d’orange, purée au lait de coco »
Selon la demanderesse cette représentation d’un filet de turbot au beurre d’orange, mets de choix- est fait sur une nappe, de couleur gris-clair, une assiette blanche, ronde, sur une assiette écaillée incurvée, dénotent les soins pris à embellir une table destinée à recevoir les meilleurs plats. Toute la simplicité de ce filet assorti de sa purée au lait de coco, devient légèreté et élégance pour des gourmets exigeants. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage original ne montrant quasiment que l’assiette. Le mélange des couleurs orangées et blanches parsemées de vert relève toute la fraîcheur de ce plat. Les fines herbes effectuant presque une figure géométrique apportent une touche de raffinement à ce plat de Noël. On distingue presque dans la composition de ce plat un certain dynamisme formé par le contraste entre la circularité de la sauce et la verticalité des herbes.
La défenderesse conteste l’originalité et présente des clichés similaires, soulignant que le mélange de couleurs est banal et résulte du choix des ingrédients par le cuisinier, selon une recette qui impose ces ingrédients, l’angle du vue, centré sur le sujet est d’une parfaite banalité.
Le tribunal note toutefois un choix créatif de composition originale en ce que le cône blanc formé par le filet et son support de lait de coco est mis en scène sur une assiette circulaire blanche où la sauce orangée vient souligner la forme géométrique à sa base, tandis que deux herbes placées en angle sur le sommet du dome viennent accentuer la composition géométrique, le fond flou renforçant cette mise en scène, l’ensemble traduit une originalité révélatrice de la personnalité de l’auteur ;
Sur la photographie « Côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre »
La demanderesse expose qu’en composant le décor de cette côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre, le photographe “sublime” la simplicité des ingrédients. Le dressage met en valeur la côte de veau dont la partie dorée laisse percevoir le croustillant allié à la chair tendre de cette pièce de viande. Le tapis de sauce au cidre d’un beige crémeux, ajoute une touche de gourmandise et de saveurs tandis que les endives tout en cassant le noir de l’assiette évoque la saveur gourmande de ce plat. La teinte noire au pois blanc du support sur lequel est posée l’assiette évoque l’ambiance festive dans laquelle est servie ce plat. ces couleurs sombres mettent en valeur les belles couleurs des ingrédients pourvues d’une tonalité beige Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage original avec ce cadre serré non centré et le point de vue en plongée. Les trois éléments de ce plat à savoir les endives, le veau et la sauce en cidre apparaissent ainsi bien distinctement et cette parfaite distinction résulte d’un choix original, les couverts sont disposés près du plat comme une invitation à goûter la chair de la viande et de son accompagnement.
La défenderesse produit diverses photographies et relève que les choix opérés sont classiques, banaux, le fait que l’assiette ne soit pas prise en son entier est habituel, la couleur noire de l’assiette sur un fond blanc ne caractérise aucune originalité, il en est de même des couverts près du plat.
Le tribunal note une mise en scène résultant de la forme particulière du pliage de la serviette noire à pois blanc, composant une forme du pique des cartes à jouer, sur laquelle l’assiette noire – moins commune que l’assiette blanche – vient au centre, laissant apparaître en contraste les mets aux couleurs dominantes claires, beige. La vue est verticale, ce qui n’est également pas très commun, les couverts placés en diagonale et croisés sur le bas de l’assiette, en équilibre, ajoute au dynamisme de la composition qui est ainsi manifestement originale et traduit sans conteste la personnalité de son auteur.
Au total les seules photographies « Turbot au beurre d’orange, purée au lait de coco » et « Côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre » justifient de la protection en raison de leur originalité.
La preuve de la contrefaçon résulte suffisamment de la production aux débats des copies d’écran (pièce n°9) du site exploité par la société défenderesse, lesquelles sont datées.
Les photographies contrefaites figurent sur le site de vente de la société SUCRÉ SALÉ, la mention “libre de droit” ne peut effectivement signifier qu’elles sont duplicables sans rémunération, ce site étant un site marchand qui garantit ainsi disposer des droits susceptibles d’être librement cédés par lui.
Sur l’indemnisation
En application de l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de l’atteinte aux droits.
Le manque à gagner peut être chiffré au montant de la redevance pour une année soit 667 € pour les deux clichés contrefaits, étant précisé que l’usage a été ponctuel, à l’occasion de promotions. La conséquence négative est liée à la dévalorisation des images par leur reproduction, préjudice qui peut être estimé à 30% soit 222 €.
Le préjudice moral est constitué par l’absence de mention de crédit photographique et du nom des auteurs ou de la source détentrice des droits d’exploitation, ce préjudice peut être également estimé à 222 €;
La défenderesse a fait usage de deux photographies sur des périodes courtes correspondant à la promotion qu’elle effectuait sur ces produits en novembre 2017 (photographie du turbot – illustrant une promotion sur les queues de lotte) et le 6 décembre 2018 (photographie du turbot illustrant une promotion sur les filets de lotte), en octobre 2020 (photographie côte de veau aux endives illustrant une promotion de la semaine sur les côtes de veau).
Le site vise à informer les clients d’un commerce de boucherie-charcuterie artisanale de proximité situé dans une petite commune, site pour lequel l’artisan a exposé des frais importants (Pièce 8). En conséquence il est possible de considérer que le profit tiré des deux publications reprochés a été nul.
La demande au titre des “frais de détection sur utilisation non autorisée” n’est pas précisément justifiée, alors d’une part que ces frais sont nécessairement pris partiellement en compte dans l’appréciation de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et alors d’autre part que le montant des frais cumulés ainsi réclamés excède largement la valeur de la “licence de base” (1.334 €/ 1.840 €) la méthode dite de Copyright Trolling pouvant selon la jurisprudence de la CJUE caractériser un détournement ou dévoiement de la protection du droit d’auteur lorsqu’une société escompte faire des gains plus importants en contentieux que dans le cadre d’une activité marchande classique.
La demande de réparation étant formulée de manière forfaitaire, au vu des éléments développés ci-dessus, de manière à prendre en compte l’aspect punitif de la sanction indemnitaire, il sera fait droit à cette demande pour les deux seules photographies concernées pour 1.500 € au titre du préjudice patrimonial et pour 250 € au titre du préjudice moral.
La résistance, qui était justifiée pour deux clichés et qui était légitime puisque la demanderesse n’a justifié de la titularité qu’en cours d’instance et que la défenderesse pouvait légitimement penser que son prestataire qu’il rémunérait s’assurait des droits de reproduction, n’a ainsi pas présenté un caractère abusif et il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire de ce chef.
L’équité commande d’allouer à la société SUCRÉ SALÉ une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes pour les photographies n°60078820 « Côtelettes d’agneau aux herbes », n°60210503 et n°60220187 « Souris d’agneau confite à l’ail et pomme de terre au romarin »,
DIT que la société BOUCHERIE [B] [S] a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site les photographies n°60210503 « Turbot au beurre d’orange, purée au lait de coco », n°60233337 « Côte de veau aux endives braisées, sauce au cidre »,
CONDAMNE la société BOUCHERIE [B] [S] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 1.500 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
CONDAMNE la société BOUCHERIE [B] [S] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 250 euros, en réparation de ses préjudices moraux,
DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
DÉBOUTE la société SUCRÉ-SALÉ du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société BOUCHERIE [B] [S] à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 1.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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